république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23978/2017 ACPR/377/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 9 juin 2021
Entre
A______, domicilié , Italie, comparant par Me B, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 30 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la désignation de Me B______ comme avocat d'office avec effet au 19 janvier 2021.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Il est assisté depuis le 19 décembre 2017 par Me B______.
b. Le 19 janvier 2021, A______ a sollicité la nomination d'office de son conseil au motif qu'il ne disposait plus des moyens financiers lui permettant d'être défendu, compte tenu du blocage de ses comptes et du fait qu'il était obéré et sans emploi. Au demeurant, il se trouvait dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP).
c. Le 20 janvier 2021, le Ministère public a transmis cette demande au Service de l'assistance juridique en vue de l'établissement d'un rapport.
d. Le 15 février 2021, A______ a transmis au Service de l'assistance juridique les pièces relatives à sa situation financière, précisant être marié sous le régime de la séparation de biens et vivre avec son épouse et leurs deux enfants. Selon la liste des ressources et dépenses mensuelles établie par le requérant, son salaire mensuel net s'élevait à CHF 209.- et celui de son épouse était de EUR 8'536.-. Ses charges comprenaient EUR 277.- de loyer, EUR 1'735.- de frais de crèches et cuisines scolaires, CHF 3'591.- de dettes (impôts 2017) et EUR 1'250.- de "prêt mensuel".
e. Par pli du 22 mars 2021, sur demande du Service de l'assistance juridique, A______ a précisé que son épouse n'avait pas perçu de bonus depuis plusieurs années, que les assurances maladies étaient payées par l'employeur de celle-ci et qu'il ne disposait pas de justificatif quant au paiement du prêt hypothécaire, la somme d'environ EUR 1'257.- étant débitée chaque mois de son compte. Enfin, le remboursement de la dette d'impôts était en suspens.
Selon l'extrait de compte de son épouse, du 14 novembre 2020 au 12 février 2021, elle a perçu un treizième salaire de EUR 9'228.21 le 15 décembre 2020.
f. Selon le rapport établi le 25 mars 2021 par le Service de l'assistance juridique, la situation financière de A______ lui permettait d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocat, le disponible mensuel du ménage formé avec son épouse et leurs deux fils, C______ et D______, respectivement âgés de 11 et 8 ans, étant largement supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 20% (norme de l'assistance juridique), étant précisé que la famille avait quitté Genève pour E______ [Italie] le 31 mars 2019.
Les ressources mensuelles du ménage s'élevaient à CHF 9'796.- (salaire de A______ : CHF 196.- et de son épouse : CHF 9'600.-, impôt à la source déduit) et les charges mensuelles à CHF 6'394.- (crédit hypothécaire : CHF 1'390.-, frais de copropriété : CHF 333.-, frais de scolarité des enfants : CHF 1'917.-, entretien du foyer au sens des normes de l'Office des poursuites réduit de 15% vu le domicile en Italie : CHF 2'295.- [soit CHF 1'445.- pour le couple, CHF 340.- pour D______ et CHF 510.- pour C______] et majoration de 20% de ce montant de base: CHF 459.-).
Le disponible mensuel du ménage dépassait donc de CHF 3'402.- le minimum vital élargi et de CHF 3'861.- le minimum vital strict.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, constatant que A______ n'était pas indigent, a retenu qu'il était loisible à ce dernier de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix. Il a par conséquent refusé d'ordonner la défense d'office, celle-ci n'étant pas justifiée au sens de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que l'instruction, qui était en cours depuis 2017 et se déroulait à un "rythme soutenu", n'était pas encore achevée. Tant lui que la société - en liquidation à ce jour - dont il était administrateur avaient fait l'objet de plaintes. Le compte bancaire suisse dont il était cotitulaire avec son épouse avait été séquestré en décembre 2017 et il dépendait financièrement de celle-ci depuis le début de la procédure.
Son salaire mensuel net était de CHF 209.- en 2020 et celui de son épouse de EUR 8'536.-. Comme les charges mensuelles de la famille s'élevaient à EUR 6'518.35 (EUR 277.- + EUR 1'735.- + CHF 3'591.- [soit EUR 3'256.35] + EUR 1'250.-), son épouse ne pouvait pas prendre en charge ses frais de défense. En effet, ils devaient également s'acquitter d'une dette d'impôt pour l'IFD et l'ICC en 2017, actuellement en suspens, pour un montant total de CHF 40'542.75, des frais de scolarité de leurs enfants de EUR 1'735.- par mois et d'un prêt hypothécaire de EUR 309'525.21, payé chaque mois à hauteur d'environ EUR 1'257.-.
Selon l'extrait de leur compte commun pour la période allant du 14 novembre 2020 au 12 février 2021, le montant des entrées s'élevait à EUR 7'022.31 et celui des sorties à EUR 6'089.12.
Son indigence devait donc être constatée.
En outre, la cause n'était pas de peu de gravité, compte tenu de la peine encourue et des répercutions sur son futur professionnel. La cause était également complexe, tant en fait qu'en droit. Toute personne qui disposerait des ressources nécessaires dans le cadre d'une telle procédure serait représentée, comme les autres protagonistes. Il contestait les infractions et leurs qualificatifs. En outre, il n'était pas rompu à l'examen des états financiers et des transactions bancaires, et ne maitrisait pas la langue de la procédure, étant italien d'origine, quand bien même il avait renoncé à s'exprimer par le truchement d'un interprète.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office.
3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP).
La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
3.2. Lacondition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223).
Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 consid. 3c p. 206).
3.3. S'il s'avère qu'il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d'exclure l'indigence ; encore faut-il qu'il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d'avocat sur une certaine période, l'intéressé devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant nécessaire au paiement d'une provision d'avocat (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132 CPP).
3.4. Selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans, qui s'appuie sur celle du Tribunal fédéral, une majoration de 20% du montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites du requérant et de sa famille est admise dans le calcul du minimum vital en matière d'assistance juridique. Cette majoration s'applique au montant de l'entretien de base OP et non à l'ensemble des charges du requérant (DCPR/211/2011 du 16 août 2011).
Les normes d'insaisissabilité de Genève pour 2021 (E 3 60.04 en vigueur dès le 1er janvier 2021), prévoient un montant de base pour un couple de CHF 1'700.-, CHF 400.- par enfant jusqu'à 10 ans et CHF 600.- dès 10 ans, qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. À quoi peuvent s'ajouter, notamment, le loyer et les charges du logement, les cotisations sociales et les impôts.
3.5. En l'espèce, le Ministère public a rejeté la demande de défense d'office au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie.
Le calcul des revenus et charges du ménage formé par le recourant, son épouse ainsi que leurs enfants, établi par le Service de l'assistance juridique le 25 mars 2021, sur lequel se fonde le Ministère public dans son ordonnance attaquée, n'est pas contesté par le recourant, celui-ci n'exposant pas en quoi les conclusions du rapport seraient erronées ou quels éléments de sa situation financière n'auraient pas été pris en compte.
Le recourant se contente de reprendre les montants allégués à l'appui de sa demande, soit, s'agissant des ressources, son salaire (CHF 209.-) et celui de son épouse (EUR 8'536.-) et, pour les dépenses, le loyer (EUR 277.-), les frais de scolarité (EUR 1'735.-), le prêt hypothécaire (EUR 1'250.-) et la dette d'impôts (CHF 3'591.-).
Or, ces postes ont dûment été pris en compte par le Service de l'assistance judiciaire à l'exception du remboursement de l'arriéré d'impôts 2017, dont le recourant admet qu'il ne s'en acquitte pas actuellement.
Le Service de l'assistance judiciaire a retenu CHF 196.- de salaire pour le recourant et CHF 9'600.- pour son épouse (impôt à la source déduit), dès lors qu'il ressort de l'extrait de compte produit que celui-ci lui est payé treize fois l'an. Les ressources mensuelles du ménage sont donc de CHF 9'796.-.
Fondées sur les éléments fournis par le recourant, les charges ont été fixées à CHF 5'935.-, et CHF 6'394.- après majoration.
L'extrait de compte produit par le recourant, dont il ressort des sorties en EUR 6'089.12 pour EUR 7'022.31 d'entrées, entre novembre 2020 et février 2021, n'est pas de nature à modifier les conclusions précitées, qui respectent les principes jurisprudentiels pour le calcul du minimum vital.
Au vu de ce qui précède, le recourant dispose d'un disponible mensuel strict de CHF 3'861.- et d'un disponible mensuel majoré de CHF 3'402.-, suffisant à couvrir les frais prévisibles et nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
Faute d'indigence, la défense d'office ne peut être ordonnée (art. 132 al. 1 let. b CPP), quand bien même la cause revêtant une certaine gravité et serait complexe.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).