république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2260/2021 ACPR/400/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 16 juin 2021
Entre
A______, domiciliée , Roumanie, comparant par Me B, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. En date du 17 novembre 2020, C______ a déposé plainte contre A______ pour lui avoir, le même jour, vendu deux téléphones portables de la marque D______ au prix de CHF 200.- l'unité, dont il avait constaté ensuite qu'il s'agissait de contrefaçons.
b. Interpellée par la police le 1er février 2021, alors qu'elle venait de proposer à un tiers l'achat d'un téléphone portable de marque D______, et interrogée en présence d'un interprète en langue roumaine,A______ a confirmé la vente des deux téléphones à C______, ainsi que sa volonté d'en vendre un troisième le jour de son interpellation. Elle achetait ces téléphones dans la rue, à des prix inférieurs à leur valeur marchande pour les revendre avec un bénéfice. Malgré l'origine et le prix des appareils, elle pensait qu'ils n'étaient pas volés et ignorait qu'ils s'agissaient de contrefaçons.
Elle a par ailleurs déclaré pratiquer des relations sexuelles tarifiées, depuis cinq ou six mois, à raison de deux à trois fois par semaine, sans être enregistrée en tant que travailleuse du sexe.
c. Par ordonnance pénale du 2 février 2021 - laquelle a été traduite en roumain à A______ -, le Ministère public l'a reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à des amendes immédiates de CHF 360.- pour les infractions liées à l'escroquerie et de CHF 650.- pour l'infraction liée à l'exercice illicite de la prostitution.
d. Le 12 février 2021, Me B______, a formé, au nom de sa cliente, opposition à cette ordonnance et a requis sa nomination en tant que défenseur d'office.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, juridiques ou de fait. La cause était également de peu de gravité, la prévenue n'étant passible - à teneur de l'ordonnance pénale du 2 février 2021 - que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. Les conditions de l'art 132 al. 1 let. b CPP n'étaient donc pas réalisées.
D. Dans son recours, A______ affirme être indigente, ne touchant mensuellement que EUR 700.- de l'aide sociale et son mari EUR 1'200.-, pour entretenir trois enfants à charge. Les infractions en cause étaient au demeurant graves, compte tenu de la peine retenue par le Ministère public, et impliquaient une inscription dans son casier judiciaire, alors qu'elle contestait les avoir commises.
Enfin, l'assistance de son avocat était nécessaire à sa défense, puisqu'elle ne parlait pas français et ne connaissait pas le droit, ce qui ne lui aurait pas permis d'effectuer certaines démarches (demande de classement de la procédure, opposition à l'ordonnance pénale) sans l'intervention de son conseil. Elle n'aurait aussi pas pu faire opposition à l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, pour une durée de douze mois, prononcée à son encontre par le Commissaire de police en date du 2 février 2021, durée qui a, par la suite, été rabaissée à six mois par jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2021.
E. a. Entretemps, une audience s'est tenue devant le Ministère public en date du 6 avril 2021, en présence de C______.
A______, assistée de son avocat et d'une interprète, a maintenu ses précédentes déclarations concernant l'achat et la revente des téléphones portables, précisant qu'elle ignorait le caractère illégal de la démarche. Elle a, en revanche, contesté s'être adonnée, à quelque moment que ce soit, à la prostitution.
b. Le 8 avril 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition, maintenant sa précédente ordonnance pénale prononcée le 2 février 2021 à l'encontre de A______ et transmettant la procédure au Tribunal de police.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
3.2. Le recours à un avocat d'office s'impose lorsque la cause n'est pas de peu de gravité. Ainsi en va-t-il, notamment, quand le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, le requérant ne peut prétendre à l'assistance judiciaire, y compris sous l'angle des art. 29 al. 3 Cst féd. et 6 ch. 3 lit. C CEDH (ATF 143 I 164 consid 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid 3.1).
Pour déterminer si le comportement d'un prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération - même si elle constitue un des éléments permettant de déterminer si une peine privative de liberté supérieure à un an est ou non encourue -, mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 120 Ia 43 consid. 2b p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P_627/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.1 ; ACPR/64/2014 du 29 janvier 2014consid. 3.3.1).
3.3. Le recours à un avocat s'impose également lorsque la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (sur cette notion : ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).
3.4. En l'espèce, la question de l'impécuniosité de la recourante, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent.
Par ordonnance pénale du 2 février 2021, frappée d'opposition et maintenue par la suite, valant ainsi aujourd'hui acte d'accusation devant le Tribunal de police, le Ministère public a prononcé à l'encontre de la recourante une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis, ainsi que des amendes immédiates de CHF 360.- et CHF 650.-.
La recourante reste ainsi, nonobstant les peines-menaces abstraites des infractions qui lui sont reprochées (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire pour l'escroquerie et amende pour exercice illicite de la prostitution), concrètement passible d'une peine sensiblement inférieure au seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP.
La cause doit être dès lors considérée comme de peu de gravité.
Ensuite, le dossier ne présente, sous l'angle des faits reprochés, aucune difficulté, puisqu'ils sont clairement circonscrits et compréhensibles. D'un point de vue juridique, les infractions reprochées sont par ailleurs faciles à appréhender, même pour un profane.
Sur le plan subjectif, la prévenue a parfaitement saisi les enjeux de la procédure. À ce sujet, elle a, dès sa première audition à la police et en l'absence d'un conseil, affirmé ignorer l'origine contrefaite des téléphones portables qu'elle a vendus ou cherché à vendre. Elle était ainsi à même de se défendre convenablement seule, sa ligne de défense, après l'intervention de son conseil, étant demeurée la même sur ce point.
Concernant l'exercice illicite de la prostitution, elle a admis à la police entretenir des relations sexuelles tarifées depuis au moins cinq mois sans s'être enregistrée comme travailleuse du sexe. Là également, elle a parfaitement compris ce qui lui était reproché.
De plus, tous les actes d'instructions et décisions ont été effectués, respectivement notifiés, avec une traduction en roumain, pour garantir la parfaite compréhension de l'intéressée. Son ignorance de la langue française n'a donc pas constitué un obstacle à sa défense dans la procédure.
Enfin, le rôle joué par le conseil de la recourante dans le cadre de la procédure administrative parallèle ayant trait à l'interdiction de pénétrer le territoire ne lie pas la Cour de céans.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).