république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6015/2021 ACPR/405/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 18 juin 2021
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS,chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés
Vu :
les six ordonnances pénales rendues contre A______ par le Service des contraventions (ci-après : SdC) entre le 23 novembre 2020 et le 29 janvier 2021;
les rappels de paiement envoyés entre les 22 et 29 janvier 2021 pour les cinq plus anciennes d'entre elles;
la contestation élevée le 3 mars 2021 par A______ au sujet des émoluments et frais mis à sa charge dans toutes ces décisions;
les ordonnances du 15 mars 2021, par lesquelles le SdC a maintenu les six ordonnances pénales et transmis la cause au Tribunal de police afin que cette autorité statue sur la validité de celles-ci et de l'opposition;
la lettre du 24 mars 2021, par laquelle le Tribunal de police avise A______ de la probable tardiveté de l'opposition et invite ce dernier à faire part de ses observations écrites avant le 7 avril 2021;
le pli de A______ reçu le 29 mars 2021 au SdC, et dûment transmis au Tribunal de police, par lequel l'intéressé déclare maintenir son opposition, fait parvenir une confirmation de réservation sur un passage maritime Gênes-Tunis et vice versa les 30 janvier et 19 février 2021 et annonce être en déplacement pendant "tout le mois d'avril" 2021;
l'ordonnance du Tribunal de police du 22 avril 2021, postée par pli recommandé le lendemain et retirée le 27 avril 2021;
le pli recommandé posté le 8 juin 2021 (cachet postal), à l'attention du Tribunal de police, par lequel A______ déclare une nouvelle fois maintenir son opposition.
Attendu que :
le pli de A______ reçu le 29 mars 2021 au SdC fait expressément suite aux ordonnances rendues le 15 mars précédent par cette autorité qui lui signalait que la cause était désormais transmise au Tribunal de police;
dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police reprend une à une les dates de notification des ordonnances pénales et constate que ces notifications sont régulières en la forme ou réputées l'être; que la seule ordonnance pénale qui ait été notifiée pendant le délai où A______ se serait trouvé à Tunis avait été, elle aussi, retirée au guichet postal; et que l'opposition globale manifestée le 3 mars 2021 était largement postérieure à l'expiration du délai d'opposition ouvert séparément contre chacune des ordonnances pénales;
dans sa lettre du 8 juin 2021 au Tribunal de police, A______ explique avoir été absent "durant le mois de mai" 2021.
Considérant en droit que :
bien que le pli précité ait été adressé expressément au Tribunal de police et se prévale expressément d'une forme d'empêchement de recourir à temps contre la décision du 22 avril 2021 – présentant dès lors des caractéristiques d'une demande de restitution de délai –, on peut encore tout juste admettre qu'il soit traité comme un recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, et non renvoyé pour raison de compétence à l'autorité à laquelle il est parvenu;
en effet, le recourant ne fait qu'y alléguer avoir été absent au mois de mai 2021, sans en justifier en rien, alors que sa lettre reçue par le SdC le 29 mars 2021 faisait état d'une absence annoncée pour le seul mois d'avril 2021, et sans non plus l'établir;
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours;
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 3;
en l'occurrence, l'ordonnance du Tribunal de police a été valablement notifiée le 27 avril 2021 à l'adresse donnée par le recourant;
le délai pour attaquer cette décision arrivait donc à échéance le 7 mai 2021;
posté le 8 juin 2021 (cachet postal), le recours est tardif;
il doit être déclaré irrecevable pour ce motif;
lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n’avoir pas gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);
les frais judiciaires, arrêtés en totalité à CHF 400.-, doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6015/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
400.00