république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20217/2020 ACPR/372/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 7 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 8 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______ et refusé ses réquisitions de preuve.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et à "l'ouverture d'une instruction" contre le prénommé.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 septembre 2020, A______ s'est présenté au poste de police de F______, afin d'y déposer plainte pénale contre B______.
Alors qu'il se trouvait, la veille, à la hauteur de la rue 1______ 8, au volant de sa voiture, il n'avait pas pu accéder à sa place de stationnement en raison d'une voiture inoccupée qui entravait le passage. Après avoir, en vain, klaxonné afin que son propriétaire se manifeste, il avait quitté son véhicule pour se rendre dans une arcade commerciale se trouvant à proximité. À l'intérieur de celle-ci se trouvait B______, qui avait, par le passé, fréquemment stationné sans droit sa voiture sur sa place de parc et contre lequel il avait déposé plainte en 2015. Lorsqu'il lui avait demandé si le véhicule gênant lui appartenait ou si l'un de ses clients en était le propriétaire, l'intéressé s'était immédiatement montré virulent et lui avait répondu de "dégager", ce qu'il avait fait, sans rétorquer.
Après avoir regagné sa voiture, il avait klaxonné une dernière fois puis contacté la police. Alors qu'il attendait l'arrivée de celle-ci, le détenteur du véhicule gênant s'était présenté sur les lieux et excusé pour la gêne occasionnée. B______, qui les avait rejoints, avait fait remarquer à l'individu qu'il [le plaignant] avait appelé la police, vraisemblablement dans le but de créer un conflit entre eux. Ses propos n'ayant pas eu l'effet escompté, B______ l'avait alors traité de "sale arabe", "bougnoule" et "d'idiot". Il l'avait également menacé, à plusieurs reprises, de "s'occuper de [lui]" et avait tenu d'autres propos menaçants, qu'il avait "du mal à transmettre". Le propriétaire du véhicule sus-évoqué, dont il ignorait le nom, avait été témoin de la scène.
b. Entendu par la police le 12 octobre 2020 en qualité de prévenu, B______ a contesté avoir traité A______ de "sale arabe" et de "bougnoule", précisant qu'il ne se permettrait pas de tenir de tels propos, dès lors qu'il était lui-même d'origine arabe. Il ne l'avait pas non plus menacé de "s'occuper de lui", mais lui avait prié de cesser de l'importuner sur son lieu de travail. En effet, à chaque fois que l'accès à son garage était entravé par un autre usager de la route, il était mis en cause par le plaignant. Il n'était pourtant pas responsable du stationnement et voulait que ce dernier "le laisse tranquille".
c.a. Le 29 octobre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de A______. Il a considéré qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif, tel qu'un témoin, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés.
c.b. Le 6 novembre 2020, A______ a formé recours contre cette décision. Il reprochait, en substance, au Ministère public de ne pas avoir procédé à l'audition des personnes ayant assisté aux faits litigieux, à savoir son épouse et le propriétaire du véhicule évoqué dans sa plainte, soit un certain "Monsieur C______", qui travaillait dans un bureau de tabac. Lorsqu'il avait demandé à ce dernier s'il serait prêt à témoigner dans le cadre de la procédure, il lui avait répondu ne pas vouloir être mêlé à cette "affaire". Cela étant, il avait déduit de leur brève discussion que l'intéressé avait reçu des "recommandations" de B______.
Quant à son épouse, elle avait aperçu, depuis une fenêtre de leur appartement, les gestes menaçants et répétés du mis en cause. En outre, d'après elle, des habitants des immeubles 8 et 10 de la rue 1______ - soit un homme et une femme vivant respectivement au 5ème et au 1er étage - avaient, depuis leur balcon, assisté à l'altercation litigieuse. Enfin, la compagne du mis en cause "n'était pas en reste des algarades" de ce dernier.
c.c. Invité à formuler des observations, le Ministère public a relevé que A______ n'avait pas mentionné un certain nombre d'éléments dans sa plainte du 4 septembre 2020, notamment le fait que son épouse aurait assisté aux faits litigieux. Quant au témoin évoqué dans sa plainte, il n'avait pas été identifié ni a fortiori été entendu par la police. Au vu des chances toutes relatives d'obtenir des éléments pertinents et des intérêts en jeu, le Ministère public n'avait pas estimé utile d'ouvrir une instruction. Cela étant, au vu du recours déposé par le plaignant, il retirait son ordonnance de non-entrée en matière.
c.d. Par arrêt du 17 décembre 2020, la Chambre de céans a déclaré le recours de A______ sans objet et rayé la cause du rôle (ACPR/914/2020).
d. Le 6 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ pour injure (art. 177 CP).
e. Par mandat d'acte d'enquête du même jour, il a chargé la police d'identifier et entendre le propriétaire du véhicule ayant assisté aux faits litigieux, après avoir, le cas échéant, pris contact avec A______, et procéder à l'audition de l'épouse du prénommé.
f. Entendu le 12 janvier 2021 par la police avec l'assistance d'un traducteur de langue anglaise, M. C______, ressortissant afghan, a expliqué que, le jour des faits, il avait stationné sa voiture devant un garage privé, le temps de décharger ses achats; il n'en avait eu que pour quelques minutes. Lorsqu'il avait regagné son véhicule, il avait été mis en présence du propriétaire du garage qui parlait avec un autre homme. Leur discussion ne semblait "pas sympathique". Il avait récupéré sa voiture puis quitté les lieux, sans chercher à savoir ce qu'il s'était passé ou ce qui s'était dit entre eux. Il n'avait, pour le surplus, pas compris pourquoi A______ avait appelé la police. Il lui aurait en effet suffit de venir le chercher dans son magasin, puisqu'il déchargeait la marchandise de son commerce. À la question de savoir s'il avait vu quelqu'un d'autre assister à la scène, il a répondu n'avoir vu que les deux hommes en question.
g. Entendue par la police le 15 janvier 2021, D______ a exposé que, le jour des faits, elle se trouvait dans la voiture avec son époux. Après avoir klaxonné pour que le propriétaire du véhicule gênant se manifeste, A______ s'était rendu dans l'arcade commerciale de B______ pour le questionner. Restée près de sa voiture, elle n'avait pas entendu l'échange entre les deux hommes. Au retour de son mari, elle lui avait demandé ce que B______ lui avait dit, ce à quoi il lui avait répondu d'un geste de la main. Elle était ensuite rentrée chez elle, tandis que son époux se chargeait de garer leur véhicule. Alors qu'elle se trouvait dans leur appartement, elle avait entendu une altercation verbale et, en s'approchant de la fenêtre, avait aperçu A______ se disputer avec B______, qui était verbalement très agressif. Elle n'avait pas entendu ce que ce dernier avait dit à son époux, hormis "rentrez chez vous, rentrez chez vous". Par ailleurs, l'intéressé était en compagnie d'une femme, qu'elle ne connaissait pas. Il y avait probablement d'autres témoins, en particulier un voisin, dont elle ignorait le nom, ainsi qu'une femme avec son enfant, qui observaient la scène depuis leur balcon.
h.a. Par avis de prochaine clôture du 18 février 2021, les parties ont été informées qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Un délai au 26 février 2021 leur était imparti pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuves ou demandes d'indemnisation.
h.b. Par missive du 8 mars 2021, soit après l'échéance du délai imparti, A______ a reproché au Ministère public de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d'identifier les témoins ayant assisté aux faits litigieux. En outre, l'enquête menée par la police était incomplète et inachevée, le policier en charge des auditions ayant omis de poser les questions pertinentes et utiles en vue d'établir les infractions reprochées. Les déclarations de M. C______ étaient, pour le surplus, contraires à la réalité. Il avait, en effet, exposé à la police avoir quitté les lieux, sans chercher à connaître les raisons de l'altercation litigieuse. Or, après avoir déplacé son véhicule, il était revenu sur les lieux et avait entendu les insultes proférées par B______. Aussi, il avait indiqué avoir seulement aperçu deux hommes, alors que la compagne ou collègue de travail du mis en cause était également présente au moment des faits. Enfin, le témoin avait déclaré ne pas comprendre pourquoi il [le plaignant] avait appelé la police et qu'il lui aurait suffi de venir le chercher dans son magasin. Cette assertion était contestée, dès lors qu'il ignorait que le propriétaire du véhicule, inoccupé, déchargeait de la marchandise. Cette dernière déclaration révélait, "d'une certaine manière", la complaisance qui s'était installée, après les faits, entre le témoin et le prévenu.
Si, lors de sa première plainte déposée contre B______ en 2015, il ne s'était pas opposé à ce qu'un simple rappel à l'ordre soit adressé à l'intéressé, il lui était en revanche insupportable d'accepter qu'une ordonnance de classement soit rendue dans le cadre de la présente procédure.
Il sollicitait sa propre audition, une confrontation avec le mis en cause et une indemnité de CHF 10'000.- pour le temps consacré à l'affaire au détriment de son activité professionnelle ainsi que pour le préjudice moral subi.
C. Dans sa décision querellée, datée du même jour, le Ministère public retient que les déclarations des parties étaient contradictoires. Par ailleurs, aucun des deux témoins présents au moment des faits, soit M. C______ et D______, n'avaient été en mesure de confirmer les déclarations de A______. Ainsi, en l'absence de soupçon justifiant une mise en accusation, le classement de la procédure était ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP).
Dans la mesure où les conditions de l'art. 433 CPP n'étaient pas remplies, en l'espèce, A______ n'avait pas le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il n'avait, en effet, pas obtenu gain de cause et B______ n'avait pas été condamné au paiement des frais de la procédure, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. Le premier nommé était, pour le surplus, renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles.
S'agissant des réquisitions de preuves formulées par A______, tant ce dernier que le prévenu avaient été entendus dans le cadre de la procédure et avaient eu l'occasion de s'expliquer de manière détaillée sur les faits de la cause.
Le Ministère public avait, en outre, procédé à l'audition des deux témoins ayant assisté à l'altercation litigieuse, soit M. C______ et D______, qui n'avaient pas été en mesure de confirmer les déclarations du plaignant. Par ailleurs, il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier que d'autres personnes se fussent trouvées à proximité immédiate du lieu de l'altercation verbale et pussent témoigner sur les faits. Pour le surplus, il ne semblait pas opportun de procéder à la confrontation des parties. Outre le fait qu'une telle audience n'apporterait, selon toute vraisemblance, aucun élément nouveau, elle apparaissait disproportionnée au vu des intérêts en jeu, de sorte qu'il y était renoncé.
Quant à l'identification d'éventuelles autres personnes susceptibles d'avoir assisté aux faits litigieux, il y était également renoncé, dès lors qu'un tel complément d'instruction apparaissait lui aussi disproportionné au vu des intérêts en jeu. En tout état, dès lors que les témoins s'étant trouvés à proximité immédiate du lieu de la dispute n'avaient pas été en mesure de rapporter la teneur des échanges verbaux entre les deux protagonistes, il était peu probable que d'autres personnes qui se seraient, le cas échéant, trouvés plus loin, par exemple à leur fenêtre, fussent en mesure de le faire.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas pris en compte l'ensemble des observations qu'il avait formulées dans son courrier du 8 mars 2021. Il avait démontré que l'enquête n'avait pas été menée avec toute la diligence requise et les auditions des témoins, menées par le "Caporal E______", "n'avaient pas été à la mesure des accusations". Il suffisait d'examiner attentivement les procès-verbaux des auditions des témoins, en particulier celui de M C______, pour relever les contrevérités avancées par ce dernier. Il aurait ainsi été opportun de procéder à de nouvelles auditions des protagonistes et de confier l'instruction à "des fonctionnaires chevronnés" afin de démontrer les graves accusations portées contre le mis en cause.
Au vu de ces circonstances, les conditions d'un classement n'étaient pas réunies, de sorte que le Ministère public aurait dû poursuivre son instruction et requérir des preuves complémentaires.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Sans formuler de grief clair, le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu par l'ordonnance querellée, qui n'aurait pas pris en compte les arguments développés dans son courrier du 8 mars 2021.
3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276).
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel également prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
L'autorité intimée doit exposer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée est dûment motivée. Qu'elle n'ait pas discuté, ni repris ou mentionné l'ensemble des arguments élevés par le plaignant dans son courrier du 8 mars 2021 - qui a été envoyé après l'échéance du délai fixé par le Ministère public dans son avis de prochaine clôture et, qui plus est, à la date de reddition de la décision entreprise - ne consacre pas une violation des principes précités, le Ministère public ayant visiblement tenu compte de tous les éléments pertinents et nécessaires à la résolution du présent litige avant de rendre sa décision.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).
4.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
4.3. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
Toute critique ou appréciation négative d'une personne n'est pas de nature à porter une atteinte pénale à son honneur. La notion pénale d'atteinte à l'honneur ne doit pas être comprise de manière trop extensive. L'atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. Des expressions comme "idiot" ou "bouffon", pour désigner une personne ridicule, par exemple, ne dépassent pas ce qui est admissible (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire Romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle, 2017, introduction aux art. 173-178 CP, n. 15).
4.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, par une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
4.5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les déclarations des parties sont contradictoires et que les faits s'inscrivent dans un contexte de tensions entre le mis en cause et le recourant, qui a déjà déposé plainte contre le premier nommé en 2015.
Le recourant affirme avoir été traité d'"idiot", de "sale arabe" et de "bougnoule" par le mis en cause, qui l'aurait également menacé en lui disant qu'il allait "s'occuper de lui".
S'agissant du terme "idiot", si tant est qu'il fût prononcé par le mis en cause, force est cependant de constater, à la lumière des principes jurisprudentiels susmentionnés, qu'il n'excède pas ce qui est socialement acceptable et ne constitue pas une atteinte à l'honneur du plaignant d'une gravité telle que l'infraction d'injure serait réalisée.
S'agissant des propos racistes que le mis en cause aurait tenus à l'égard du recourant, personne n'a pu les confirmer et ils sont fermement contestés par le prévenu.
Le témoin auditionné, M. C______, a certes déclaré que la discussion entre les deux antagonistes ne semblait pas cordiale. Cela étant, il a précisé ne pas avoir cherché à connaître l'origine de la discorde, ni avoir entendu les propos tenus par les intéressés. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de mettre en doute ses déclarations. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le témoin ne semble pas maîtriser le français, ayant dû être assisté par un interprète lors de son audition par la police, de sorte qu'il est vraisemblable qu'il n'ait pas prêté attention - ou à tout le moins compris - les termes échangés.
Quant à l'épouse du recourant, également témoin, elle a déclaré avoir perçu des éclats de voix depuis son balcon, mais ne pas avoir entendu les propos litigieux.
Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infraction à l'art. 177 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante. Par ailleurs, on ne voit pas quels actes d'instruction supplémentaires le Ministère public pourrait administrer, qui lui permettraient de corroborer l'une ou l'autre des versions.
Le recourant s'est déjà exprimé dans sa plainte sur les faits et son audition n'apparaît pas susceptible d'amener de nouveaux éléments utiles à la procédure. La police a également entendu l'intimé le 12 octobre 2020, lequel a nié avoir injurié et menacé le recourant.
La tenue d'une audience de confrontation entre les parties ne serait, au vu des développements précédents, nullement propre à amener de nouveaux éléments de preuve, puisque chaque partie maintiendrait, selon toute vraisemblance, ses précédentes déclarations. On ne voit pas non plus en quoi la ré-audition des témoins, demandée par le recourant, serait susceptible d'apporter un élément inédit propre à étayer sa plainte, les deux témoins, dont son épouse, ayant déjà déclaré à la police ne pas avoir entendu les propos litigieux.
Il convient par ailleurs de relever que l'audition de la femme - dont on ignore l'identité - mentionnée par le recourant dans son recours du 6 novembre 2020, et dont la présence au moment des faits n'est pas établie, n'apparaît pas utile. Ce témoignage devrait en effet être apprécié en tout état avec retenue, dès lors que cette personne, présentée comme la compagne ou collègue du mis en cause par le recourant, ne ferait, selon toute vraisemblance, qu'appuyer la version des faits de l'intimé.
Enfin, si le recourant affirme que d'autres personnes auraient été témoins des faits, soit des voisins qui auraient aperçu la dispute depuis leur balcon, il n'en donne ni les noms ni les coordonnées. En tout état de cause, il apparaît peu vraisemblable que ces personnes aient entendu les propos litigieux, et le cas échéant, soient en mesure de départager les versions inconciliables des protagonistes près de 8 mois après les faits.
C'est, en conséquence, avec raison que le Ministère public a refusé les auditions sollicitées par le recourant et qu'il a classé la procédure conformément aux réquisits de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. En l'état et au regard du manque d'éléments de preuve tangibles, un acquittement apparaît assurément plus vraisemblable qu'une condamnation.
4.5.2. Le recourant soutient encore avoir été menacé par le mis en cause, qui lui aurait dit à plusieurs reprises qu'il allait s'occuper de lui. Il n'allègue en revanche pas que ces menaces - contestées par le prévenu et non établies - auraient été de nature à l'effrayer ou à l'alarmer. Or, il lui appartenait de rendre à tout le moins vraisemblable que les conditions de l'art. 180 al. 1 CP étaient réalisées.
Partant, la décision entreprise ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20217/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00