république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10639/2020 ACPR/403/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 17 juin 2021
Entre
L'ORGANE D'EXÉCUTION DU SERVICE CIVIL ZIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2021, l'ORGANE D'EXÉCUTION DU SERVICE CIVIL ZIVI (ci-après : ZIVI) recourt contre l'ordonnance du 3 février précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés contre A______.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens de sa dénonciation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par décisions du ZIVI des 27 août et 12 octobre 2010, A______, né le ______ 1987, a été admis au service civil pour une durée totale d'astreinte de 306 jours.
b.A______ a été absent à un cours d'introduction le 8 décembre 2010 puis le 15 février 2011.
c.A______ a fait défaut à plusieurs affectations convoquées d'office les 12 septembre 2011, 2 juillet 2012, 29 juillet 2013, 16 octobre 2017 et 2 juillet 2018, ainsi qu'à un entretien individuel le 11 mai 2012.
d. Ces manquements ont été dénoncés à la justice et A______ a été condamné par ordonnances pénales :
· Le 10 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ [VD], pour délit contre la loi fédérale sur le service civil (LSC, RS 824.0) (refus de servir), à 180 jours amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans et CHF 1'200.- d'amende ;
· Le 5 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ [VD] pour délit contre la LSC (insoumission), à 60 jours-amende à CHF 10.- ;
· Le 18 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de ______ [VD] pour délit contre la LSC (refus de servir), à 90 jours-amende à CHF 20.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 juillet 2018.
e. Par pli du 9 octobre 2018, le centre régional de Lausanne (ci-après : le centre régional) a informé A______ qu'il devait accomplir au minimum 79 jours de service civil en 2019, l'invitant à lui remettre une convention d'affectation d'ici au 15 février 2019.
f. Par lettre recommandée du 19 février 2019, le centre régional a imparti à A______ un ultime délai au 8 mars 2019 pour envoyer la convention d'affectation, précisant que si tel ne devait pas être le cas, il serait convoqué d'office.
Ladite mise en demeure est revenue le 4 mars 2019 avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle a été adressée une nouvelle fois à A______ par courrier simple.
g. Par décision du 13 mars 2019, envoyée en lettre recommandée, A______ a été convoqué d'office à une affectation de 75 jours de service du 1er juillet au 13 septembre 2019 auprès de l'établissement d'affectation B______, à C______.
Ledit pli est revenu le 28 mars 2019 avec la mention "non réclamé", de sorte qu'il a été adressé une nouvelle fois à A______ par courrier simple.
h. Le 1er juillet 2019, A______ ne s'est pas présenté à l'affectation précitée.
i. Le 16 juin 2020, le ZIVI a dénoncé ces faits au Ministère public, exposant qu'en raison des nombreux antécédents de A______, du fait qu'il ne s'acquittait pas de son obligation de rechercher une place d'affectation et qu'il n'avait effectué aucun jour de service depuis 2015, son comportement ne pouvait être considéré comme un cas mineur permettant une punition disciplinaire. Partant, une dénonciation pour insoumission (art. 73 et 74 LSC) s'imposait.
j. Le 21 juin 2020, le Ministère public a invité A______ à s'expliquer sur la dénonciation pénale et à remplir le formulaire relatif à sa situation personnelle.
Le prévenu n'ayant pas réagi, le Ministère public a transmis la dénonciation à la police en vue d'une enquête préliminaire.
k. Selon le rapport de renseignements du 27 janvier 2021, un policier du poste de C______ a pris contact téléphoniquement le 21 décembre 2020 avec A______, qui a expliqué avoir effectué tous les jours de service restant.
A______ a transmis au policier un courrier du centre régional du 3 décembre 2020 exposant qu'il avait "effectué tous les jours de service qui [lui] avaient été ordonnés et, ainsi, accompli [son] service civil ordinaire". Il se pouvait toutefois qu'il soit convoqué pour un "service civil extraordinaire, afin de faire face aux conséquences de situations particulières et extraordinaires".
Par courriel, la personne de contact du centre régional a confirmé à la police que A______ avait "terminé l'ensemble de ses jours de service civil".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'à teneur des informations de police, étayées par les courriers produits, A______ avait effectué le solde des jours dont il était redevable durant l'année 2020. Dès lors, il avait pris les dispositions, hors procédure pénale, pour s'acquitter de ses obligations. Il pouvait donc être renoncé à le poursuivre, en application de l'art. 53 CP, puisqu'il avait réparé le dommage ou compensé le tort causé.
D. a. À l'appui de son recours, ZIVI se plaint tout d'abord de l'absence de motivation de l'ordonnance querellée, le Ministère public n'ayant pas démontré en quoi les conditions de l'art. 53 CP étaient remplies.
A______ était tenu d'accomplir une affectation de 79 jours à tout le moins en 2019 ainsi que deux affectations, de respectivement 26 jours, en 2020 et 2021, afin d'avoir effectué la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant sa libération au 31 décembre 2021. Or, le 1er juillet 2019, le précité avait fait défaut à une affectation convoquée d'office par décision du 13 mars 2019 du centre régional, faits constitutifs d'insoumission dénoncés le 16 juin 2020.
Pour l'année 2020, A______ devait accomplir une affectation de 105 jours de service minimum. Cette obligation avait été portée à sa connaissance par le centre régional le 3 octobre 2019, lui impartissant un délai au 7 février 2020 pour la remise d'une convention d'affectation. Par courrier recommandé de dernière mise en demeure du 17 février 2020 - revenu avec la mention "non réclamé" -, renvoyé par pli simple le 28 février suivant, ce délai avait été prolongé au 6 mars 2020. N'ayant pas reçu la convention d'affectation à l'échéance du délai, le centre régional avait convoqué d'office A______ par décision du 16 mars 2020 - revenue avec la mention "non réclamé" -, renvoyée par pli simple le 31 mars suivant, à une affectation de 103 jours de service du 6 juillet au 16 octobre 2020 auprès de l'établissement d'affectation EMS D______ à E______ (Genève). A______ avait débuté cette affectation selon la convention. À la suite d'une demande conjointe du précité et de l'établissement d'affectation, le centre régional avait, par décision du 11 septembre 2020, prolongé l'affectation de 28 jours, soit jusqu'au 13 novembre 2020. En effectuant cette affectation jusqu'à son terme, A______ avait accompli son solde de jours de service. ZIVI a produit ces documents à l'appui de ses écritures.
Le fait que A______ se soit rendu à son affectation convoquée d'office en 2020 et qu'il ait, à cette occasion, effectué le solde de jours dont il était redevable ne justifiait pas l'application de l'art. 53 CP. Il s'agissait, tout au plus, d'une circonstance pouvant être prise en compte lors de la détermination de la culpabilité (art. 47 CP).
L'intérêt public à poursuivre pénalement A______ ne pouvait être considéré comme peu important, au vu de ses nombreux antécédents pénaux en lien avec le service civil et du fait que l'absence de peine conduirait à une inégalité de traitement vis-à-vis des autres personnes astreintes au service civil ou militaire, tenues d'accomplir les périodes de services annuelles (art. 5 LSC).
A______, qui avait déjà fait défaut, sans motif valable, lors de deux précédentes convocations d'office en 2017 et 2018, aurait dû prendre contact avec le centre régional, à tout le moins avant le début de l'affectation fixée au 1er juillet 2019, afin de demander un report de service, ce qu'il n'avait pas fait. En ne se présentant pas à l'affectation prévue, A______ n'avait pas effectué le nombre de jours de service dont il était redevable pour l'année 2019 et n'avait, sans motif valable, pas respecté la succession des périodes d'affectation prévue par le législateur.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, l'ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l'art. 53 CP étant justifiée. Subsidiairement, il conclut à l'application de l'art. 52 CP, pour les mêmes motifs.
En accomplissant en 2020 le solde des jours de service qu'il aurait dû effectuer en 2019 s'il avait déféré à la convocation d'office, A______ avait admis ne pas avoir accompli les jours en question et avait réparé, dans une mesure que l'on pouvait attendre de lui, le dommage qu'il avait causé.
L'intérêt public à punir A______ ne saurait se fonder que sur un objectif de prévention générale. Bien que son casier judiciaire présenterait trois condamnations inférieures ou égales à 180 jours-amende depuis 2014, commises exclusivement contre la LSC, une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour le détourner de la commission d'un autre crime ou délit, compte tenu de la typicité des condamnations antérieures, de l'achèvement de ses jours de service et de la réparation du dommage.
Enfin, la peine menace de 180 jours-amende au plus, prévue par l'art. 73 LSC, attestait du rang moindre du bien juridique lésé, qui n'avait finalement pas été gravement atteint en raison de l'initiative de A______ de rattraper en 2020 la totalité des jours de service qu'il aurait dû effectuer en 2019.
c. ZIVI, dans sa réplique, "salue" le fait que le Ministère public ait précisé en quoi il estimait que les conditions de l'art. 53 CP, subsidiairement 52 CP, étaient remplies. Il s'en tient toutefois à ses conclusions.
d. Le Ministère public n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du dénonciateur qui a qualité pour recourir contre la décision querellée (art. 104 al. 2 CPP et 78a al. 2 LSC; RS 824.0).
Le recourant se plaint de l'absence de motivation de la décision querellée.
2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
La violation du droit d'être entendu doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2. En l'occurrence, le Ministère public a considéré qu'à teneur des informations et des documents transmis par la police, le mis en cause, en accomplissant durant l'année 2020 le solde de jours dont il était redevable, avait réparé le dommage ou compensé le tort qu'il avait causé, de sorte qu'il pouvait être renoncé à le poursuivre, en application de l'art. 53 CP.
La décision mentionne, de manière certes succincte mais suffisante, les éléments retenus par le Ministère public. D'ailleurs, le recourant a été en mesure de la contester dans le cadre de son recours.
Le grief du défaut de motivation apparaît dès lors infondé.
L'art. 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut renoncer à toute poursuite pénale, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52 à 54 CP sont remplies.
3.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
3.3. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c).
La première condition à remplir pour que l'art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, pour autant qu'une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n'est pas en mesure de réparer le dommage dans son intégralité, il lui reste la possibilité d'apporter la preuve qu'il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu'il a causé. En outre, d'autres formes de réparation sont envisageables, comme des excuses ou la fourniture d'une prestation au profit de la personne lésée. Dans sa nouvelle teneur au 1er juillet 2019, l'exemption de peine en cas de réparation n'est désormais possible que si la peine encourue est une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a). Ce n'est pas le type de sanction qui est déterminant, mais le sursis accordé à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). En outre, l'auteur doit avoir admis les faits (let. c). Les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut que les faits à charge aient été établis pour pouvoir renoncer à une mise en accusation ou à la saisie du tribunal. Par conséquent, une interruption de la procédure n'est indiquée que dans des cas très évidents (cf. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018 sur l'initiative parlementaire "Modifier l'art. 53 CP", FF 2018 3881).
Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction persiste à nier l'illicéité de son acte, on ne peut conclure, malgré la réparation du dommage, qu'il a reconnu et assumé sa faute dans une mesure telle que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on puisse y renoncer. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid.3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
3.4. Aux termes de l'art. 73 al. 1 LSC est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, sans avoir le dessein de refuser le service civil, omet de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas après une absence justifiée. Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement (al. 3).
L'art. 74 al. 1 LSC punit d'une amende celui qui omet, par négligence, de se présenter pour accomplir une période de service à laquelle il a été convoqué, quitte son établissement d'affectation sans autorisation ou n'y retourne pas, ou pas à temps, après une absence justifiée. Dans les cas mineurs, la personne fautive sera punie disciplinairement (al. 3).
3.5. En l'espèce, le Ministère public considère qu'en effectuant en 2020, l'entier des jours de service dont il était redevable en 2019 et en 2020, le mis en cause aurait admis avoir manqué à son devoir et réparé le dommage causé.
La question de savoir si le mis en cause a réparé le dommage causé peut rester ouverte, compte tenu des considérations qui suivent.
Il est constant que le mis en cause n'a jamais expressément admis les faits reprochés, que ce soit par-devant le Ministère public, n'ayant pas donné suite au pli adressé le 21 juin 2020, à la police, cet élément ne ressortant pas du rapport de renseignements du 27 janvier 2021, ou même aux différentes entités du service civil.
Se pose alors la question de savoir si l'on peut considérer, à l'instar du Ministère public, que le mis en cause aurait admis les faits par suite du comportement qu'il a adopté.
Il ressort du dossier que le mis en cause a fait défaut à cinq affectations convoquées d'office entre 2011 et 2018, ce qui lui a déjà valu d'être condamné à trois reprises par les autorités pénales vaudoises.
Malgré cela, le mis en cause n'a pas renvoyé la convention d'affectation qui lui avait été adressée le 9 octobre 2018, ni donné suite à la mise en demeure du 19 février 2019, de sorte qu'une nouvelle décision d'affectation d'office a dû lui être envoyée. Le 1er juillet 2019, il ne s'est pas présenté à l'affectation convoquée d'office, sans en avertir le centre régional, l'établissement d'affectation ou encore l'autorité compétente.
Le recourant n'a pas non plus retourné la convention d'affectation pour l'année 2020, qui lui avait été adressée le 3 octobre 2019, une nouvelle relance ayant été nécessaire le 28 février. Une décision d'affectation d'office lui a donc été adressée le 16 mars 2020.
Ce n'est que le 6 juillet 2020 que le mis en cause s'est présenté à l'affectation convoquée d'office pour 2020. À cette occasion, il a effectué le solde de ses jours de service civil.
Il apparait dès lors que le mis en cause, qui n'a ni retiré ni donné suite aux multiples lettres du centre régional, se serait finalement présenté à l'affectation convoquée d'office le 6 juillet 2020 parce qu'il avait, dans l'intervalle, pris connaissance du pli adressé le 21 juin 2020 par le Ministère public, l'informant de la dénonciation dont il faisait l'objet, étant rappelé qu'il n'a pas non plus pris la peine de répondre à cette missive, et que ce n'est que lorsque la police a pris contact avec lui le 21 décembre 2020, qu'il a expliqué avoir soldé ses jours de service civil.
Cette désinvolture, envers les autorités et face à ses obligations, ne permet donc pas de retenir que le mis en cause aurait, par son comportement, admis les faits reprochés.
Cette absence de prise de conscience et le fait qu'il n'assume pas sa faute ne permettent pas non plus de retenir que l'intérêt public au prononcé d'une sanction serait devenu si ténu que l'on pourrait y renoncer, et ce même si l'on devait considérer que le mis en cause avait réparé le dommage, ce qui paraît douteux puisqu'il n'a fait qu'accomplir le service dû.
Enfin, les conditions de l'octroi du sursis ne semblent pas réunies au vu des antécédents du mis en cause. De plus, le précité reste soumis au service civil extraordinaire, ainsi que l'a rappelé le centre régional le 3 décembre 2020, de sorte que l'on ne saurait considérer que, compte tenu de l'achèvement de ses jours de service civil ordinaire, une peine ferme ne paraitrait pas nécessaire pour le détourner de la commission d'un autre crime ou délit.
Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 53 CP font défaut. Le Ministère public ne saurait donc fonder sa décision de non-entrée en matière sur cette disposition.
Enfin, la culpabilité du mis en cause ne saurait être considérée comme de peu d'importance, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment en raison de ses antécédents, ce qui exclut également l'application de l'art. 52 CP.
Il s'ensuit que les conditions d'une insoumission, au sens de l'art. 73 al. 1 LSC, ou à tout le moins au sens de l'art. 74 al. 1 LSC, sont remplies.
Partant, c'est à tort que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation du 16 juin 2020.
Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à l'ORGANE D'EXECUTION DU SERVICE CIVIL ZIVI et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).