république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8961/2017 ACPR/368/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 7 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 23 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu EN FAIT, le recours déposé le 6 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 23 avril 2021 et notifiée le 26 suivant,
Attendu qu'il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure,
Vu les observations du Ministère public du 26 mai 2021, à teneur desquelles il annonce vouloir rendre une nouvelle ordonnance de classement, de sorte que le recours interjeté lui semblait être sans objet,
Considérant, EN DROIT, que le recours a effectivement perdu son objet, le Ministère public ayant décidé de retirer l'ordonnance de classement du 23 avril 2021 au profit d'une nouvelle décision de classement,
Que selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, un recours irrecevable ou retiré étant assimilé à un recours rejeté. Lorsque, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, l'autorité intimée rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),
Que les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,
Que les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),
Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée, le Ministère public ayant annoncé, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, vouloir rendre une nouvelle décision rendant le recours sans objet,
Qu'en conséquence, l'indemnité réclamée par le recourant sera mise à la charge de l'État,
Que le recourant n'ayant pas chiffré celle-ci, cette indemnité sera fixée, d'office, ex aequo et bono à CHF 800.- TTC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare sans objet le recours de A______ et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).