république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4398/2020 et P/2______/2020 ACPR/362/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant en personne,
recourant,
contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 1er et 15 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte remis le 14 décembre 2020 au greffe du Ministère public, qui l'a transmis le lendemain à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er décembre 2020, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes du 29 février 2020 complétées le 15 août 2020 (P/4398/2020).
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant demande la "reconsidération" de ladite ordonnance et l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre des mis en cause.
L'acte de recours a été complété par lettre du 31 décembre 2020, remise au Ministère public le 4 janvier suivant, qui l'a communiquée le même jour à la Chambre de céans.
Sur demande de la Direction de la procédure, A______ a versé des sûretés, en CHF 900.-.
b. Par acte remis le 28 décembre 2020 au greffe du Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans le 4 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 décembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 3 décembre 2020 (P/2______/2020).
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare recourir contre ladite ordonnance. Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la Procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été engagé par B______, succursale de Genève (ci-après : B______), société active dans le domaine pétrolier et gazier, comme géologue senior à partir du 1er septembre 2006. Dès le 1er avril 2015, il a été promu « directeur technique [de] C______ » poste à l'échelon 26 de l'échelle de l'entreprise, qui en comprenait 28.
Le 9 octobre 2015, il a été licencié avec effet immédiat.
b.a. En mars 2016, A______ a ouvert une action auprès du Tribunal des prud'hommes, à l'encontre de B______, au motif que son licenciement immédiat était injustifié et qu'il était intervenu de manière tardive.
Au cours de la procédure prud'homale, de nombreuses personnes ont été entendues, notamment des représentants ou employés de B______ à savoir : D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______ et L______.
b.b. Par jugement (JTPH/223/2018) du 20 décembre 2017 du Tribunal des prud'hommes, confirmé par arrêt CAPH/99/2019 du 3 juin 2019 de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, il a été considéré que le licenciement immédiat était justifié. L'employé avait violé, de manière grave, ses obligations contractuelles compte tenu de son expérience professionnelle et de sa position élevée dans la société, en procédant à un téléchargement massif de données sensibles appartenant à l'employeur, sans autorisation et sans justification professionnelle avérée. Par ailleurs, le comportement adopté par l'employé, après la révélation desdits agissements - soit les explications données au fur et à mesure des découvertes de l'employeur lors des entretiens des 1er et 6 octobre 2015 -, permettait d'admettre l'existence d'une rupture irrémédiable du lien de confiance entre les parties.
La résiliation était intervenue dans un délai raisonnable, compte tenu de la date de la connaissance des faits par l'entreprise et de l'enquête menée, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme tardive.
Selon l'arrêt de la deuxième instance civile, la production, notamment, des listes intitulées « Top10 » et « Top20 », sur lesquelles figurent le nom et la position des employés ayant effectué des téléchargements suspects a été rejetée, ces renseignements étant dénués de pertinence.
b.c. Le recours interjeté contre l'arrêt précité sera rejeté par le Tribunal fédéral le 15 mai 2020 (4A_341/2019).
c.a. Parallèlement à la procédure civile précitée, A______ a déposé plainte pénale, contre inconnu, le 18 janvier 2016, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). Il reprochait à un ou plusieurs collaborateurs de B______ d'avoir transmis à la presse spécialisée en matière de pétrole, des informations erronées quant aux motifs ayant conduit à son licenciement avec effet immédiat, lesquelles apparaissaient, à l'instar de son nom, dans un article publié sur internet.
Cette plainte, inscrite sous le numéro de procédure P/1______/2016, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public, le 13 avril 2016.
c.b. Le 14 novembre 2017, A______ a requis du Ministère public la reprise de la procédure préliminaire, demande qui a été refusée par ordonnance du 25 janvier 2018.
c.c. Par arrêt ACPR/162/2018 du 16 mars 2018, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée.
Les informations, y compris alléguées comme étant nouvelles, dont se prévalait A______ étaient connues du Ministère public lorsqu'il avait rendu sa décision de non-entrée en matière. En particulier, les messages électroniques et les procès-verbaux d'audience produits à l'appui de sa demande de reprise de la procédure ne permettaient pas de déduire une responsabilité des mis en cause, soit D______, I______, E______ ou M______ en lien avec les informations parues dans la presse à son sujet. En outre, la conclusion tendant à l'extension de l'instruction des chefs de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP) semblait se fonder sur de prétendues contradictions dans les déclarations de D______ et I______ dans le cadre des procédures pénales et civiles. Ces faits étant distincts de ceux reprochés dans la plainte du 18 janvier 2016, ils ne justifiaient pas davantage une reprise de la procédure.
c.d. Le recours de A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_464/2018 du 17 juillet 2018).
d. Le 29 février 2020, A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre les neuf personnes entendues dans le cadre de la procédure prud'homale (cf. let. b.a. supra), pour fausses déclarations d'une partie en justice (art. 306 CP) et faux témoignages (art. 307 CP); « fausses déclarations visant à induire la justice en erreur » (art. 304 CP) contre I______ et D______ ; et subornation de témoin contre ce dernier.
Ces plaintes, enregistrées sous le numéro de procédure P/4398/2020, ont été complétées le 15 août 2020.
En substance, A______ reproche à l'ensemble des mis en cause d'avoir, lors de leurs auditions par-devant le Tribunal des prud'hommes, inventé les accusations de téléchargements de données sensibles pour justifier son licenciement immédiat et créer une chronologie des faits propre à prouver faussement l'absence de tardiveté du licenciement. Les mêmes griefs sont formulés à l'encontre des déclarations faites par D______ et I______, lors de leur audition à la police en 2016, dans le cadre de la procédure P/1______/2016. Il accuse en outre D______ d'avoir écrit à N______, son ancien supérieur hiérarchique, en avril 2017, uniquement dans le but de vérifier les déclarations que celui-là entendait faire devant le Tribunal des prud'hommes, constitutif selon lui de subornation de témoin.
Les autorités civiles avaient admis les témoignages des mis en cause dans leur intégralité, malgré leurs contradictions et leurs incohérences, sans vérification. Le raisonnement ainsi retenu était faux et contraire aux directives de l'entreprise B______. La chronologie construite était peu crédible, contradictoire et absurde, poussant les mis en cause aux mensonges pour la défendre.
Il a notamment sollicité la production par B______ des listes « Top10 » et « Top20 », non-caviardées, sur lesquelles figuraient le nom des employés ayant effectué des téléchargements suspects.
e. Par lettre du 3 décembre 2020, adressée à la Procureure chargée de la procédure précitée, et intitulée « plainte pour fausses accusations et faux témoignages (articles 306 & 307 du Code pénal) contre neuf parties et témoins, soumise au Ministère public le 29 février 2020 », A______ a produit l'arrêt 4A_341/2019 précité du Tribunal fédéral, contre lequel il a formulé diverses critiques. Selon lui, le raisonnement de la Haute Cour contredisait plusieurs éléments du dossier, se limitait uniquement aux faux témoignages des témoins de B______ et écartait une « montagne de preuves accablantes » établissant que B______ et ses témoins avaient menti et s'étaient parjurés, en particulier concernant le caractère sensible des données téléchargées et la non-tardiveté de la résiliation.
Ce courrier, considéré par le Ministère public comme une nouvelle plainte, fait l'objet de la procédure pénale P/2______/2020.
C. a. Aux termes de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2020 dans la procédure P/4398/2020, le Ministère public a retenu que les autorités pénales n'étaient pas compétentes pour examiner les critiques formulées à l'encontre des décisions des autorités civiles. Seul un recours, en particulier au Tribunal fédéral, permettrait le cas échéant leur remise en cause.
Au surplus, il n'existait aucun élément au dossier permettant de retenir que les éléments constitutifs d'une des infractions envisagées - à savoir celles aux articles 173, 174, 304, 306 et 307 CP - seraient réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
b. Dans l'ordonnance rendue le 15 décembre 2020 dans la procédure P/2______/2020, le Ministère public a retenu que le courrier du 3 décembre 2020 ne décrivait pas de nouveaux faits et semblait être la suite de la plainte objet de la procédure P/4398/2020, pour laquelle une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue. Les éléments constitutifs d'une nouvelle infraction n'étaient donc pas remplis.
D. a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance du 1er décembre 2020, A______ explique avoir épuisé toutes les instances civiles et ne pouvoir se retourner que vers les autorités pénales.
Il reproche aux autorités civiles, ainsi qu'à la police et au Procureur (dans le cadre de la procédure P/1______/2016), de s'être fondés sur les faux témoignages des mis en cause, sans autre forme de preuve. Il conteste l'absence d'infraction et maintient avoir apporté de nombreuses pièces prouvant l'absence de caractère sensible des données transférées et la tardiveté de son licenciement.
Il relève que D______, qui avait témoigné à la police avoir personnellement vérifié les téléchargements litigieux et pouvoir affirmer de leur sensibilité, s'était rétracté devant le Tribunal civil, où il avait reconnu ignorer que la majorité des données étaient personnelles et avait finalement admis n'avoir fait aucune vérification, avant de finalement admettre que lesdites données n'étaient pas sensibles. O______ [le successeur du recourant] avait témoigné avoir spécifiquement demandé à K______, du service informatique, quelles données sur le disque litigieux étaient sensibles et demandaient l'application des directives de téléchargements ad hoc, ce à quoi la précitée lui avait confirmé qu'aucune des données stockées sur ce disque n'était considérée comme sensible ni ne nécessitait de précautions particulières pour le téléchargement. K______ avait, par la suite, devant le Tribunal, confirmé cet échange avec le précité. C'était ainsi à tort que le Tribunal fédéral avait confirmé l'arrêt de la cour cantonale, lequel avait retenu que les données téléchargées contenaient des données sensibles au sens de la directive interne, sans qu'aucune vérification par un enquêteur n'ait eu lieu et alors que K______ avait elle-même admis n'avoir fait aucune vérification ni analyse des téléchargements.
De même, divers éléments au dossier démontraient qu'il était impossible pour I______ d'avoir pris connaissance des téléchargements du personnel -en particulier du sien, intervenu le 7 septembre 2015 - pour la première fois le 30 septembre 2015. Les témoins, pour ne pas contredire la version du précité, avaient menti sur le moment auquel B______ avait eu connaissance des téléchargements litigieux. Or, le Tribunal fédéral, en confirmant l'arrêt de la Cour cantonale, s'était limité au témoignage de I______, qu'avaient confirmé K______ et G______, mais qui ne correspondait pas aux autres éléments au dossier.
Il avait apporté une nouvelle preuve [sans préciser devant quelle instance, civile ou pénale], qui démontrait "cette fois" que le moment de la connaissance par son employeur des faits reprochés n'était pas celui affirmé par B______, « la personne concernée [celle chargée des alertes concernant les téléchargements massifs] étant en vacances et donc absente des bureaux non seulement le jour de la soi-disant dénonciation, mais durant la semaine entière » (recours, page 7), ce qui démontrait le parjure des mis en cause et supprimait toute crédibilité à la chronologie des faits avancée par B______. Il s'agissait là de la preuve que la dénonciation de B______ était une pure invention, et justifiait la poursuite pénale des mis en cause.
Il confirme sa réquisition de preuve, à savoir l'apport non caviardé des documents intitulés « Top 10 » et « Top 20 », lesquels permettraient d'apporter des preuves complémentaires contre les mis en cause.
b.a. Dans son recours contre l'ordonnance du 15 décembre 2020, A______ explique que sa lettre du 3 décembre était un complément à ses plaintes initiales du 29 février 2020 et avait pour seul but de transmettre copie de la décision du Tribunal fédéral.
Il expose que quatorze des soixante plaintes qu'il avait déposées visaient D______ et I______ en lien avec leurs témoignages à la police en 2016, puisqu'il avait la preuve incontestable qu'ils avaient sciemment trompé les enquêteurs et le Procureur, et procédé à une subornation de témoin. Ces infractions étaient indépendantes de celles commises devant la juridiction civile, et ne pouvaient donc dépendre d'un quelconque recours au Tribunal fédéral. Elles étaient du ressort du Ministère public.
S'agissant des quarante-six plaintes restantes, il avait épuisé tous les recours possibles, puisque le Tribunal fédéral s'était fondé, comme les instances civiles précédentes, sur les faux témoignages retenus pour le débouter.
L'affirmation selon laquelle sa lettre du 3 décembre 2020 n'apportait pas de nouveaux faits était injustifiée. Il avait réuni de très nombreuses pièces concrètes et incontestables, que le Ministère public avait choisi d'ignorer. En particulier les procès-verbaux et le « courriel d'exonération » de P______ ainsi que les témoignages de D______ à la police sur l'aspect sensible des données litigieuses et des vérifications, avant que le précité ne se rétracte devant le Tribunal civil sur des points capitaux. Il en allait de même de la tardiveté de la dénonciation ayant conduit à son licenciement.
Il demande que l'ordonnance de non-entrée en matière soit reconsidérée et une instruction ouverte. Il réitère ses demandes de réquisitions de preuves.
b.b. Dans son complément daté du 31 décembre 2020, A______ fustige le fait que le Tribunal fédéral, comme les précédentes instances civiles, se soit strictement limité aux faux témoignages des mis en cause. Il demande l'audition de ces derniers.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Bien que visant deux ordonnances différentes, dans deux procédures différentes, les recours ont été interjetés par la même partie, ont trait au même complexe de faits et visent tous deux ses plaintes pénales du 29 février 2020, de sorte qu'il se justifie de les joindre et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), qui est est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Bien que déposés devant une autorité non habilitée à les traiter, les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées dans la procédure P/2______/2020 -, et concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
3.2. Le complément de recours, déposé le 4 janvier 2021 dans le cadre de la procédure P/2______/2020, sera déclaré recevable, faute de connaître la date de notification de l'ordonnance querellée.
4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridiquement protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 et 2.3.1).
4.2. En l'espèce, l'art. 304 CP (induction de la justice en erreur) a pour but la protection exclusive de la justice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304). Partant, faute d'intérêt juridique personnel, le recourant n'a pas qualité pour agir s'agissant de cette infraction. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
La qualité pour recourir du recourant est en revanche admise s'agissant des éventuelles infractions aux art. 173 et 174 CP, dès lors que ces dispositions protègent le droit à l'honneur dont le titulaire est la personne physique visée par les propos émis (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 1 et ss ad art. remarques préliminaires aux art. 173 à 178), soit en l'occurrence le recourant.
Il en va de même des infractions prévues aux art. 306 et 307 CP - y compris l'instigation à faux témoignage à laquelle renvoie la "subornation de témoins" -, qui, bien que protégeant en premier lieu l'administration de la justice, tendent également à préserver les intérêts privés de chaque partie à un procès (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 1 et 2 ad art. 306 et n. 1 ad art. 307) lorsque le dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qui est le cas en tant que le plaignant a été débouté de ses conclusions et que le litige à l'origine de la dénonciation pénale est terminé (ATF 123 IV 184 consid. 1c).
5.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2).
5.2. Se rend coupable d'une fausse déclaration en justice selon l'art. 306 CP celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
5.3. Commet un faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui, en qualité de témoin notamment, aura fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause.
Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité. Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions. En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 et les références citées).
5.4. En l'espèce, le Ministère public mentionne, dans l'ordonnance du 1er décembre 2020, des infractions contre l'honneur (art. 173 et 174 CP), sans qu'il ne soit possible de déterminer à quels faits ils se rapportent, le recourant visant, quant à lui, dans toutes ses écritures, les infractions aux art. 306 et 307 CP. À supposer que le recourant ait voulu dénoncer des infractions à son honneur, la plainte, déposée le 29 février 2020 contre des propos tenus plus de trois mois plus tôt, serait tardive (art. 31 CP).
Le recourant remet en cause la véracité des déclarations des neuf mis en cause - qu'ils aient comparu en qualité de parties ou de témoins - et accuse ces derniers d'avoir sciemment menti pour faire croire à la nature sensible des données téléchargées, justifier son licenciement immédiat et créer une chronologie propre à prouver faussement l'absence de tardiveté dudit congé.
S'agissant, en premier lieu, des déclarations intervenues dans la procédure pénale P/1______/2016, force est de constater que le recourant a déjà tenté, en 2018, d'obtenir la reprise de ladite procédure en se prévalant de faits qu'il estimait nouveaux. Il a, de plus, souhaité étendre cette plainte aux infractions visées aux art. 306 et 307 CP, en raison des contradictions dans les déclarations de D______ et I______ dans le cadre des procédures pénales et civiles, ce qui lui a été refusé. Or, on ne distingue pas, dans ses nouvelles plaintes du 29 février 2020, en quoi d'autres faits nouveaux seraient de nature à établir une prévention pénale de certains des mis en cause dans le cadre des faits visés par sa plainte de 2016, soit la transmission à la presse spécialisée en matière de pétrole, des informations erronées quant aux motifs ayant conduit à son licenciement avec effet immédiat.
S'agissant, en second lieu, des contradictions entre les différents témoignages des mis en cause devant les autorités civile et pénale, ainsi que le revirement de certains témoins/parties devant la juridiction prud'homale, force est de constater que ces éléments étaient connus des autorités civiles - y compris du Tribunal fédéral -, qui ont rendu leurs décisions après avoir apprécié les moyens de preuve fournis par le recourant. Que ce dernier ne soit pas parvenu à convaincre les juges civils des faits qu'il avance, soit l'absence de caractère sensible des données téléchargées et la tardiveté du licenciement avec effet immédiat, n'est pas suffisant à démontrer l'existence d'une prévention pénale, par les mis en cause, de faux témoignage (y compris une instigation) et fausse déclaration d'une partie en justice. Les autorités pénales n'ont pas pour vocation de se substituer aux autorités civiles, auxquelles il appartient de procéder à l'appréciation des témoignages et moyens de preuve qui leur sont soumis, ni de superviser les décisions desdites autorités.
On relèvera d'ailleurs que les juridictions civiles, y compris le Tribunal fédéral, se sont fondées sur d'autres éléments que les déclarations litigieuses pour justifier le licenciement immédiat, ayant considéré que l'attitude du recourant, au cours des entretiens avec sa hiérarchie après la découverte des transferts problématiques, était déjà propre, à elle seule, à rompre irrémédiablement le lien de confiance entre l'employeur et l'employé, justifiant ainsi un licenciement immédiat (cf. let. B.b.b. supra et arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 4.2.3).
On ne voit au surplus pas quel acte d'enquête permettrait, sur le plan pénal, d'apporter davantage d'éléments que ce qui a déjà été instruit et/ou réclamé et refusé par-devant les instances civiles, en particulier les listes « Top10 » et « Top20 » non-caviardées et la preuve que la personne chargée des alertes concernant les téléchargements massifs aurait été en vacances au moment des faits, étant relevé qu'on ignore si ce dernier élément a été soumis aux autorités civiles et, si tel n'est pas le cas, pour quel motif. Quoi qu'il en soit, le recourant souhaite voir l'instruction du litige prud'homal être reprise par les autorités pénales, ce qui ne se peut.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes du recourant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des recours.
Les rejette dans la mesure de leur recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde, soit CHF 400.-, restitué au recourant.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4398/2020 et P/2______/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00