république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24198/2019 ACPR/401/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 16 juin 2021
Entre
A______, avocate, ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 25 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 25 mars précédent, à teneur de laquelle le Ministère public a fixé à CHF 8'928.35, l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 900.-, à l'annulation de cette décision, sa rémunération devant être portée à CHF 12'726.70, TVA en sus.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En automne 2019, une procédure a été ouverte contre, notamment, B______ des chefs de vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), recel par métier (art. 160 ch. 2 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. c CPP).
Trois conseils se sont succédé à la défense des intérêts du prénommé : un premier du 15 février au 5 mars 2020, puis A______, nommée d’office entre les 6 mars et 10 juillet 2020, enfin un défenseur privé.
b. La précitée a assisté son mandant, détenu depuis février 2020, lors de six audiences appointées devant la police et le Ministère public.
Le 7 avril 2020, elle a rédigé une demande de mise en liberté en faveur de son client; cet acte, qui comportait cinq pages de développements factuels et juridiques pertinents, était accompagné d’un chargé de pièces, recueillies auprès de tiers. Dite demande a été rejetée.
En avril 2020, B______ a appris avoir fait l’objet de diverses mesures de surveillance aussi bien téléphoniques (rétroactives et en temps réel, avant son interpellation) que techniques (pose d’une balise et sonorisation de deux véhicules). Les rapports de police détaillant les résultats de ces mesures – documents qui sont peu volumineux (un centimètre d’épaisseur environ) – ainsi que les supports correspondants (DVD, CD et clés USB) ont été versés au dossier.
c. L’état de frais établi par A______ comprend 57 heures et 10 minutes d’activité, au tarif horaire de CHF 200.-, majorées de CHF 700.- pour les déplacements en audience, soit un total de CHF 12'133.33 [sic], forfait de 10% et TVA non inclus.
D’après ce décompte, la prénommée a notamment accompli les prestations suivantes, en sus du temps passé en audiences (11 heures et 50 minutes) :
· Onze conférences avec le client (11 heures et 45 minutes).
Quatre d’entre elles tendaient à maintenir un contact entre l’avocate et le détenu (entretiens mensuels usuels); elles se sont déroulées à [l'établissement pénitentiaire] C______ (1 x 1 heure et 30 minutes) ainsi que par téléphone [pour éviter les déplacements trop fréquents à la prison, en raison de la situation sanitaire] (3 x 1 heure). Six autres étaient dédiées à des préparations d’audiences; elles se sont tenues dans les locaux de la police (15 minutes), au sein de l’établissement pénitentiaire précité (2 x 1 heures et 30 minutes) ainsi que par téléphone (3 x 1 heure). La dernière conférence (téléphone de 1 heure) tendait à discuter de la possible mise en œuvre d’une procédure simplifiée.
À teneur du dossier, les quatre conférences mensuelles usuelles avec le prévenu ont, semble-t-il, eu lieu avant l’envoi, par le Ministère public, des convocations aux audiences [convocations dont la date d’expédition n’est pas toujours claire d’après les avis figurant à la procédure], ce qui a rendu nécessaire des discussions supplémentaires avec B______.
· Préparation des six audiences (4 heures et 10 minutes).
Chacun des postes correspondants fait état d’une activité supérieure à 30 minutes, sous réserve d’une rubrique mentionnant une durée de 20 minutes.
· Prestations afférentes à la demande de mise en liberté (2 heures et 5 minutes).
L’activité y relative a consisté en 1 heure et 30 minutes de rédaction, 25 minutes d’étude du dossier [à savoir les documents remis par des tiers] et 10 minutes pour l’établissement du bordereau de pièces.
· Étude du dossier (27 heures et 10 minutes).
Le temps suivant a été consacré à l’étude de pièces nouvelles : 2 heures et 40 minutes en mars 2020 [pour prendre connaissance de la procédure transmise par le premier conseil du prévenu]; 19 heures et 45 minutes en avril suivant, pour l’étude des documents et supports relatifs aux mesures de surveillance (soit : 6 heures et 25 minutes pour la lecture des rapports de police, 2 heures et 5 minutes pour visionner et analyser les CD et DVD versés au dossier ainsi que 11 heures et 15 minutes pour procéder à l’écoute des conversations enregistrées sur les clés USB); 2 heures et 40 minutes en mai 2020 pour étudier les pièces complémentaires transmises par le Ministère public.
Six autres postes – oscillant entre 15 et 35 minutes – sont répertoriés dans cette rubrique; aucun ne mentionne les documents étudiés à ces occasions.
C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que, sous réserve du temps dédié aux audiences (11 heures et 50 minutes) ainsi qu’aux déplacements y relatifs, les prestations facturées par A______ étaient excessives. Il convenait donc de ramener à 4 heures et 30 minutes la durée des conférences, respectivement à 18 heures et 10 minutes celle afférente à la procédure (15 minutes pour chacun des six postes de préparation d’audiences, 30 minutes s’agissant de la demande de mise en liberté, 15 minutes pour chaque rubrique "étude de dossier", à l’exception de celle de 11 heures et 15 minutes, admise dans son intégralité). L’indemnité réclamée serait donc arrêtée à CHF 8'928.35, correspondant à 34 heures et 30 minutes d'activité, soit CHF 6'900.-, augmentés du forfait courriers/téléphones de 10%, de CHF 700.- pour les déplacements en audiences et de la TVA à 7.7 %.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste la plupart des réductions précitées. Ainsi, l’activité relative aux conférences et à la demande de mise en liberté avait été nécessaire; elle devait donc être entièrement indemnisée. Le temp de préparation des six audiences pouvait, en revanche, être ramené à 3 heures (i.e. 30 minutes par audience). Les prestations afférentes à l’étude des pièces nouvelles se justifiaient; les six autres postes "étude de dossier" pouvaient, quant à eux, être comptabilisés à raison de 15 minutes chacun, comme retenu par le Procureur. Cela portait à 54 heures et 40 minutes le total de son activité.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public propose le rejet du recours comme étant mal fondé.
c. L’avocate prénommée n’a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2).
2.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue; le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est de 1 heure et 30 minutes, déplacement inclus (ACPR/867/2020 du 2 décembre 2020, consid. 4.2).
2.3. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020, consid. 3.2 et les référence citées).
2.4. Les démarches ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont en principe incluses dans le forfait – fixé à 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures –; les écritures plus amplement motivées sont, quant à elles, indemnisées séparément dans les limites du principe de nécessité (AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, consid. 15.3 et les références citées).
2.5. Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire. D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3).
2.6. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).
2.7.1. En l’espèce, la recourante s’est entretenue à onze reprises avec son mandant. Quatre conférences tendaient à maintenir le contact entre l’avocate et le détenu et six étaient destinées à préparer des audiences; aucun de ces dix entretiens ne semblant faire double emploi, tous seront pris en compte, à raison du temps inscrit dans la note d’honoraires, temps qui paraît raisonnable pour accomplir les tâches précitées. En revanche, la durée de la discussion relative à une éventuelle procédure simplifiée est excessive et doit être ramenée à 30 minutes, temps approprié pour évoquer les avantages et inconvénients d’une telle procédure.
L’activité admissible afférente aux conférences totalise ainsi 11 heures et 15 minutes, soit 6 heures et 45 minutes de plus que la quotité retenue par le Ministère public (4 heures et 30 minutes).
2.7.2. Le temps nécessaire pour préparer les six audiences sera arrêté à 2 heures et 50 minutes (soit 1 x 20 minutes [durée inscrite à l’état de frais pour l’une desdites préparations] et 5 x 30 minutes pour les autres [temps admis par la recourante et usuellement retenu pour ce type de prestation]).
Deux des démarches afférentes à la demande de mise en liberté doivent être admises, à savoir la rédaction de cet acte, lequel comprend cinq pages de développements factuels et juridiques pertinents (1 heure et 30 minutes), ainsi que l’étude de pièces remises par des tiers, dont certaines ont été produites à l’appui de la demande (25 minutes). En revanche, l’établissement du chargé, prestation qui ne nécessite pas de travail juridique particulier, est inclus dans le forfait de 10%.
Avec le Procureur, il faut reconnaître que le temps dédié à l’étude du dossier est excessif. Il convient donc de le ramener à celui raisonnablement nécessaire pour examiner les pièces nouvelles reçues au fil des mois, soit : 2 heures et 40 minutes en mars 2020; 14 heures et 50 minutes en avril suivant, correspondant à 1 heure et 30 minutes de lecture des rapports de police – peu volumineux – relatifs aux mesures de surveillance ainsi qu’aux 13 heures et 20 minutes facturées par la recourante pour le visionnement, l’écoute et l’analyse des CD, DVD et clés USB annexés auxdits rapports; enfin, 2 heures et 40 minutes au mois de mai 2020. Par contre, les six autres postes "étude de dossier" n’apparaissent pas justifiés, à défaut d’explication permettant de les associer à un quelconque développement de la procédure. L’activité relative à cette rubrique sera donc admise à concurrence de 20 heures et 10 minutes.
Au vu de ce qui précède, le temps raisonnablement nécessaire à la procédure totalise 24 heures et 55 minutes, soit 6 heures et 45 minutes de plus que la quotité retenue par le Ministère public (18 heures et 10 minutes).
2.7.3. En conclusion, le recours se révèle partiellement fondé.
L'indemnisation allouée par le Procureur doit donc être complétée à hauteur de CHF 3'198.70, équivalant à 13 heures et 30 minutes d’activité, à rétribuer au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'700.-), majorées du forfait de 10% (CHF 270.-) ainsi que de la TVA à 7.7% (CHF 228.70).
L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
L’avocate sollicite l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours, correspondant à 4 heures et 30 minutes d’activité.
4.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 et 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).
4.2. En l'espèce, il y a lieu, compte tenu de l'admission partielle des conclusions de A______, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC pour son recours, acte qui comporte neuf pages de développements factuels et juridiques (pages d’en-tête et de conclusions non incluses).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours et complète le dispositif de l’ordonnance querellée comme suit :
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours si seule l'indemnité pour la procédure de première instance est contestée :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Voie de droit si seule l'indemnité pour la procédure de recours est contestée (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP), respectivement si les deux indemnités, de première et de seconde instances, sont contestées (ATF 140 IV 213 consid. 1.6) :
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office dans les cas précités. Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.