république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10577/2018 ACPR/360/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 juin 2021
Entre
A______, domiciliée c/o M. le Pasteur B______, ______, comparant en personne,
recourante,
contre le refus de répondre du Ministère public à sa demande d'assistance juridique comme prévenue,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
P/10577/2018
l'ordonnance pénale prononcée, dans ladite procédure, par le Ministère public le 6 juin 2018 à l'encontre de la précitée, par laquelle elle a été reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis de 3 ans;
l'opposition formée par la précitée le 11 juin 2018;
l'ordonnance sur opposition (défaut) rendue le 30 juin 2020 par le Ministère public, constatant le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale précitée;
le recours remis par A______ à l'Ambassade de Suisse à C______, au Pérou, le 6 octobre 2020, contre ladite ordonnance;
le courrier de la précitée remis à la même ambassade, le 28 octobre 2020, par lequel elle amplifiait ses conclusions;
l'arrêt de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (ACPR/260/2021) déclarant le recours de l'intéressée irrecevable pour cause de tardiveté;
le courriel expédié par A______ le 26 février 2021 à la Chambre de céans, par lequel elle déclare recourir pour déni de justice du Ministère public, qui n'avait pas répondu à ses demandes de désignation d'un défenseur dans la P/10577/2018;
la réponse de la Direction de la procédure du 2 mars 2021 indiquant à A______ que son recours ne remplissait pas les critères de l'art. 110 al. 2 CPP et lui impartissant un délai au 12 mars 2021 pour le mettre en conformité, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci;
le recours remis par A______ à l'Ambassade de Suisse à C______, au Pérou, le 10 mars 2021;
les observations du Ministère public du 26 avril 2021.
P/1______/2018
l'ordonnance du Ministère public du 13 mars 2020 classant la plainte pénale de A______ du 6 juin 2018 pour lésions corporelles simples et abus d'autorité;
l'arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2020 (ACPR/622/2020) rejetant les recours d'A______ des 14 mai et 3 juin 2020 pour déni de justice – la recourante se plaignant de ce que le Ministère public n'avait pas répondu à sa demande d'assistance judiciaire comme prévenue et plaignante dans les procédures P/10577/2018 et P/1______/2018 – et contre la décision de classement précitée, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2021 (6B_1191/2020).
Attendu que :
dans son recours du 10 mars 2021, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas répondu à sa demande de désignation d'un avocat d'office en la personne de Me D______, formulée en octobre 2020 puis réitérée en décembre 2020;
le Ministère public dit n'être plus saisi de la procédure depuis le prononcé de son ordonnance du 30 juin 2020. Il réfute au demeurant avoir reçu un quelconque pli de la recourante en provenance du Pérou, hormis un courriel, daté du 19 janvier 2021, par lequel la précitée sollicitait une défense d'office, qu'il avait transmis à la Chambre de céans;
dans son arrêt du 14 septembre 2020, la Chambre de céans a écarté le grief de déni de justice soulevé par la recourante selon lequel le Ministère public n'aurait pas statué sur sa demande d'avocat d'office dans la P/10577/2018. Le Ministère public avait répondu à cette demande négativement, par ordonnance du 14 septembre 2018, étant relevé qu'à cette époque la recourante n'avait pas encore quitté la Suisse pour l'étranger (consid. 4.2).
Considérant en droit que :
selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite;
en l'espèce, A______ a donné suite à la demande de mise en conformité de son recours pour déni de justice;
dans son recours, A______ allègue à nouveau que le Ministère public ne lui aurait pas désigné un avocat d'office dans la P/10577/2018, malgré ses nombreuses relances, notamment en octobre et décembre 2020;
or, sa demande d'assistance juridique a été dûment rejetée par le Ministère public par ordonnance du 14 septembre 2018 déjà, ce que la Chambre de céans a constaté dans son arrêt du 14 septembre 2020, aujourd'hui définitif;
ses relances – nullement établies à la lecture du dossier hormis celle datée du 19 janvier 2021 – ne nécessitaient dès lors aucune réponse particulière et ne consacrent aucun nouveau déni de justice;
la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10577/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00