république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11500/2019 ACPR/404/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 18 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 11 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 janvier 2021, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/1______/2020 et P/11500/2019 sous ce dernier numéro.
Le recourant déclare former "opposition" à cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 mars 2019, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violences conjugales. La procédure a été enregistrée sous le numéro de cause P/11500/2019. La plainte a ensuite été retirée en date du 29 mars 2019.
Dans cette procédure, le Ministère public a rendu, le 27 août 2019, une ordonnance pénale à l'encontre de A______, à laquelle il a fait opposition le 5 septembre 2019.
Renvoyée en jugement, la cause a été convoquée par le Tribunal de police une première fois le 7 janvier 2020 puis le 30 janvier 2020. Au cours de cette seconde audience, B______ a accepté que la procédure à l'encontre de son époux soit suspendue pour une durée de six mois, en application de l'art. 55a al. 1 CP, ce qui a été formalisé par une ordonnance rendue séance tenante.
b. Le 2 février 2020, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ pour un nouvel épisode de violences conjugales, donnant lieu ensuite à l'ouverture de la procédure P/1______/2020.
En parallèle, elle a requis la reprise de la procédure P/11500/2019.
c. Par ordonnance du 23 avril 2020, le Tribunal de police a prononcé la reprise de la procédure P/11500/2019 et renvoyé l'accusation au Ministère public.
d. Par pli du 27 novembre 2020, le Ministère public a imparti à B______ un délai au 4 décembre 2020 pour lui indiquer si elle souhaitait suspendre la procédure P/1______/2020, en application de l'art. 55a al. 1 CP. Cette requête est restée sans réponse à ce jour.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère qu'il y a lieu de joindre les procédures étant donné que A______ est soupçonné d'avoir commis les faits reprochés dans les deux causes.
D. a. Dans son recours, A______ déclare faire "opposition" à la décision querellée, sans toutefois prendre de conclusion formelle. En substance, les faits à l'origine des deux procédures étaient des disputes de couple durant lesquelles il n'avait pas eu l'intention de blesser son épouse. La jonction, qualifiée de "sanction financière", serait dommageable pour l'ensemble de la famille.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, faute pour celui-ci de répondre aux exigences de motivation et forme de l'art. 385 CPP, subsidiairement, à son rejet.
EN DROIT :
1.2. La question de l'irrecevabilité du recours, soulevée par le Ministère public dans ses observations, faute, pour le mémoire, de répondre aux exigences de motivation et forme prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, se pose. Néanmoins, elle peut rester ouverte au vu des considérations qui suivent.
2.1. L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure pénale. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
2.2. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et les références citées).
2.3. En l'espèce, le recourant est prévenu, dans les deux procédures concernées, pour des faits similaires. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits - et les infractions qui y sont associées - doivent donc en principe être poursuivis conjointement.
Par ailleurs, aucune raison objective ne milite pour que les infractions soient poursuivies séparément, d'autant qu'aucune des deux procédures ne fait l'objet d'une suspension au sens de l'art. 55a al. 1 CP en l'état.
Pour sa part, le recourant n'avance aucun motif valable pour s'opposer à la jonction, se limitant à plaider le fond de la cause. Or, contrairement à ce qu'il semble penser, la jonction n'est pas une sanction, n'a aucune conséquence dommageable sur la famille, en particulier financière, et sert avant tout l'économie de procédure.
Aussi, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.
Le recours sera, partant, rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11500/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
615.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
700.00