république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10987/2020 ACPR/357/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 2 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Leuenberger Lahlou & Bazarbachi, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 14 mai 2021 au Tribunal des mesures de contrainte, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______, agissant en personne, recourt contre l'ordonnance du 11 mai 2021, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 6 août 2021.
Le recourant conteste cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant guinéen né en 1996, a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 23 juin 2020, régulièrement prolongée depuis.
b. Par acte d'accusation du 7 mai 2021, le Ministère public a renvoyé A______ devant la Cour correctionnelle pour rixe (art. 133 al. 1 CP) et tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP), entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup).
c. A______ est, principalement, accusé d'avoir, le 21 juin 2020, à Genève, pris part à une bagarre opposant C______ et D______.
Il lui est, en substance, reproché d'avoir asséné des coups de poing et de pied sur le corps, la tête et le visage de C______, ainsi que d'avoir frappé, notamment au niveau des parties génitales, E______, lequel était intervenu pour séparer les protagonistes.
C______ a subi diverses plaies, notamment au cou, à la nuque et au cuir chevelu, ainsi que des ecchymoses et dermabrasions (cf. ACPR/248/2021 du 16 avril 2021).
d. Durant l'instruction, A______ a contesté les faits reporchés, déclarant être intervenu pour séparer les antagonistes.
e. Parallèlement au renvoi en jugement de A______, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu l'existence de charges suffisantes. Le gendarme F______ avait vu A______ asséner à C______ - qui gisait au sol et était blessé -, de nombreux coups de poings et de pied au visage. Un témoin, G______, mettait également en cause A______ pour avoir frappé C______ à coups de poings et lui avoir porté un coup de pied à la tête "comme s'il l'écrasait". E______ se souvenait avoir reçu des coups de A______ et que ce dernier avait également frappé, notamment à la tête, C______. Les images issues des caméras de surveillance confirmaient que A______ avait frappé C______, qui se trouvait au sol. Le précité avait déclaré, à la police et au Ministère public, qu'un second individu lui avait asséné de nombreux coups. Le constat de lésions traumatiques subies par C______ faisait état de deux plaies, l'une au niveau de l'arrière de la tête et l'autre au niveau du cou, ainsi que de lésions défensives sur les membres supérieurs. Il ressortait en outre du constat de lésions traumatiques de A______, que ses habits et ses baskets étaient entachés de sang et son t-shirt endommagé, sans qu'il ne puisse en expliquer les raisons. Il présentait aussi des traces de sang sur les mains et avait des lésions à la lèvre supérieure gauche et au niveau de la jambe droite pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements, ce qui corroborait le fait qu'il avait bel et bien participé à la bagarre. Ainsi, les infractions retenues contre A______ reposaient sur des éléments suffisants.
Le TMC a, en outre, retenu l'existence de risques de fuite et réitération.
La détention pour des motifs de sûreté a été prononcée pour une durée de trois mois, en vue du jugement de A______.
D. a. Dans son recours, A______ relève qu'alors qu'il avait "sauvé des personnes en danger de mort" et leur avait porté secours, il se retrouvait en prison depuis onze mois. Il souffrait beaucoup en détention. Il demande que la prolongation soit ramenée à un mois.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Au vu des éléments du dossier, les charges étaient suffisantes à justifier le maintien en détention de A______ pour la durée ordonnée par l'ordonnance querellée.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Dans sa réplique, A______, par son conseil, s'en rapporte à justice.
EN DROIT :
Le recours, bien que déposé devant une autorité non compétente pour en connaître, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours paraît circonscrit à la durée de la détention ordonnée pour des motifs de sûreté. En tant que le recourant, en alléguant être intervenu pour sauver des personnes en danger de mort, persisterait à contester l'existence de charges suffisantes, il y a lieu de renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation détaillée adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82), laquelle énumère les indices graves et concordants pesant sur le recourant.
Le recourant conteste la durée de la détention ordonnée.
3.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
3.2. En l'espèce, le recourant a été renvoyé le 7 mai 2021 devant le Tribunal correctionnel. La date du jugement n'est pas encore connue. Bien qu'il soit détenu depuis bientôt un an, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté, d'une durée de trois mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité, au vu de la gravité des infractions retenues contre le recourant, s'il devait être reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10987/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00