république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19208/2020 ACPR/350/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 26 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 17 novembre précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits de la procédure.
Il conclut à la constatation de la consorité des complices de B______, du caractère pénal des principaux faits dénoncés dans le cadre de la plainte du 9 octobre 2020, dont certains largement antérieurs à son mariage, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue sur la recevabilité de sa plainte contre B______ et ses complices expressément nommés ou identifiés par leurs fonctions criminelles, et subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public avec des instructions concernant les enquêtes à mener.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- requises par la direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Par courrier du 9 octobre 2020, A______ a déposé plainte contre son épouse, B______ et divers tiers, notamment pour menace, escroquerie et infractions à son honneur.
En substance, il ressort de sa plainte et des pièces produites ce qui suit.
Il avait épousé, en 1989, C______, avec laquelle il avait eu trois enfants. En 1996, sa femme lui avait annoncé qu'elle souhaitait le quitter, ce qu'elle n'avait fait, en raison des enfants, qu'en 2005.
Il avait été condamné, en 2010, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale à verser à sa femme CHF 3'500.- de contribution d'entretien mensuelle. Son épouse, par l'intermédiaire de Me D______, lui avait fait notifier en 2015 un commandement de payer et une saisie avait été ordonnée sur sa rente LPP; un montant de CHF 29'470.62, saisi par l'Office des poursuites, avait été versé sur le compte de cette avocate, le 29 juillet 2017, au profit de B______. Son épouse se plaignant de ne pas avoir perçu ce montant de son conseil, lequel l'aurait compensé avec une dette d'honoraires, il avait déposé plainte contre l'avocate, en 2018; le Ministère public avait prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, lui déniant la qualité de partie plaignante.
Or, il avait récemment appris que son épouse avait reçu, de l'huissier de l'Office des poursuites en charge de cette poursuite, CHF 29'000.-, de manière défiscalisée, en provenance d'un compte bancaire auprès d'une banque à O______ [VD], dont il était le véritable ayant droit économique et qui lui avait été caché par les avocats et notaires s'occupant de la succession de son oncle. Cette opération, faite à son insu, mais par usurpation de son identité et de sa signature, le présentait calomnieusement comme auteur d'un blanchiment d'argent.
Il avait également appris que sa femme avait organisé des réunions aux mois de juillet et août 2020 à P______ [NE], auxquelles avaient participé des avocats, dont ceux qui s'étaient constitués à la défense de ses intérêts dans le cadre de sa séparation, des notaires, ou encore le directeur de la banque qui l'avait employé entre 1990 et 1997; le but de ces réunions était de mettre en place une stratégie pour lui nuire. Pour arriver à leurs fins, sa cousine, E______, avait notamment présenté à son épouse des faussaires qui avaient apposé frauduleusement sa signature sur des documents, tels que des mandats de représentation, afin de procéder à la libération des fonds qui lui étaient en réalité destinés.
Le but de son épouse était de lui nuire, tant financièrement que socialement. En effet, il avait découvert que, aidée par des notables et des membres de sa famille, soit son frère, F______, et sa cousine, elle effectuait des manoeuvres frauduleuses afin de s'approprier l'héritage - dont il ignorait l'importance - de feus son oncle et sa tante, Q______ et G______, qui lui était en réalité destiné. Dans le cadre de cette succession, il avait contesté un pacte successoral du 13 février 1990 l'instituant héritier pour un tiers au côté de son frère et sa cousine, lequel trahissait les dernières volontés des défunts de l'instituer comme leur unique héritier, lesquelles étaient, conformément à leur testament respectif de 1978.
Par ailleurs, quand il voulait faire valoir ses droits légitimes dans le cadre de cette succession, ces personnes l'accusaient de se livrer à du blanchiment d'argent ou encore à du trafic d'armes ou de stupéfiants, afin de porter atteinte à son honneur et le décrédibiliser pour le pousser au silence.
Il avait également appris que son épouse utilisait une société pour blanchir et abriter le produit de certaines de ses opérations illicites. Ladite société était affiliée à l'association romande des intermédiaires financiers (I______), à laquelle sa propre société, H______ Sàrl, était également affiliée depuis plus de vingt ans. Or, I______ avait demandé l'exclusion de cette dernière afin de le faire taire, puisqu'il était au courant des actes illicites commis par son épouse, lesquels étaient certainement couverts par l'association. Enfin, certains membres de I______ prenaient des décisions en faveur de son épouse visant à lui porter préjudice dans le cadre de la succession litigieuse, ce qui n'entrait pas dans le but social de l'association. Toutes ces manoeuvres, en plus de porter préjudice à ses intérêts financiers, avaient détruit sa vie familiale, sa vie sociale et l'atteignaient dans sa santé, tant psychique que physique. Il avait déposé plainte contre I______ le 16 décembre 2019.
Sa femme voulait lui asséner le coup de grâce dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce en réclamant des biens propres issus de la succession dont elle n'était pas bénéficiaire et en s'alliant à ses anciens avocats qui avaient renoncé à leur mandat envers lui. Elle s'était entendue avec son frère et sa cousine qui voulaient le priver des loyers de l'immeuble de Neuchâtel.
Elle lui avait, ainsi, adressé un email, le 2 avril 2020, l'informant de sa décision, faute de réponse de sa part sur un accord global, de déposer une requête en divorce, que le Tribunal lui adresserait, détaillée et précise; si elle souhaitait obtenir ce qui devrait lui revenir, dans le cadre de la loi, elle ne tenait absolument pas à le priver de ce qui ne lui était pas dû. Elle ne souhaitait pas faire traîner la procédure tant pour leurs enfants que parce qu'en l'absence d'accord global son avocate serait contrainte d'introduire une requête en mesures provisionnelles, ce qui lui serait préjudiciable financièrement. Elle lui demandait d'examiner la requête avec attention et objectivité.
Son ancien conseil lui avait adressé, le 10 juillet 2020, ladite requête, datée du 3 avril 2020 et introduite le 6 avril 2020 auprès du Tribunal de première instance; dans cette requête, sa femme avait conclu au versement d'une contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois et, afin de déterminer les revenus de son époux, avait demandé, notamment, la production de la documentions relative aux revenus locatifs de l'immeuble dont il était copropriétaire à Neuchâtel. Elle avait déposé, le 23 septembre 2020, une requête de mesures provisionnelles concluant au versement d'une contribution d'entretien de CHF 4'500.- par mois; son mari ayant demandé le report de l'audience du 3 septembre 2020, elle craignait que celle fixée le 5 novembre 2020 soit également annulée sans qu'une contribution d'entretien ne soit prononcée alors que ses revenus, au moment de sa retraite en février 2021, seraient de CHF 3'891.-, alors que ses charges étaient de plus de CHF 5'700.-. À sa connaissance, son mari jouissait de CHF 100'000.- net par an de la société H______ Sàrl et de CHF 110'239.- annuel de revenus locatifs de l'immeuble sis à Neuchâtel, outre sa rente LPP de CHF 5'176.-.
Il considère que la perspective de percevoir pour seul revenu sa rente AVS mensuelle de CHF 2'370,- alors que son épouse exigeait une allocation mensuelle de CHF 4'50.- qu'il ne pouvait pas financer constituait une véritable menace économique dans son existence au sens de l'article 180 CP. Cette menace avait reçu un début d'exécution sous la forme de la requête en mesures provisionnelles et de saisie sur sa rente LPP. L'exécution d'une telle menace ressortait d'un comportement irresponsable d'un proche constitutif d'une tentative de contrainte par une instrumentation sélective et fallacieuse de la justice.
Il avait déposé une plainte pénale auprès du Procureur général de Neuchâtel, certains faits concernant des acteurs localisés dans ce canton.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les accusations portées par le plaignant n'étaient corroborées par aucun élément objectif. Le plaignant et son épouse s'opposaient dans une procédure de divorce et A______ devait faire valoir, devant les instances compétentes, soit les instances civiles, ses prétentions dans la succession de feus Q______ et G______. La réalisation d'une infraction pénale n'était manifestement pas établie.
D. a. Dans son recours, A______ admet que l'ordonnance querellée résumait bien les faits décrits dans sa plainte, de manière globalement correcte, dans une perspective strictement factuelle, mais sans en reconnaître la complexité du contexte, les enjeux considérables qui se cachaient derrière les agissements occultes de sa femme et de ses complices, ni le caractère pénal de faits dénoncés dont certains devaient être poursuivis d'office.
Il conteste que ses accusations ne seraient corroborées par aucun élément objectif et fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu les menaces proférées par sa femme dans le message de courrier électronique du 2 avril 2020, à savoir le caractère préjudiciable d'une éventuelle demande de mesures provisionnelles, lesquelles s'étaient concrétisées le 3 octobre 2020 par lesdites mesures.
Il était difficilement compréhensible que, en particulier dans le cas d'infractions se poursuivant d'office telles que le blanchiment d'argent, un mandat ne soit pas confié à la police afin de vérifier certains faits.
Il avait en outre dénoncé le comportement de Me D______ qui, après avoir perçu la totalité du montant saisi par l'Office des poursuites, aurait prétendu avoir remis la plus grande partie à Me J______ à sa demande [de A______] expresse afin de remettre de l'argent en espèces, d'une origine inconnue, à son épouse en règlement de la poursuite et s'assurer que l'argent à l'origine démontrée de l'Office des poursuites puisse être canalisé par Me J______ vers un usage nécessitant une origine au-dessus de tout soupçon.
Or, il contestait formellement ces intentions, n'avait jamais été en affaires avec Me J______, et soutenait qu'en réalité, Me D______ aurait reçu ses instructions de "Me K______, avocat à O______ [VD], à la demande de Me L______, avocat à Genève, conformément au long message électronique que ce dernier a adressé à Me K______ en date du 29 décembre 2017 lui indiquant comment faire apparaître les sorties de fonds en espèces de respectivement CHF 25'000.- et CHF 4'000.- à son prétendu profit dans un compte dont ce dernier était le bénéficiaire économique - mais dont il ne connaît pas les détails suite à la succession frauduleuse dont il est la victime - au sein de la Banque M______ SA. Il avait appris que Me L______ s'était présenté dans cet établissement bancaire le 29 décembre 2017 et avait retiré deux montants de CHF 25'000.- et CHF 4'000.- en espèces sur la base d'un mandat de représentation en sa faveur établi à l'insu de l'ayant droit économique des avoirs détenus sur le compte concerné, sommes dont il avait remis la plus grande partie à N______, Huissier et Chef de service à l'Office des poursuites de Genève, auquel il avait donné rendez-vous dans cet établissement". Ce dernier s'était rendu à l'hôtel R______ où il avait passé la nuit et une partie de la journée du lendemain en compagnie de sa femme, à laquelle il avait remis la plus grande partie de la somme perçue de Me L______. Si N______ contestait les faits et que l'Office des poursuites l'avait menacé d'une action judiciaire faute de fournir des preuves des faits allégués, il était lui-même gravement mis en cause. Les fonds versés à Me L______ provenaient de la succession Q______ et G______, dont il était le seul légitime héritier.
b. Le Ministère public observe que le recours démontrait que la plainte du recourant était une réaction à l'ouverture d'une procédure en divorce; aucun fait clair d'une infraction pénale n'était allégué par le précité.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).
2.1.2. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2. En l'espèce, on ne peut considérer que le courriel du 2 avril 2020, pas plus que le dépôt de la demande en divorce, seraient constitutifs de menace. Ce faisant, la femme du recourant a permis à ce dernier d'anticiper le choc de la réception de l'acte judicaire et celui d'une éventuelle demande de mesures provisionnelles s'il refusait d'entrer en discussion sur les conditions du divorce. Il n'y a rien d'illicite dans le dépôt de ces actes et les annoncer, même s'ils attestent de la fin de leur relation.
Les autres infractions évoquées par le recourant, qui auraient été commises par des avocats, notaires et autres tiers, tels que l'atteinte à son honneur ou l'escroquerie dans le cadre de la liquidation de la succession de son oncle et sa tante, ne sont exprimées que sous forme de ouï-dire, sans qu'il n'en donne la source ni n'apporte de documents probants, comme cela lui incombait.
En conclusion, la décision entreprise doit être confirmée.
Manifestement infondé, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19208/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00