république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10357/2020 ACPR/376/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 8 juin 2021
Entre
A______, actuellement en détention provisoire à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 16 juin 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'octroi de l'assistance judicaire dans la procédure de recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution suivantes, en substance: déférer à toutes convocations; interdire toute sortie du territoire helvétique; résider chez D______; déposer tous ses documents d'identité; se présenter à un poste de police genevois; porter un "bracelet électronique"; se présenter auprès du Service de probation et d'insertion; mettre en oeuvre et suivre une psychothérapie spécialisée en sexologie; travailler auprès de E______; lui interdire de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile, du lieu de travail et de scolarité de ses belles-filles, sa femme et son fils; lui interdire d'entrer au contact, avec ces dernières et d'entretenir des relations personnelles avec son fils.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été arrêté le 14 juin 2020, à la suite de la plainte de F______ (ci-après; F______), née en 2000, sa belle-fille.
Le 23 juillet 2020, G______, (ci-après; G______), née en 2004, également sa belle-fille, a aussi déposé plainte contre lui pour attouchements sexuels.
b. Le Ministère public a prévenu A______ d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), pornographie (art. 197 CP) et violation des devoirs d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir à Genève, au domicile familial, à réitérées reprises:
entre 2012 et le courant de l'année 2019, contraint F______ à subir des actes d'ordre sexuel, cela en exploitant le lien de confiance de cette dernière, [en lui faisant] des menaces, notamment de la priver de relation personnelle avec son père biologique ou de révéler les faits à son copain, et de l'avoir ainsi contrainte à se masturber et le masturber, lui caressant également les parties génitales, la contraignant à lui faire des fellations et à subir des cunnilingus;
contraint F______ à regarder des films pornographiques;
en mars ou avril 2020, jeté au visage de F______ son téléphone portable, et lui avoir, ensuite, donné un violent coup de pied au niveau de sa cuisse droite, lui occasionnant une inflammation;
en agissant de la sorte, violé ses devoirs d'éducation, en mettant intentionnellement en danger son bon développement psychique et physique;
dès 2018, l'avoir menacée d'avoir une vidéo pédopornographique, voire pornographique d'elle;
à des dates indéterminées entre le mois de janvier 2012 et le courant de l'année 2019, à réitérées reprises, introduit son doigt dans le vagin de F______;
à des dates indéterminées, entre les mois de septembre 2019 et mai 2020, touché G______ au niveau de la poitrine ainsi qu'au niveau de son sexe, avec la main à même la peau, ainsi qu'avec la langue, lui disant que si elle ne se laissait pas faire, elle ne pourrait plus voir ses amis.
c. Le prévenu a, lors de ses premières auditions, partiellement admis les faits reprochés s'agissant de F______, reconnaissant des "attouchements", mais seulement depuis qu'elle avait l'âge de 13 ou 14 ans, et précisant que cela venait également d'elle. Elle avait toujours été consentante et il ne l'avait jamais menacée. Sa belle-fille avait menti pour se venger du couvre-feu qu'il avait instauré. Il la considérait comme sa fille et avait commis une erreur. Lors de l'audience de confrontation, il avait admis que F______ avait dit la vérité sur l'intégralité des faits dénoncés. Il est ensuite revenu sur ses aveux, contestant avoir introduit son doigt dans le vagin de la jeune fille, l'avoir menacée et l'avoir contrainte à subir des attouchements, alléguant qu'elle mentait et avait dénoncé l'ensemble des faits par vengeance en raison de sa sévérité à son égard. F______ l'avait "cherché"; si elle lui avait dit "non, papa, je ne veux pas" ou "non, papa, je n'aime pas ça", il aurait arrêté. Néanmoins, il avait fait une erreur car c'était lui l'adulte.
Il a contesté les attouchements sur G______, laquelle était manipulée par F______; le curateur de G______ a précisé que la jeune fille avait confirmé l'intégralité des faits dénoncés.
d. Lors d'une audience, le curateur de G______ a lu le courrier de sa pupille à l'attention du prévenu dans lequel elle expliquait avoir déposé plainte car elle ne pouvait plus garder "cela" pour elle et faisait des cauchemars; elle l'aimait et ne le détestait pas. Elle souhaitait savoir pourquoi il lui avait fait "cela". Elle se sentait mal, pas respectée car elle ne le voulait pas, mais il le faisait quand même. Elle n'avait plus besoin de vivre avec ses chantages et voulait qu'il dise la vérité pour être "relâchée". Le prévenu a déclaré que ce n'était pas G______ qui l'avait écrit mais peut-être sa soeur.
Il a déclaré qu'il aimait sa femme plus que jamais. Il comptait partir au Brésil, une fois que tout serait terminé, mais pas sans son fils; si sa femme partait là-bas, avec son fils, il y partirait aussi. Il aimait également F______ et G______ et espérait qu'un jour, ils pourraient faire comme si rien ne s'était passé.
e. À teneur du rapport du 20 janvier 2021, les experts psychiatres ont conclu que A______ était pleinement responsable pénalement; ils n'ont porté aucun diagnostic psychiatrique. Le risque de récidive de violence sexuelle était faible, sous condition que l'expertisé ne se trouve pas en situation favorable. Ils préconisaient la poursuite du suivi psychothérapeutique spécialisé de sexologie, commencé à B______.
f. Le 15 mars 2021, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction.
g. A______ a sollicité notamment l'audition contradictoire de ses deux belles-filles, sa femme, sa tante et sa cousine.
h. Le 19 mai 2021, G______ a confirmé les faits qu'elle avait dénoncés, qu'elle a situés, les samedis matin, entre août 2019 et avril 2020; le prévenu lui avait également demandé de lui toucher le sexe. Le Procureur a ensuite entendu la femme, la cousine et la tante du prévenu.
i. A______, né le ______ 1972, est de nationalité portugaise et titulaire d'un permis C. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il a épousé H______ en 2012 avec laquelle il a eu un fils, né en 2018. Il a créé une société de sécurité privée en janvier 2020, laquelle n'avait pas encore les autorisations nécessaires pour débuter son activité. Il ne percevait pas de salaire.
j. À teneur de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné en 2018 pour infraction à la loi fédérale sur les armes.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges extrêmement graves et suffisantes. L'instruction se poursuivait, le prévenu ayant sollicité de nombreux actes d'enquête, dont l'audition des parties et de témoins. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir le prévenu en détention.
Le risque de fuite était élevé, le prévenu, de nationalité portugaise, pouvant être tenté de quitter la Suisse; ce dernier avait mentionné souhaiter à terme partir au Brésil, pays d'origine de son épouse, ce qu'il ne semblait pas disposé à faire sans son fils. La situation personnelle du prévenu en Suisse était précaire, étant sans emploi. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encouru ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Son engagement à comparaître et à demeurer en Suisse, chez sa cousine, ne permettait pas de pallier le risque de fuite, d'autant moins à l'approche du renvoi en jugement. L'interdiction de quitter le territoire, la pose d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à une autorité administrative ne paraissaient pas suffisantes pour pallier ce risque.
Le risque de collusion était concret et perdurerait jusqu'à l'audience de jugement. Le prévenu ne devait pas entrer en contact avec ses belles-filles ni avec son épouse, étant relevé qu'il contestait une partie importante des faits reprochés et avait modifié à plusieurs reprises ses déclarations, de sorte qu'il pourrait encore tenter d'influencer celles des parties plaignantes. La simple interdiction de contact pourrait aisément être transgressée par le prévenu, lequel ne semblait pas accepter sa séparation de son épouse et à laquelle il avait tenté d'écrire durant sa détention provisoire.
Le risque de réitération était concret au vu la durée dans laquelle s'inscrivait les faits reprochés au prévenu.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.
La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue, si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.
D. a. Dans son recours, A______ conteste le risque de fuite et reproche au TMC de ne pas avoir retenu qu'il bénéficierait, dès sa sortie, d'un emploi en tant qu'agent commercial et d'un hébergement, que son centre d'intérêt et de vie était, depuis 2008, à Genève, où résidait son fils de 2 ans et qu'il s'était engagé à diverses mesures, réduisant drastiquement le risque de fuite. En outre, le dépôt de ses papiers d'identité l'empêcherait de se rendre d'une quelconque manière au Brésil; si la pose d'un bracelet électronique ainsi qu'une interdiction de quitter le territoire ne suffisaient pas à elles seules, en théorie, à l'empêcher de quitter le territoire helvétique, le risque devait être apprécié sur la totalité des mesures et l'ensemble de la procédure. D'autre part, envisager de demander une expulsion ne pouvait fonder son maintien en détention. Il a produit l'attestation de sa cousine se déclarant prête à l'héberger ainsi que le contrat de sous-location de cette dernière et un email avec une promesse d'embauche du 4 mai 2021 de la société E______.
Un risque de collusion abstrait n'était pas suffisant. Avoir une version qui ne concordait pas avec celles des plaignantes ne pouvait fonder le maintien en détention, ce d'autant plus que la procédure d'instruction approchait de son terme. Le risque de représailles était farfelu et ne se fondait sur aucune preuve ou déclaration tangible. Par ailleurs, considérer que le risque de collusion perdurerait jusqu'à l'audience de jugement, empêchant de facto le recourant d'entrevoir une quelconque mise en liberté était constitutif d'un abus de pouvoir d'appréciation.
Bien que le rapport d'expertise psychiatrique retenait que le risque de récidive était faible, le TMC motivait ce risque par la longue durée dans laquelle les faits s'étaient inscrits.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
d. Le recourant a répliqué et transmis le lendemain un email des HUG.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du prévenu, partie au procès (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour recourir.
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, qui sont quoi qu'il en soit suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au dossier.
L'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1; 123 I 31 consid. 3c et les références).
3.2. En l'espèce, l'instruction touche à sa fin. Si le recourant reconnait certains faits, il en conteste d'autres s'agissant de F______ et tous ceux allégués par G______. Son intérêt à entrer en contact avec cette dernière et à lui faire modifier sa version n'est ainsi pas à exclure, voire d'influencer la soeur ainée dont il a redemandé l'audition.
4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
4.2. Le recourant, de nationalité portugaise, habite depuis 2008 à Genève. Il a deux enfants d'une précédente union qui vivent au Portugal. Le risque de fuite est ainsi élevé au vu de sa situation judiciaire, peu avant son renvoi en jugement, financière - même s'il disposerait d'un travail - et familiale.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
5.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui serait faite, de contacter les plaignantes et sa femme sont largement insuffisants à pallier le risque concret et important de collusion, dans la mesure où l'interdiction de contact ne repose que sur la volonté du prévenu et qu'il pourrait tenter de les rencontrer, ou de les contacter via les réseaux sociaux ou par des tiers. La peine qu'il pourrait encourir, si le juge le reconnaissait coupable des faits qui lui sont reprochés, est suffisamment importante pour qu'il veuille limiter ces faits.
Le port d'un bracelet électronique, l'interdiction de quitter le territoire et l'obligation de se présenter à une autorité administrative ainsi que le dépôt de son passeport - chaque mesure pour elle-même et dans leur ensemble - ne paraissent pas suffisants à pallier le risque de fuite. L'interdiction de quitter le territoire ne reposant, ici encore, que sur la volonté du prévenu, ce dernier ne serait nullement empêché de passer la frontière et de se rendre, notamment, au Portugal, y compris sans son passeport. L'obligation de s'annoncer à un poste de police ne permettrait, le cas échéant, que de constater sa fuite, mais pas de l'empêcher.
Au vu des infractions reprochées au prévenu, la détention provisoire depuis juin 2020 ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Son avocat a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
9.2. Le recourant a bénéficié d'une défense obligatoire dans le cadre de la procédure principale et son mandataire a été désigné comme défenseur d'office par le Ministère public. Il convient de constater que le premier recours a été déposé lors de sa mise en détention et que le second l'est à l'occasion de la fin prochaine de l'instruction, une année plus tard, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il était d'emblée dénué de chance de succès. Il sera ainsi mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours.
En vertu de l'art. 135 al. 2 CPP, l'indemnisation du défenseur d'office, lequel ne l'a pas chiffrée, sera fixée à la fin de la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Accorde l'assistance judiciaire pour cette procédure de recours et désigne, à cette fin, Me C______.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10357/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00