république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24894/2020 ACPR/386/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 10 juin 2021
Entre
A______, p.a Me Giorgio CAMPA, avocat, Avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 29 décembre 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a été dispensé du versement des sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 29 décembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ du chef d'escroquerie (art. 146 CP).
Il allègue, en substance, avoir été trompé astucieusement par B______, dans le cadre de la vente d'un véhicule de la marque C______ qu'il lui avait acheté CHF 500.- "le 13 octobre 2020" (sic). Il lui avait demandé à quel moment la courroie de distribution avait été changée. Ce dernier lui avait assuré que la voiture était munie d'une chaîne de distribution et non d'une courroie de distribution.
Le 30 septembre 2020, le véhicule était tombé en panne en raison de la courroie usée.Par courrier du 14 décembre 2020, il avait résilié le contrat de vente pour dol, respectivement erreur essentielle, soutenant que l'affirmation expresse de B______ visait à le dissuader de procéder à des vérifications, dans le but de lui soutirer CHF 400.-.
b. Entendu par la police, le 13 janvier 2021, B______, enseignant de formation, a expliqué avoir posté une petite annonce dans le journal, pour la vente d'une C______, au prix de CHF 2'900.- (recte : CHF 1'900.-). A______ lui avait proposé CHF 500.-. Il avait accepté, conscient que des travaux devaient être entrepris sur le véhicule. Le jour de la vente, A______ lui avait remis CHF 400.- et ne s'était jamais présenté au rendez-vous ultérieur pour lui remettre les CHF 100.- restants.
B______ était "persuadé" que la voiture était munie d'une chaîne de distribution mais n'avait pas effectué la vérification, car il s'était fié aux informations reçues par le garage auprès duquel il avait acquis le véhicule, quatre ou cinq ans auparavant.
Il avait admis avoir mal informé A______ quant à la présence d'une chaîne de distribution en lieu et place d'une courroie de distribution. Toutefois, il avait agi par "ignorance" et reconnaissait qu'il aurait dû effectuer lui-même la vérification.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que le litige relève du contrat de vente et s'inscrit donc dans un contexte civil, en lien avec la violation d'obligations contractuelles.
En tout état, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis, dès lors que B______ avait lui-même expliqué avoir agi par négligence, admettant ne pas avoir vérifié avant de certifier qu'il s'agissait d'une chaîne de distribution. La tromperie astucieuse faisait ainsi défaut, étant précisé que le précité n'était pas garagiste ou de formation mécanique. De plus, il ne ressortait pas du dossier que B______ aurait procédé à une mise en scène subtile, eu recours à un procédé raffiné et fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance de A______ et le dissuader de vérifier cet élément. Finalement, le fait qu'il ait acquis le véhicule à CHF 500.- démontrait qu'il ne pouvait s'attendre à ce que celui-ci dispose d'une courroie neuve ou du moins changée récemment. Cas échéant, il lui appartenait de le vérifier.
D. À l'appui de son recours, A______ réitère, en substance, les termes de sa plainte, estimant que la question de savoir si le véhicule était muni d'une courroie ou d'une chaîne était un élément essentiel du contrat.
L'affirmation selon laquelle B______ avait agi par négligence et s'était contenté de répéter les informations reçues du garagiste, était manifestement fausse. Aucun garage n'aurait pu se tromper sur la nature du mécanisme de distribution et prétendre qu'il y avait une chaîne de distribution, là où il y avait qu'une courroie.
En tout état, B______ avait été affirmatif et n'avait nullement présenté son affirmation comme un "ouï-dire". Il avait agi intentionnellement et non par négligence comme le prétendait le Ministère public, de sorte que l'infraction d'escroquerie était réalisée.
Ainsi, il appartenait au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, estimant qu'il existe une prévention suffisante du chef d'escroquerie.
3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
3.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1). Le principe de la coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2).
3.4. En l'espèce, il apparait que les questions relatives aux violations des obligations contractuelles du mis en cause relèvent bien de la justice civile.
Il ressort de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public.
En effet, aucun élément du dossier ne permet de rendre vraisemblable que le mis en cause aurait adopté un comportement dolosif dans le cadre de la vente du véhicule litigieux. Rien n'indique non plus qu'il savait la voiture équipée d'une courroie de distribution et non d'une chaîne de distribution, et qu'il aurait sciemment caché au recourant. Le mis en cause, enseignant de formation, avait admis avoir agi par "ignorance", persuadé que la voiture était munie d'une chaîne de distribution. Il n'avait pas effectué les vérifications et s'était fié aux informations données par le garage auprès duquel il avait acquis le véhicule quatre ou cinq ans auparavant.
Pour le surplus, même à supposer que le mis en cause ait tu la nature du mécanisme de distribution, en prétendant fallacieusement que la voiture était munie d'une chaîne, il n'y aurait pas encore eu de tromperie astucieuse. Il n'a, en effet, procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné ni n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance du recourant et le dissuader de vérifier l'équipement du véhicule.
De plus, il n'y avait pas de rapport de confiance particulier entre les parties qui aurait impliqué que le recourant renonce aux vérifications nécessaires. À cet égard, le prix de vente initial du véhicule était de CHF 1'900.-, mais le mis en cause, conscient que des travaux devaient être effectués, a accepté, sur demande du recourant, de lui céder le véhicule pour un montant de CHF 500.- seulement. Le recourant, ayant en définitive payé moins encore, soit CHF 400.-, ne pouvait pas espérer acquérir un véhicule disposant d'une courroie en parfait état ou du moins récemment remplacée. Cas échéant, il lui aurait appartenu d'en vérifier l'état, qui plus est avec facilité.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, que le mis en cause aurait eu connaissance de la nature du mécanisme de distribution du véhicule litigieux et qu'il aurait trompé, de surcroit astucieusement, le recourant.
Partant, la prévention pénale d'escroquerie était manifestement insuffisante pour ouvrir une procédure pénale.
Justifiée, l'ordonnance querellé sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 500.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ses conclusions étant vouées à l'échec, il ne saurait en effet être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24894/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00