république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22599/2020 ACPR/391/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 10 juin 2021
Entre
A______, domiciliée c/o Résidence B______, _, comparant par Me C, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la dénonciation (art. 17 LaLP) formée le 20 novembre 2020 par l'Office des poursuites contre A______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice;
la lettre du conseil de A______, du 18 janvier 2021, informant le Ministère public des démarches entamées par la précitée pour démontrer que les sommes réclamées par l'Office des poursuites étaient infondées;
le retrait, par l'Office des poursuites, le 8 février 2021, de la dénonciation;
l'ordonnance de non-entrée en matière, du 16 février 2021 - notifiée sous pli simple -, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière, au sens de l'art. 310 CPP;
le recours formé par A______ le 1er mars 2021;
les observations du Ministère public, du 17 mars 2021;
la réplique de A______.
Attendu, en fait, que :
dans son recours, A______ conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'000.- au moins, à ce que l'ordonnance de non-entrée en matière soit réformée en ce sens qu'une indemnité, qui ne soit pas inférieure à CHF 8'571.-, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
dans ses observations, le Ministère public, qui s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours, informe la Chambre de céans avoir rendu une ordonnance d'indemnisation, le 16 mars 2021, en faveur de A______, précisant avoir arrêté l'indemnité à CHF 2'154.- car la majorité des démarches effectuées par le conseil de la précitée ne relevait pas de la procédure pénale;
l'ordonnance d'indemnisation, du 16 mars 2021 - jointe aux observations précitées -, a été notifiée à la prévenue chez son avocat et contient la mention des voies de recours;
à l'appui de sa réplique, A______ relève que par l'ordonnance d'indemnisation, le Ministère public avait reconnu le bien-fondé du recours dans son principe. Se posait toutefois la question de savoir si le recours avait perdu son objet. Après analyse, tel n'était pas le cas, car l'ordonnance d'indemnisation ne lui allouait que CHF 2'154.-, ce qui était inférieur à ses conclusions et hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par son avocat pour la défendre utilement. Elle expose les motifs pour lesquels la réduction opérée par le Ministère public serait injustifiée et maintient les conclusions de son recours.
Considérant, en droit, que :
lorsque - comme en l'espèce -, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet;
la recourante demandait en effet que l'ordonnance de non-entrée en matière soit "réformée" afin qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit octroyée;
c'est précisément ce qu'a fait le Ministère public en rendant l'ordonnance d'indemnisation du 16 mars 2021;
bien que cette nouvelle décision ait octroyé à la recourante moins que ce qu'elle demandait ne laisse toutefois nullement subsister un intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), puisque l'ordonnance d'indemnisation est une autre décision, également sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), ce qu'elle mentionnait expressément, étant au surplus relevé que la recourante est dûment assistée d'un avocat;
la nouvelle décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force, de sorte que la Chambre de céans ne peut la modifier;
partant, la présente cause sera rayée du rôle;
la recourante, qui obtient gain de cause sur l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), de sorte que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État;
la recourante requiert une indemnité de CHF 2'000.- au moins pour ses frais de recours, laquelle sera arrêtée à CHF 943.-, TVA à 7.7% incluse, correspondant à deux heures et demi à CHF 350.-/heure (tarif appliqué par le conseil de la recourante à teneur de leur note d'honoraire du 23 février 2021), suffisantes pour la rédaction d'un recours de neuf pages (y compris les pages de garde et de conclusions), dont la discussion juridique tient sur deux pages, et la réplique.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 943.-, TVA (7.7 % incluse) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).