république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5957/2021 ACPR/355/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 31 mai 2021
Entre
A______ SA, ayant son siège ______ [GE],
B______, domicilié ______ [GE],
comparant tous deux par Me Lassana DIOUM, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,
recourants,
contre les ordonnances de perquisition et de séquestre rendues le 9 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par deux actes séparés, expédiés au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2021, A______ SA et B______ recourent contre les deux ordonnances du 9 février 2021, notifiées le lendemain, par lesquelles le Ministère public a ordonné une perquisition des locaux sis à la route 1______ [no.] , [code postal] Genève ainsi que du local "container" attenant (ci-après : première ordonnance) et des locaux du garage C, sis à la route 2______ [no.] ______, [code postal] Genève (ci-après : seconde ordonnance), ainsi que la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation desdites ordonnances et, partant, à la levée des séquestres et à la restitution immédiate des biens séquestrés, ainsi qu'à une indemnisation pour les mesures de contrainte, ainsi que pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Selon le rapport de renseignements du 2 mars 2021, la police avait reçu des doléances, durant le mois de janvier précédant, quant à un éventuel trafic de stupéfiants dans un local dépôt situé à la route 1______ [no.] ______, [code postal] Genève. Selon ses observations, une soufflerie à air inversé y avait été installée et une odeur de marijuana s'en échappait. Des barrières et un portail rendaient le local impossible d'accès. Les portes-fenêtres étaient obstruées et un important dispositif de vidéosurveillance avait été installé.
Le 8 février 2021, après une enquête de voisinage, la police a appris que le local en question était exploité par B______, qui sous-louait également le garage C______ attenant, dont le locataire principal et gérant était D______. Après avoir tenté de les joindre à plusieurs reprises afin qu'ils se rendent sur place, le premier cité était demeuré injoignable et le second n'avait pas souhaité se déplacer.
Lors de leurs recherches, les policiers ont appris que le 10 décembre 2020, B______ avait fait l'objet d'une arrestation provisoire dans le canton de Vaud, après avoir été contrôlé par le corps des gardes-frontière, en possession d'une valise contenant 13.54 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans la trappe de la roue de secours du véhicule qu'il conduisait.
Sur la base d'un mandat oral du Ministère public, la police a perquisitionné le local sis route 1______ [no.] ______ et y a découvert de nombreuses machines servant à la transformation et à la production de produits stupéfiants, ainsi que des quantités importantes de fleurs de cannabis et de pollen. Selon les policiers, il était probable que les produits découverts soient du CBD, dans la mesure où B______ était actif dans ce domaine. Cependant, trois savonnettes de résine ainsi que divers morceaux de cette substance y ont également été découverts.
La police a également perquisitionné le local "container" situé à la route 1______ [no.] ______ (bis). Une tour d'ordinateur et une machine à compter les billets y ont été saisis. La police y a également découvert un coffre-fort fermé.
Sur mandat oral du Ministère public, les policiers ont également procédé à la perquisition du local sis route 2______ [no.] ______. Aucune saisie n'y a toutefois eu lieu.
Une patrouille s'est ensuite rendue au domicile de B______ pour l'interpeller, mais personne ne s'y trouvait. Une perquisition du domicile du précité a été menée ultérieurement, sans amener d'élément nouveau à l'enquête.
Les scellés ont été apposés sur le local-dépôt et le local "container" utilisés par B______. Les nouvelles clés avaient été "portées en inventaire". Plus loin dans le rapport, il est toutefois précisé que lesdites clés, saisies provisoirement par la police, se trouvaient au poste de K______ [GE]. Le Ministère public devait se déterminer quant à la restitution de celles-ci.
b. Le même jour, la police a procédé à l'audition de E______, lequel avait été contrôlé alors qu'il observait les lieux et était porteur de la clé permettant l'ouverture du portail d'accès à l'entrée principale du local ainsi que de CHF 727.-.
E______ a expliqué sa présence sur les lieux car il entendait lustrer son véhicule à l'arrière du magasin de moto après y avoir acheté un produit. Il avait les clés du portail car il y travaillait en qualité de nettoyeur depuis décembre 2020. Habituellement, il recevait un appel de "L______" la veille pour le lendemain. Un camion venait livrer des affaires, qu'il nettoyait puis rangeait dans le local. S'agissant de matériel de chantier, il n'avait jamais pensé qu'il pouvait s'agir de matériel illicite. Une enveloppe à son attention, sur la table, contenait sa rémunération. Il ne savait pas qui se trouvait dans le local, car les tous s'appelaient par des surnoms. Il ne sentait pas l'odeur des stupéfiants car il n'avait plus d'odorat depuis un accident en 2007. Il venait de retirer la somme d'argent retrouvée sur lui.
c. Entendu le 9 février 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______, administrateur des sociétés F______ et G______, a déclaré être locataire des locaux sis route 2______ [no.] ______ et route 1______ [no.] , respectivement depuis mars 2020 et juillet 2020. Le local sis route 1 [no.] ______ était sous-loué par un bureau d'architectes et le local annexe ([no. ______ (bis)) à la société A______ SA, représentée par B______, avec un accès à un dépôt qui se trouvait au sous-sol du bureau d'architectes. Il ignorait l'activité qui s'y déroulait, bien qu'il eût reçu des plaintes du bureau d'architectes quant à des odeurs de stupéfiants. B______ lui avait répondu qu'un de ses employés fumait du CBD pour se détendre. Il avait appris fin novembre 2020 que B______ travaillait dans la production de CBD. Le précité avait plusieurs employés et/ou partenaires, dont "L______", "E______" et "N______". Les caméras avaient été installées par B______.
d. Entendu le 10 février 2021 par la police en qualité de prévenu, B______ a expliqué être actif dans le commerce du CBD depuis 2018 et disposer d'un numéro assigné à son entreprise A______ SA, reconnu par la douane, lui permettant d'acheter et vendre cette substance. Il se fournissait "un peu partout" et admettait "naviguer à vue" dans ce domaine en constante évolution, où certaines choses semblaient légales alors qu'elles ne l'étaient pas et vice-versa. Il s'intéressait au marché français, autorisant un taux de THC de moins de 0.2%, et tentait de mettre en place des procédés mécaniques lui permettant d'exporter en France sa marchandise.
Il était l'exploitant du local sis route 1______ [no.] , qu'il sous-louait à F - qui avait connaissance de ses activités -, où il faisait de l'empaquetage, du pesage et du travail sur le produit, qu'il congelait afin de diminuer le taux de THC de le rendre exploitable.
Le pollen retrouvé dans son local était le fruit de l'extraction végétale. Il avait acquis auprès d'un ami, pour CHF 5'000.-, l'équivalent d'un champ d'un hectare de plantes. Le matériel découvert (machines, tente, fours, bacs) avait été récupéré auprès d'une entreprise cessant son activité.
Il était "possible" que les savonnettes lui appartiennent, précisant qu'un employé ou lui-même les avaient fabriquées. Un tel conditionnement ne lui semblait pas illicite dans la mesure où "cela rest[ait] du CBD" et que ce processus ne rendait pas le taux de THC supérieur à 1%. Il avait déjà conditionné le CBD sous cette forme mais il ignorait quel volume. Pour lui, il s'agissait d'"extraction végétale" et non de "résine". Il reconnaissait toutefois qu'il s'agissait du même procédé de transformation que le haschich.
Normalement, il ne vendait que l'extraction végétale en vrac pour un montant allant de CHF 100.- à CHF 500.- le kilo. Il travaillait avec d'autres personnes mais était le seul à acheter, vendre, exporter et travailler le produit.
À l'intérieur du coffre-fort retrouvé par la police se trouvaient des échantillons de fleurs de cannabis et des résultats d'analyse. La machine à compter les billets lui appartenait mais l'ordinateur - auquel il ne s'était jamais connecté - était à C______.
Il avait transformé les installations extérieures car sa marchandise était de grande valeur.
Lors de la perquisition, il était en vacances à M______ [VS]. Il n'avait pas pris son téléphone portable lors de l'audition car il ne voulait pas se le faire "séquestrer", comme lors de son interpellation en décembre 2020 par les autorités vaudoises. À cette occasion, il avait été interpellé alors qu'il devait déposer de la marchandise à une personne qui lui était inconnue. Il avait sur lui des lots, donnés par une tierce personne, dont la teneur en THC était supérieure à 1%, ce qu'il ignorait. Il avait été relaxé avec les lots contenant moins de 1% de THC.
e. À teneur du rapport de renseignement du 2 mars 2021, au vu de la quantité de produits présents dans les locaux, il a été décidé, sur ordre du Ministère public, de laisser la drogue prétendument identifiée comme CBD, ainsi que le supposé pollen de CBD, sur place. Seuls des échantillons de pollen ainsi que la drogue conditionnée sous forme de résine ont été transmis à la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS) pour "un test d'orientation". La tour d'ordinateur fait également l'objet d'analyses.
Selon les "premières analyses visuelles" de la Brigade des stupéfiants, la drogue transmise à la BPTS serait de la résine de cannabis. L'intégralité de la matière, soit 367 kg (fleurs et résine) ainsi que différents contenants ont été placés à l'inventaire, le 11 février 2021.
C. a. Dans la première ordonnance attaquée, le Ministère public a mentionné qu'une observation policière avait permis de suspecter un trafic de stupéfiants à la route 1______ [no.] , à Genève, plus particulièrement dans les locaux et le local container sis à cette adresse, dont l'utilisateur était B, le propriétaire des lieux ayant constaté que les infrastructures avaient été modifiées. Ces locaux abritaient des traces, voire contenaient des informations susceptibles d'être séquestrées, notamment en lien avec un trafic de stupéfiants. Partant, il se justifiait de procéder à une perquisition aux fins de mettre sous séquestre tous objets, documents ou valeurs pouvant être : utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; restitués aux lésés; confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice; utilisés comme moyens de preuve. Vu l'urgence, un mandat oral de perquisition et de séquestre avait été émis la veille et son exécution déléguée à la police.
b. Dans la seconde ordonnance entreprise, le Ministère public a rappelé que B______, exploitant d'une société produisant du CBD, était fortement soupçonné d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Une grande quantité de cette marchandise légale avait été découverte dans les locaux qui lui étaient loués, à la route 1______ [no.] . Toutefois, plusieurs centaines de grammes de haschich y avaient également été découverts, produit qui était interdit quand bien même il serait confectionné au moyen de cannabis légal. Dans la mesure où B louait également les locaux du garage C______, sis route 2______ [no.] ______, ceux-ci pouvaient être utilisés comme lieu de production ou de stockage. Partant, il se justifiait de procéder à une perquisition aux fins de mettre sous séquestre tous objets, documents ou valeurs pouvant être : utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; utilisés comme moyens de preuve. Vu l'urgence, un mandat oral de perquisition et de séquestre avait été émis la veille par le Ministère public, qui en avait délégué l'exécution à la police.
D. a.i. Dans leur recours contre la première ordonnance, A______ SA et B______ reprochent en premier lieu au Ministère public une constatation incomplète et erronée des faits, les soupçons de trafic illicite reposant uniquement sur les déclarations du propriétaire du local, lequel était en litige civil avec le locataire principal pour défaut de paiement de loyer et avait fait intervenir la police en prétendant qu'une activité illégale se déroulerait dans les locaux, dans le seul but d'en reprendre possession sans devoir attendre l'issue de la procédure civile. Les locaux étaient fermés pour éviter les vols. L'existence d'une soufflerie à air inversé était recommandée pour éviter les immissions excessives (art. 684 CC), notamment pour le voisinage.
Ils reprochent également au Ministère public une violation de l'art. 263 CPP, faute de soupçons suffisants. L'ordonnance avait été prononcée uniquement sur les indications fallacieuses du propriétaire du local et non sur des constatations de la police. Même si les soupçons devaient être considérés comme suffisamment fondés au moment du prononcé de la mesure de séquestre, il fallait se prononcer "à la lumière de l'analyse des objets séquestrés afin de constater l'existence de stupéfiants détenus illicitement". Or, B______ avait repris l'activité de I______ SARL, et développait et commercialisait légalement des produits contenant du CBD. Il déployait cette activité dans les locaux sous-loués par A______ SA - dont il était employé et actionnaire - à F______, sis route 1______ [no.] ______. Compte tenu de ces explications, les soupçons n'étaient pas suffisants pour justifier la décision de séquestre. Enfin, la mise sous scellés des locaux et la décision de séquestre entravaient leurs droits fondamentaux, dont leur liberté économique.
a.ii. Dans leur recours contre la seconde ordonnance, A______ SA et B______ reprochent au Ministère public une constatation incomplète ou erronée des faits, l'autorité ayant ordonné le séquestre en raison d'une confusion et/ou un amalgame entre le pollen de CBD légal (contenant moins de 1% de THC) et la résine de cannabis, prohibée.
Ils reprochent également au Ministère public une violation de l'art. 263 CPP, faute de soupçons suffisants. Même si les soupçons devaient être considérés comme suffisamment fondés au moment du prononcé du séquestre, il fallait se prononcer "à la lumière de l'analyse des objets séquestrés afin de constater l'existence de stupéfiants détenus illicitement". Or, la police avait constaté la présence de CBD en sa forme naturelle (non transformée) mais également sous la forme conditionnée (pollen) utilisée pour la conservation, l'entreposage longue durée et l'expédition, soit pour la confection de produits dérivés, le résultat se présentant sous la forme de briquettes compactes. Ces briquettes de pollen de CBD avaient été confondues par la police avec de la résine de cannabis. B______ s'était toujours assuré du respect des lois, et détruisait systématiquement les lots qui ne respectaient pas les normes applicables au CBD légal.
b.i. Le Ministère public conclut au rejet du recours contre la première ordonnance, sous suite de frais.
Les exigences de forme avaient été respectées (art. 198 al. 1 let. a, art. 241 al. 1 et 2, art. 263 al. 1 et 2 CPP, art. 199 CPP).
À teneur des informations communiquées oralement par la police, il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction. La perquisition à la route 1______ [no.] ______ avait d'ailleurs permis la découverte de plants de cannabis, de haschich et de matériel de production. Le haschich, fût-il à faible taux de THC, tombait sous le coup de l'ordonnance du Département fédéral de l'Intérieur sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI ; RS 812.121.11), plus particulièrement de l'annexe 1, tableau d, soit des substances soumises à contrôle, au sens de l'art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI. Dès lors, la production, le stockage et la vente de haschich étaient constitutifs d'une infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, b, c voire al. 2 let. c LStup. Le Ministère public était ainsi fondé à prononcer l'ordonnance querellée en application des art. 244 al. 2 let. b et c et 263 al. 1 let. a et b CPP.
b.ii. Le Ministère public conclut également au rejet du recours contre la seconde ordonnance, les exigences de forme ayant également été respectées.
Dans la mesure où B______ était également le locataire du local visé, qui se situait juste à côté du lieu où le haschich avait été découvert par suite de la première perquisition, il existait des soupçons concrets et sérieux que ces locaux servaient également à la production et/ou au stockage de substances illicites, au sens de l'art. 19 al. 1 let. a, b, c voire al. 2 let. c LStup. Le Ministère public était donc fondé à ordonner la perquisition et le séquestre en application des art. 244 al. 2 let. b et c et 263 al. 1 let. a et b CPP.
c. Dans leurs répliques, à la motivation identique, A______ SA et B______ reprochent au Ministère public d'avoir ordonné une perquisition illégale. Le consentement de l'ayant droit, soit de B______, était nécessaire dans la mesure où aucun des éléments retenus ne permettait de présumer la commission d'une infraction. Si une perquisition pouvait être ordonnée sur la seule base des informations communiquées oralement par la police, alors la plupart des entreprises actives dans le commerce de CBD subiraient des perquisitions et séquestres injustifiés et de lourdes conséquences économiques, et ce alors que cette activité était légale. Ainsi, l'autorité de poursuite pénale aurait pu mettre les locaux sous scellés le temps de permettre à B______, qui était en vacances, de se présenter.
Le séquestre aurait dû se limiter au cannabis conditionné sous forme de briquettes ou savonnettes afin de procéder aux analyses nécessaires pour déterminer s'il s'agissait de résine. Or, en l'occurrence, ils étaient injustement privés de leurs outils de travail ce qui les plaçait dans une situation financière difficile, le séquestre durant depuis plusieurs mois et aucune analyse scientifique n'ayant été formellement demandée par le Ministère public.
Aucun rapport d'analyse de la marchandise saisie ne figurait au dossier en date du 14 avril 2021. Ainsi, le Ministère public ne pouvait affirmer, sans préjuger, que la perquisition avait permis la découverte de haschich. De même, sans savoir s'il s'agissait effectivement de résine, l'inventaire du 11 février 2021 avait repris constamment ce terme. Le dictionnaire Le Robert définissait le terme résine comme étant "une substance collante et visqueuse qui suinte de certains végétaux, notamment les conifères". Or, il suffisait d'ouvrir un paquet de CBD conditionné en briquette pour s'apercevoir qu'il ne s'agissait pas de résine mais simplement de cannabis compacté, friable (poussiéreux), sec, pas collant ni visqueux. Toute éventuelle présence de résine de cannabis interdite dans les locaux exploités par B______ n'était pas reconnue par ce dernier. Des dizaines d'entreprises commercialisaient d'ailleurs légalement le CBD sous forme compressée.
Enfin, la mise sous séquestre touchait des tiers, dès lors que des motos et des scooters appartenant tant à l'épouse de B______ qu'à la société J______ SÀRL, ainsi que des casques, se trouvaient dans le local container. Les locaux sis route 1______ [no.] ______ abritaient également du matériel de construction et des outils appartenant aux sociétés O______ Sàrl. Enfin, rien n'avait été retrouvé dans les locaux sis route 2______ [no.] ______ de sorte que les mesures n'étaient plus justifiées.
EN DROIT :
En tant qu'ils ont été interjetés contre deux actes au contenu similaire et ont trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), et de la société tierce saisie (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir établi les faits de manière erronée.
3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.
Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).
3.2. En l'espèce, les recourants reprochent au Ministère public d'avoir retenu, dans la première ordonnance, que B______ se livrerait à un trafic de stupéfiants en se fondant uniquement sur les déclarations du propriétaire des locaux selon lesquelles les infrastructures avaient été modifiées, alors que lesdites modifications avaient pour principal but d'éviter les vols et, dans la seconde ordonnance, d'avoir ordonné le séquestre sur la base d'une confusion faite par la police entre le pollen de CBD et la résine de cannabis.
En l'occurrence, le Ministère public a ordonné la première perquisition sur la base d'une observation policière et la seconde par suite de la découverte de briquettes ayant l'apparence de résine de cannabis.
En expliquant les raisons des modifications apportées aux locaux et en alléguant que les substances retrouvées ne seraient pas illicites, les recourants s'en prennent en réalité à la motivation des ordonnances en cause, griefs pertinents sur le fond (cf. supra 4.3. et 5.2).
Le Ministère public n'a donc nullement constaté les faits de manière inexacte.
Le recours est donc infondé sur ce point.
4.1. Les mandats de perquisition sont des prononcés au sens de l'art. 80 CPP et, à ce titre, doivent être rendus par écrit, motivés et signés par l'autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties (art. 241 al. 1 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N. 15 ad art. 241).
En cas d'urgence, la perquisition peut être ordonnée par oral - notamment téléphoniquement - par le Ministère public, mais doit être confirmée par écrit (art. 241 al. 1 CPP).
4.2. La perquisition se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CP, Bâle 2016., N. 2 ad art. 244 et les références). Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a notamment lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés, ou que des infractions sont commises (art. 244 al. 1 et al. 2 let. b et c CPP).
Comme toutes mesures de contrainte, la perquisition ne peut être prise qu'aux conditions prévues à l'art. 197 CPP, à savoir qu'elle est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
L'art. 197 CPP précité prohibe la recherche indéterminée de preuve ou "fishing expedition", qui serait sans rapport avec l'infraction commise dans le but de trouver des indices avec l'infraction. Si le mandat de perquisition doit par conséquent indiquer le but de la mesure, il n'est, en revanche, pas nécessaire d'indiquer dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés sont en rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l'enquête (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 6 ad art. 241; contra, A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., N 18 ad art. 241).
4.3. En l'espèce, la perquisition ordonnée oralement par le Ministère public le 8 février 2021 dans les locaux sis route 1______ [no.] , fait suite à la mise en place d'observations en ce lieu, à l'issue desquelles la police a suspecté un trafic de stupéfiants, en raison des odeurs de marijuana et des modifications apportées aux locaux. Que la police ait préalablement reçu des doléances de tiers n'y change rien, puisqu'elle a requis du Ministère public qu'il ordonne la perquisition sur la base de ses propres constatations et une enquête de voisinage. À noter qu'avant de requérir l'autorisation de perquisitionner, la police a tenté, en vain, de joindre B et D______, ce dernier n'ayant pas souhaité se déplacer.
La perquisition du local sis route 2______ [no.] ______ a été ordonnée par le Ministère public compte tenu de la proximité avec le premier local, où des substances à l'apparence illégale avaient été découvertes par suite de la première perquisition, et du fait que B______ le sous-louait également.
Il s'ensuit que des soupçons suffisants existaient quant à la commission d'infractions à la LStup dans les locaux perquisitionnés, de sorte que les mesures attaquées pouvaient à bon droit être ordonnées sans l'accord des recourants. Les ordres de perquisition oraux donnés à la police par le Ministère public - confirmés par la suite par écrit - sont ainsi parfaitement légaux.
5.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou serviront à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires et amendes (art. 268 al. 1 CP). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P_94/1990 du 15 juin 1990). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 n. 17-22 ad art. 263).
La saisie probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) sert à réunir et à retenir les objets ou valeurs dont la vision ou l'examen peuvent être utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'infraction poursuivie et les pièces qui peuvent servir à la conviction du magistrat instructeur.
5.2. En l'occurrence, B______ est soupçonné d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
Selon les premières constatations de la police, l'échantillon de marchandise saisie le 8 février 2021 serait de la résine de cannabis, ce qui a justifié la saisie de l'intégralité de la marchandise découverte dans les locaux sis route 1______ [no.] ______. Des échantillons des substances présumées illicites ont été transmis à la BPTS pour analyses.
B______ allègue que son activité était parfaitement légale. Les briquettes de pollen de CBD ne contiendraient selon lui pas un THC supérieur à 1% et auraient été prises par la police pour de la résine de cannabis.
Or, les allégations du recourant ne reposent sur aucun élément tangible. Au moment du prononcé du séquestre, le Ministère public s'est fondé sur les premières analyses visuelles de la police, à teneur desquelles la matière saisie serait de la résine de cannabis, soupçons renforcés par le fait que le recourant aurait été arrêté en décembre 2020 en possession de plusieurs kilogrammes de cette substance illicite.
Ces soupçons étaient suffisants, au début de l'enquête, à justifier le séquestre des substances et du matériel, sur la base de l'art. 263 al. 1 let. a CPP, dans l'attente de l'analyse de la matière saisie.
5.3. En revanche, l'écoulement du temps soulève la question du respect du principe de la proportionnalité de la mesure, le recourant étant privé, depuis le 11 février 2021, de ses locaux professionnels en raison du fait que les grandes quantités de substances saisies ont été laissées sur place. Si l'analyse des matières que le Ministère public soupçonne être de la résine de cannabis et/ou du cannabis à plus de 1% de THC nécessite un certain délai, le séquestre est intervenu il y a plus de trois mois. Quand bien même cette durée n'apparait pas disproportionnée à ce stade, il sera néanmoins enjoint au Ministère public d'obtenir dans les meilleurs délais les résultats des analyses demandées par la police à la BPTS.
En tant que les recourants souhaitent la restitution de matériel ou de véhicules (motos et scooters) appartenant à l'épouse du recourant et à une société tierce, ils n'ont pas la qualité pour agir, n'en étant pas propriétaires. Il appartient aux intéressés, tiers saisis, de réclamer, s'ils s'y estiment fondés, la restitution de leurs biens.
La demande d'indemnisation pour dommage économique formée par le recourant ne sera pas examinée, faute pour ce dernier de remplir la condition de l'art. 429 al. 1 CPP, soit d'avoir été acquitté ou de bénéficier d'une ordonnance de classement.
Infondés, les recours seront donc rejetés et les ordonnances confirmées.
Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- pour les deux recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours et les rejette.
Enjoint au Ministère public d'obtenir dans les meilleurs délais les résultats des analyses des substances saisies.
Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5957/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00