république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21676/2020 ACPR/389/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 10 juin 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 20 février 2021 au Ministère public, qui l'a transmis pour compétence à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 février 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle l'autorité précitée a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______.
Elle déclare vouloir faire "opposition" à l'ordonnance précitée.
b. A______ a payé les sûretés en CHF 800.- réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 août 2020, B______, domicilié rue 1______ [no.] ______ à C______ [GE], a déposé plainte pénale contre la concierge de son immeuble, A______. La précitée vivait dans la même allée que lui, à l'étage en dessous du sien. Il avait déjà eu un conflit avec elle, au mois de mars 2020, lorsqu'elle était venue l'accuser et l'insulter d'avoir déposé divers objets dans le local à poubelles. Il avait tenté de lui faire comprendre qu'il n'avait rien déposé à cet endroit, mais elle n'avait pas voulu l'écouter.
Il a produit copie du courriel qu'il avait adressé à la régie, le 23 mars 2020, par suite de cette altercation, au cours de laquelle A______ l'avait traité de "sale porc". Il a également joint copie de la réponse de la régie, du 6 avril 2020.
Le 12 août 2020, après qu'il avait secoué un tapis depuis son balcon, sans savoir que c'était interdit, A______, qui se trouvait sur son balcon, s'était mise à hurler "c'est interdit fils de pute". Il ne pouvait accepter cette nouvelle injure.
b. Entendue par la police le 9 septembre 2020, A______ a fait part des problèmes qu'elle rencontrait depuis quelques temps avec B______. Elle a contesté avoir prononcé l'injure qu'il lui prêtait. Elle s'était contentée de le traiter d'"espèce de porc", lui rappelant qu'il était interdit de secouer les tapis.
c.D______, fils de la précitée, a confirmé, le 11 septembre 2020, que B______ avait dit à sa mère "c'est pas nous, ta gueule pétasse" lorsqu'ils s'étaient rendus auprès de ce voisin au sujet des déchets encombrants dans le local à poubelles.
d. Le 16 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Elle a exposé que "quelques semaines" plus tôt, à une date qu'elle ne se souvenait pas mais "durant l'été", des objets encombrants avaient été disséminés dans le local des conteneurs de l'immeuble. En fouillant dans les sacs, elle avait trouvé la copie d'une photographie de classe sur laquelle elle avait reconnu un enfant du précité, de sorte qu'elle s'était rendue chez lui, avec son fils, pour lui rappeler le règlement de l'immeuble. B______ lui avait répondu "ce n'est pas nous, ta gueule, pétasse", avant de lui claquer la porte au nez.
e. Entendu le 8 octobre 2020 sur la plainte déposée par A______ contre lui, B______ a reconnu avoir traité la précitée de "pétasse", après lui avoir dit "ta gueule" et lui avoir claqué la porte au nez. La précitée venait toutefois de le traiter de "sale porc", d'où sa réaction un peu intempestive. Elle était accompagnée de son fils. Il était navré d'en arriver à déposer plainte, mais il s'était fait insulter à deux reprises par la précitée, durant l'année. Il avait bien voulu passer l'éponge la première fois, mais ne souhaitait pas que cela devienne une habitude.
f. Par ordonnance pénale du 15 février 2021, le Ministère public a condamné A______ pour injure (art. 177 CP), pour avoir traité B______ de "sale porc", le 12 août 2020, lorsqu'il avait secoué un tapis par le balcon.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu du courriel produit par B______, daté du 23 mars 2020, le conflit auquel se référait la plaignante dans sa plainte du 16 septembre 2020 était survenu au mois de mars 2020. L'infraction d'injure (art. 177 CP) étant poursuivie exclusivement sur plainte, il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. d [recte : let. b] CPP). Même si le délai de plainte avait été respecté, l'article 177 alinéas 2 et 3 CP prévoyait la possibilité pour le juge d'exempter le délinquant de toute peine si l'injurié avait directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible, ou s'il avait riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait. Or, tel était le cas en l'espèce, étant relevé que les déclarations du fils de A______ étaient sujettes à caution.
D. a. Dans les écritures transmises à la Chambre de céans, A______ déclare vouloir faire "opposition" aux deux ordonnances. S'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière, elle reconnaît ses torts dans l'affaire qui l'oppose à B______, bien qu'elle ne se souvient pas de l'avoir traité de "fils de pute". En revanche, le précité ne reconnaissait pas ses "attaques" envers elle. Il l'avait traitée de "pétasse" - ce qui signifiait prostituée - devant son fils, ce qui lui avait causé, et lui causait toujours, une atteinte à son honneur ainsi qu'à son "intégrité de mère". Chaque fois qu'elle croisait ce voisin, elle entendait ses paroles et se sentait rabaissée.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière en présence d'un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il lorsqu'une infraction réprimée sur plainte a été dénoncée tardivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2).
3.2. La poursuite des infractions contre l'honneur au sens des art. 173ss CP - y compris l'injure selon l'art. 177 CP - implique le dépôt d'une plainte pénale (art. 30 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connaissance tant de l'auteur que de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (art. 31 CP cum 178 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2014 précité, consid. 2.1 et 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).
3.3. En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale le 16 septembre 2020 pour les propos tenus par le mis en cause lors de leur altercation au sujet des déchets encombrants présents dans le local à poubelle. Or, cet événement a eu lieu en mars 2020, à teneur du courriel adressé par le mis en cause à la régie le 23 mars 2020. Lors de son dépôt de plainte, la recourante n'est pas parvenue à dater cette altercation, qu'elle estimait s'être produite "quelques semaines" plus tôt, "en été". Son fils n'a pas été plus précis. Dans son recours, elle ne critique pas l'ordonnance querellée sous l'angle du constat de tardiveté de la plainte, ni ne produit d'élément permettant de situer l'événement postérieurement à mars 2020.
Force est ainsi de constater que, déposée en septembre 2020 pour des propos tenus en mars 2020, la plainte de la recourante est manifestement tardive.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21676/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00