république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3721/2015 ACPR/366/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 3 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI AVOCATS, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mai 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution suivantes: ne pas prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les parties plaignantes, les autres personnes entendues et celles que la Chambre de céans déterminerait; habiter chez ses parents; travailler pour M. C______, antiquaire; versement de sûretés en CHF 10'000.-; dépôt des passeports suisse et portugais; port d'un bracelet électronique; se présenter deux fois par semaine à un poste de police.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 14 janvier 2015, A______ a été prévenu, dans la P/1______/2015, de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 CP) pour avoir, à Genève:
infraction 1 : le 3 janvier 2015 vers 02h00, devant l'établissement "D______" à E______ [GE], de concert avec F______, et avec la complicité de G______, tenté de déterminer H______ à payer une somme d'argent à F______ - dont ce dernier s'estimait créancier - en ayant recours, pour ce faire, à trois hommes musclés, dont G______, qui avaient effrayé H______ en lui rappelant qu'il devait de l'argent, tout en lui montrant un document au nom de la société I______ Sàrl (dont F______ était l'associé-gérant et président), et en lui disant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire à régler devant les tribunaux, avant de s'en aller en lui précisant qu'il était désormais averti;
infraction 2 : le 5 janvier 2015 après 20h00, sur le parking de J______ près de la K______ [GE], de concert avec F______, tenté de déterminer L______ à leur verser une somme d'argent - dont ils s'estimaient créanciers - en particulier des intérêts à 20% l'an sur un prêt de CHF 20'000.- octroyé en septembre 2013 -, en faisant entrer le précité dans la voiture du prévenu, en lui rappelant qu'il avait une dette, en exigeant de manière agressive le remboursement du prêt et des intérêts, dont le principe était litigieux, étant précisé qu'à un moment donné, alors que tous les trois étaient sortis de la voiture pour s'expliquer, le prévenu a pointé un pistolet noir, sans barillet, en direction de la tête de L______ tout en lui disant "moi, je te bute". Par courrier daté du 6 février 2015, ce dernier a déclaré retirer sa plainte contre A______;
infraction 3: au début du mois de janvier 2015, à Genève, de concert avec M______ et F______ ainsi qu'avec la complicité de G______, tenté de déterminer N______ de remettre à M______ la somme de CHF 193'000.- - dont ce dernier estimait être créancier sur base d'une reconnaissance de dette de CHF 200'000.-, signée le 2 octobre 2013, mais dont le solde faisait l'objet d'une procédure judiciaire - d'une part, après avoir reçu, fin décembre 2014 de F______, une copie de la reconnaissance de dette, été chargé, avec G______, d'effrayer N______ s'il ne payait pas sa dette, et, d'autre part, en faisant appeler G______ (ou un tiers) - avec un numéro de téléphone enregistré au nom d'O______- le 13 janvier 2015 vers 16h30, N______, sur son téléphone portable professionnel, qui lui a dit "j'ai été mandaté par M. M______ pour venir récupérer l'argent dans les meilleurs délais sinon je vais venir te tuer".
b. S'agissant de la première infraction, A______ a partiellement admis les faits et F______ a avoué être à l'origine des pressions exercées sur H______ et être passé par l'intermédiaire du prévenu, qui lui avait notamment dit "si tu veux, je connais quelqu'un qui pourrait mettre un coup de pression à H______" et "on peut les envoyer et s'il a peur, il payera peut-être quelque chose". Le prévenu a contesté les faits reprochés dans "l'infraction 2"; il a contesté également ceux de l'infraction 3, dans laquelle il était mis en cause par N______, G______ et F______.
c. Le 16 janvier 2015, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______; le Ministère public l'a remis en liberté le 17 février 2015.
d. Le 13 mai 2015, le conseil de A______ a informé le Ministère public que son client se trouvait au Portugal pour y régler des affaires personnelles jusqu'à la fin du mois.
e. Le 30 juin 2016, le Ministère public a établi un avis de recherche et d'arrestation de A______, lequel était prévenu des infractions 1 à 8 (supra B.a et infra B.h).
f. Le 22 décembre 2016, vu la fuite à l'étranger de A______, le Procureur a disjoint les faits qui lui étaient reprochés de la P/1______/2015 et les a joints à la P/2______/2016 avant de les joindre finalement à la P/3721/2015.
g. Le 3 septembre 2019, A______ a été arrêté à titre extraditionnel en Espagne.
h. Le 3 janvier 2020, A______ a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP), et faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, à Genève, astucieusement induit en erreur:
infraction 4 : entre l'été 2014 et mars 2015, P______ en lui laissant croire qu'il était gérant de fortune, que son portefeuille portait sur des sommes importantes, notamment en lui montrant des documents bancaires faisant état d'importantes sommes d'argent, et qu'il lui procurerait un rendement de 400% sur deux mois, afin de l'amener à lui confier la somme de EUR 50'000.- à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre 2014, dans le but de faire des investissements au profit de celle-ci, sans avoir l'intention de procéder à de tels investissements ni de lui restituer cet argent, qu'il s'est approprié sans droit;
infraction 5: entre l'hiver 2013 et le mois de mars 2015, Q______ en lui laissant croire qu'il lui procurerait un rendement de 300 à 500%, afin de l'amener à lui confier la somme de CHF 200'000.- le 12 juin 2014, dans le but de faire des investissements au profit de celui-ci, sans avoir l'intention de procéder à de tels investissements et de lui restituer cet argent, qu'il s'est approprié sans droit;
infraction 6: dans le courant du mois de septembre 2014, R______, en lui laissant croire qu'il lui procurerait un rendement de 300 à 500%, afin de l'amener à lui confier la somme de CHF 80'000.-, dans le but de faire des investissements au profit de celui-ci, sans avoir l'intention de procéder à de tels investissements et de lui restituer cet argent, qu'il s'est approprié sans droit;
infraction 7: entre juin 2013 et août 2014, à Genève, S______, en lui laissant croire qu'il était gérant de fortune auprès de la T______ et consultant auprès de U______ SA à V______, que son portefeuille portait sur de nombreux clients, notamment en lui montrant une mallette remplie d'argent liquide, et qu'il lui procurerait un rendement de 400 à 500%, afin de le déterminer :
o (1) à lui confier la somme de EUR 150'000.- le 2 juillet 2013 et de CHF 2'000.- pour ouvrir un compte auprès de W______, à verser EUR 2'650.- sur la plateforme online auprès de X______ Ltd et EUR 1'500.- en faveur de Y______ dans le but d'activer le dernier compte, pour faire des investissements, sans toutefois avoir l'intention de procéder à de tels investissements et de lui restituer cet argent, qu'il s'est approprié sans droit, ainsi que
o (2) à lui prêter la somme de CHF 38'000.- en novembre 2013 afin de lui permettre d'acquérir une voiture de marque Ferrari, sans avoir l'intention de lui restituer cet argent et,
o afin de rassurer S______ au sujet de l'argent investi, en lui montrant un faux email émanant de la banque Z______, auprès de laquelle l'argent investi se trouverait, et une fausse carte bancaire;
Il a déclaré avoir fui au Portugal à la suite de menaces qu'il avait subies, ainsi que sa famille, de la part de S______; il avait également été menacé au Portugal.
Le prévenu a contesté les montants allégués, lesquels étaient supérieurs à la réalité. Il avait procédé, plus ou moins, de la même manière pour toutes ses victimes. Il leur avait dit de lui prêter l'argent; il ferait l'investissement, garderait sa part et les rembourserait de leur montant et du gain effectué; le montant qu'il conserverait n'était pas convenu mais devait être décidé une fois le gain réalisé; en définitive, il n'avait pas investi l'argent confié par ses victimes.
Il avait dépensé celui confié par P______ dans l'achat d'affaires personnelles; il avait utilisé CHF 38'000.- de l'argent remis par Q______ pour rembourser S______ et le solde pour l'achat d'affaires personnelles; il n'avait jamais rencontré R______; il avait reçu EUR 150'000.- de S______ pour un investissement en bitcoin mais avait utilisé CHF 20'000.- pour ses besoins personnels et conservé le reste.
i. Le 13 février 2020, lors de son audition par la police, A______ a déposé plainte contre, notamment, "AC______", G______ et F______ pour contrainte, menaces, tentative d'enlèvement et de lésions corporelles graves, extorsion et usure.
j. Par courrier du 20 février 2020, A______ a reconnu avoir reçu CHF 453'000.- de AC______ (EUR 150'000.- équivalent à CHF 175'000.-; et CHF 38'000.-), P______ (CHF 20'000.-), Q______ (CHF 100'000,-), F______ (CHF 100'000.-) et AD______ (CHF 20'000.-).
Il a, parallèlement, confirmé sa plainte, notamment, contre G______ qui l'aurait contraint à lui remettre les CHF 100'000.- reçus de F______ et, contre ce dernier qui l'aurait contraint à lui remettre les CHF 20'000.- reçus de AD______ ainsi que CHF 40'000.- supplémentaires.
S______, F______ et G______ ont contesté les accusations portées contre eux.
k. Par demandes des 27 mars 2020 et 23 février 2021, le Ministère public a sollicité des autorités espagnoles l'extension de l'extradition aux infractions 9 à 12 et respectivement 13 et 14 ci-après, soit :
o empêché physiquement AE______ de quitter l'appartement, en le repoussant à l'intérieur à plusieurs reprises;
o effrayé AE______ en lui disant, après avoir téléphoné à des amis et leur avoir dit de venir, "il y a des gens qui vont arriver pour toi"; et en tendant dans sa direction un couteau de cuisine muni d'une lame d'environ 20 cm, et, ce faisant, en l'empêchant de partir;
o de concert avec deux amis, grands et à forte carrure, arrivés dans l'intervalle, persisté à empêcher AE______ de sortir de l'appartement;
o systématiquement empêché AE______ de répondre à des appels téléphoniques et à en donner;
o contraint le précité, par la menace et la présence d'un de ses amis susmentionnés, de remettre le contrat de sous-location et d'accepter en contrepartie la somme de CHF 7'000.-;
o empêché AE______ d'accéder par la suite à l'appartement en ayant fait changer le cylindre de la porte d'entrée et de récupérer de l'argent, des affaires personnelles et des documents privés;
o causé à AE______ un hématome d'environ 6.5 cm au niveau de la face latérale du bras gauche, des douleurs à la palpation occipitale et à la partie supérieure de l'épaule gauche, en lui ayant sauté dessus, en l'ayant agrippé et repoussé afin de l'empêcher de quitter l'appartement;
infraction 10: escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir, à Genève, dans le courant de l'année 2015, astucieusement induit en erreur AF______ en lui laissant croire qu'il était gérant de fortune et qu'il lui procurerait un bon rendement à trois mois sur un placement sans risque, afin de l'amener à lui confier la somme de CHF 20'000.- le 10 mai 2015, dans le but de faire des investissements au profit de celui-ci, sans avoir l'intention de procéder à de tels investissements et de lui restituer cet argent, qu'il s'est approprié sans droit;
infraction 11: menaces (art. 180 CP), pour avoir, le 6 octobre 2017 à 09h44, effrayé S______ qui se trouvait à Genève, par l'envoi du sms "Ecoute moi bien et enregistre bien ce que je t'écris. Si tu continues de faire chier à mon père. J'ai quelqu'un qui va aller te rendre visite et je ne pense pas que ce soit ce que tu veux. A bon entendeur ...", plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 12 octobre 2017;
infraction 12: menaces (art. 180 CP), pour avoir, le 13 septembre 2018, après avoir reçu la visite à son domicile portugais de personnes non identifiées, effrayé par téléphone S______ qui se trouvait à Genève, en lui disant "si tu as envoyé des gens, tu vas voir qui des deux va rigoler le plus"; "là on ne rigole plus, je vais t'envoyer des gens", plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 17 septembre 2018;
infraction 13: tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), pour avoir, dans le courant de l'année 2017, au téléphone depuis le Portugal, tenté de déterminer P______, qui était à Genève, de retirer sa plainte contre lui, en lui disant qu'il savait où elle habitait, en la menaçant, ainsi, implicitement de s'en prendre à son intégrité physique si elle ne s'exécutait pas, et qu'il ne lui rendrait son argent que si elle retirait sa plainte contre lui;
infraction 14: blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour avoir, le 28 juin 2019, depuis le Portugal, après s'être vu confié les accès à l'e-banking de la société AA______ Sàrl, sise à Genève, donné instruction au AG______ de virer sur un compte au nom de la société AH______, ouvert auprès de la banque portugaise AI______, la somme de EUR 830'310.-, laquelle avait été créditée sur le compte le 26 juin 2019 à la suite d'une escroquerie comprenant une utilisation frauduleuse d'un ordinateur, en sachant que cette somme était de provenance illicite et agissant de la sorte dans le but de rendre impossible l'identification et/ou la confiscation de cet argent.
l. À teneur du rapport de renseignements du 9 décembre 2019 faisant la synthèse des documents, parfois incomplets, remis dans le cadre de la commission rogatoire adressée aux autorités portugaises en 2018, les parents du prévenu sont propriétaires de neufs biens immobiliers au Portugal et A______ a été titulaire d'un compte auprès de la banque AI______ sur lequel plus de EUR 720'000.- ont été crédités entre l'ouverture de mai 2015 à la clôture en octobre 2017. Le prévenu a été titulaire de comptes dans d'autres banques sans que l'on connaisse les mouvements.
m. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Procureur a disjoint les faits visés par ces infractions 9 à 14 de la procédure, l'instruction de celles visées sous 1 à 8 arrivant à son terme.
n. Le 30 avril 2021, le Ministère public a notifié un avis de prochaine clôture de l'instruction annonçant la prochaine rédaction d'un acte d'accusation à l'encontre de A______ et des ordonnances de classement ou pénale à l'encontre des autres prévenus. Il a imparti aux parties un délai au 21 mai suivant pour présenter leurs réquisitions de preuves.
o. Le 5 mai 2021, le TMC a rendu l'ordonnance querellée et, le 25 suivant, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 9 juin 2021.
p. Le 6 mai 2021, le Procureur a versé à la procédure des extraits de la commission rogatoire internationale des autorités portugaises (CP/3______/2020) de laquelle il ressort qu' "entre octobre 2017 et le 21 mars 2018, AJ______ a remis à A______ la somme globale de 1.220.000,00 euros, car il était convaincu à tort qu'il était un homme de fortune et un homme d'affaires influent et que, pour cette raison, il lui rendrait rapidement et sans difficulté les sommes qui lui avaient été prêtées".
Entendu par la police, A______ a en substance répondu que AJ______ lui avait fait donation de ce montant, qu'il avait dépensé.
q. A______, né en 1989, ressortissant suisse et portugais est célibataire. Il a un fils né le ______ 2018 au Portugal. Il a déclaré avoir travaillé, lorsqu'il avait fui au Portugal, pour une société ______ et en avoir créé une à son nom, ensuite; il avait également créé une société active dans les ______ qu'il aurait revendue pour EUR 50'000.-, ainsi qu'une autre dans l'achat-vente de véhicules et une dernière dans l'achat-vente de ______, juste avant son arrestation. Il avait également agi comme intermédiaire pour des personnes voulant investir des euros en Angola.
r. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné en 2012 pour faux dans les certificats. On ignore s'il a un casier judiciaire au Portugal.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que la victime de l'infraction 2 ayant retiré sa plainte, un classement serait prononcé pour ces faits.
Les charges, s'agissant des infractions 1 et 3 à 8, à l'encontre du prévenu étaient largement établies par le dossier et demeuraient suffisantes pour justifier son maintien en détention provisoire. L'instruction se poursuivait dans l'attente de l'entrée en force des ordonnances de disjonction des 27 et 30 avril 2021; de l'expiration, le 21 mai 2021, du délai imparti par l'avis de prochaine clôture du 30 avril 2021; de la notification des ordonnances de classement; de la rédaction de l'acte d'accusation et le renvoi du prévenu en jugement. Ces actes fondaient la nécessité de maintenir le prévenu en détention.
Il retient un risque de fuite élevé, en dépit de la nationalité suisse du prévenu, de ses attaches familiales en Suisse (compagne, fils et parents) et d'un emploi à Genève dès sa sortie de prison, dès lors qu'il était également ressortissant portugais, qu'il avait quitté la Suisse en mai 2015 en raison de la procédure en cours et que, grâce à une procédure d'extradition, avait pu être ramené en Suisse afin d'y être poursuivi et jugé. Le risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Il était tout à fait vraisemblable qu'en cas de libération, il tente de se soustraire à la suite de la procédure, ne serait-ce que pour échapper aux nouvelles poursuites concernant les infractions 9 à 14 dès que les autorités espagnoles auraient donné suite à la demande d'extension de l'extradition. Les mesures de substitution proposées par le prévenu étaient insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. Les sûretés de CHF 10'000.- étaient largement insuffisantes au regard de la gravité des charges et partant de l'intensité du risque de fuite. Le TMC n'était en outre pas en mesure de vérifier la situation patrimoniale actuelle du prévenu et celle de ses parents qui verseraient la caution et, partant, de s'assurer de l'adéquation de ce montant au risque de fuite à pallier.
Le risque de collusion était concret à l'égard des victimes, auxquelles le prévenu s'était déjà adressé pour tenter de les déterminer à retirer leur plainte pénale, notamment par la menace; il convenait d'éviter qu'il puisse faire pression sur elles afin d'influencer leurs futures déclarations en sa faveur. Le seul engagement de ne pas contacter les victimes et toutes les autres personnes entendues dans le cadre de la procédure était insuffisant, considérant l'importance de la sanction qu'il encourait, outre le fait qu'un tel engagement ne présentait aucune garantie particulière et serait concrètement impossible à vérifier.
Le risque de réitération était tangible, considérant la nature et la répétition des faits reprochés dans la présente procédure, risque corroboré par le fait que le prévenu faisait l'objet d'une plainte pénale au Portugal pour une escroquerie portant sur EUR 1'220'000.-, de sorte qu'il semblait avoir poursuivi le même type d'agissements délictueux même après avoir quitté la Suisse. L'emploi chez un antiquaire ainsi que l'hébergement et le soutien de ses parents n'étaient pas de nature à réduire sérieusement le risque de réitération, vu le mode de vie délictueux choisi par le prévenu durant plusieurs années.
La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue, si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, le prévenu étant en détention depuis le 2 janvier 2020.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de collusion. Il ne prendrait pas le risque de retourner en prison; il avait réfléchi à ses erreurs durant les 19 mois de détention préventive séparé de sa compagne, de son fils et de ses parents. Il avait été entendu de même que les parties plaignantes, les témoins et les autres prévenus, de sorte que toute modification de leurs déclarations serait sujette à caution et peu crédible. À la suite de la disjonction du 7 avril 2021, les infractions pour lesquelles il serait jugé, dans cette procédure, étant toutes poursuivies d'office, un retrait de plainte n'éteindrait pas la poursuite pénale. Les actes encore à venir de la part de Ministère public ne fondaient pas un risque de collusion ni n'imposeraient qu'il reste en prison.
Il n'y avait pas de risque de réitération et celui-ci ne pouvait être fondé sur "la nature et la répétition des faits reprochés", la période pénale n'étant pas longue. Il n'était pas raisonnable de se référer à une plainte déposée au Portugal pour une escroquerie portant sur EUR 1'220'000.-, alors qu'elle était contestée et qu'aucune instruction n'avait été menée dans ce pays; les autorités genevoises n'étaient pas compétentes et ne pouvaient pas l'évoquer. Il conteste avoir choisi un mode de vie délictueux et la détention subie avait eu un effet positif sur sa volonté de rester dans le droit chemin. En outre, le TMC oubliait la détention subie à titre extraditionnel. Le travail chez un antiquaire et le soutien de ses parents étaient des éléments importants permettant d'écarter ce risque.
Il avait fui au Portugal en raison des menaces et agressions, dont lui et sa famille avaient été victimes et avait annoncé son départ à l'OCPM. Sa nationalité suisse, la présence de sa famille en Suisse et le nouvel emploi à Genève permettaient d'écarter tout risque de fuite. De plus, il n'y avait aucun intérêt vu la détention subie, puisque s'il devait être condamné, il ne lui resterait rien à purger ou au pire un petit solde. Les infractions 9 à 14 n'étaient pas d'une gravité telle que l'éventuelle peine complémentaire fonderait un intérêt à fuir ses juges. La Chambre de céans pouvait augmenter les sûretés proposées, ses parents étant prêts à contracter un emprunt. Le port d'un bracelet électronique, le dépôt de ses passeports et le passage deux fois par semaine dans un poste de police constituaient à tout le moins des éléments dissuasifs de toute fuite.
b. Le TMC déclare persister dans sa décision sans autres observations.
c. Le Ministère public propose le rejet du recours.
Il rappelle qu'en 2015, le recourant, alors prévenu "que" pour les infractions 1 à 3, avait fui la Suisse, ne motivant cette fuite que depuis l'extradition en raison des menaces dont il aurait fait l'objet. Par ailleurs, le butin accumulé au détriment des parties plaignantes, d'un montant total de EUR 200'000.- et CHF 550'000.- n'ayant pas été retrouvé et, à défaut de preuves dans ce sens, n'ayant apparemment pas été dépensé par le prévenu, cela signifiait que ce dernier disposerait d'un pactole à sa disposition en un lieu à l'étranger, inconnu des autorités pénales, et, partant, serait en mesure de financer une fuite à l'étranger.
Les infractions commises au Portugal où le recourant avait trouvé refuge démontraient que, même loin des menaces dont il aurait fait l'objet, il avait poursuivi son activité délictuelle. Encore tout récemment, il lui avait été reproché d'être impliqué dans l'appropriation frauduleuse d'un montant de EUR 830'310.-, viré sur un compte au Portugal.
Alors qu'il était en liberté, le recourant avait fait pressions sur des parties plaignantes pour les amener à retirer leurs plaintes et, partant il y avait lieu de craindre qu'il exerce des pressions pour amener celle-ci à modifier leurs déclarations.
Les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier, à satisfaction, les risques susmentionnés; en particulier, les sûretés de CHF 10'000.- étaient trop faibles pour dissuader le prévenu de fuir, compte tenu du butin accumulé et ne provenaient pas du prévenu.
d. Le recourant réplique. Les prétendues pressions sur les victimes, contestées, étaient visées par l'infraction et non instruites. Il conteste disposer d'un pactole. Son père était disposé à verser une caution de CHF 50'000.-, à la suite de la levée du séquestre sur ce montant.
EN DROIT :
1.2. Le recourant forme recours contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 5 mai 2021, mais n'a pas contesté l'ordonnance subséquente, non encore définitive, de prolongation de sa détention provisoire, le 25 suivant.
Toutefois, l'absence de contestation de l'ordonnance ultérieure ne rend pas sans objet le présent recours, puisqu'en cas d'admission, l'ordonnance de prolongation de la détention n'empêcherait pas la mise en liberté.
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation du premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.
Le recourant conteste tout risque de fuite.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3).
3.2. En l'occurrence, le recourant, par son conseil de l'époque, a expliqué son absence de Suisse en mai 2015 par "des affaires personnelles", et qu'il serait de retour à la fin dudit mois. Or, il n'est jamais revenu de son plein gré et ce n'est qu'à son arrivée en Suisse qu'il a expliqué sa fuite par des menaces reçues des victimes, lesquelles sont contestées. Depuis, les charges contre lui se sont alourdies (infractions 4 à 8). En outre, les infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées portent sur un montant important - plus de CHF 600'000.-, même s'il n'en a admis que CHF 450'000.- - au sujet duquel il n'a pas donné d'explications circonstanciées de l'utilisation. Il n'a pas donné d'explication non plus sur la destination des EUR 1'200'000.-, dont il conteste l'origine délictuelle. L'un de ces comptes portugais a vu transiter plus de EUR 700'000. Il n'est ainsi pas invraisemblable de penser qu'il dispose d'argent lui permettant d'assurer sa fuite. La caution, même augmentée à CHF 50'000.-, ne paraît pas suffisante pour le dissuader de quitter la Suisse, vu les procédures pesant sur lui; pour apprécier la charge que cela représenterait pour ses parents de verser cette caution, faudrait-il encore connaître leur situation financière - étant précisé qu'ils sont propriétaires de neuf biens immobiliers au Portugal. On ignore enfin le statut de sa compagne en Suisse, de sorte qu'il serait envisageable qu'il parte avec elle et son fils pour une destination inconnue. Le bracelet électronique et l'obligation de se présenter à la police ne sont pas de nature à l'empêcher de fuir, mais seulement à constater son départ.
Ce risque étant suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de collusion et de réitération également retenus par le TMC.
Pour le surplus, la durée de la détention subie à ce jour n'approche pas la durée de la peine concrètement prévisible. Il est en effet poursuivi en concours pour 3 tentatives de contrainte et 5 escroqueries ou abus de confiance, soit une peine de 5 ans au plus, si le métier n'est pas retenu, de sorte que sa détention, même depuis le 3 septembre 2019 en Espagne, n'est pas disproportionnée.
En conclusion, le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge du recourant les frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3721/2015
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00