république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6751/2017 ACPR/349/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 26 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte reçu au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 17 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2021 par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur.
Le recourant demande à bénéficier de l'assistance juridique et à ce que Me B______ soit désignée en qualité de défenseur d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 6 octobre 2016, C______ a déposé plainte contre A______ pour injures et menaces (P/1______/2016).
Ce dernier a été condamné par arrêt du 12 décembre 2019 de la Chambre d'appel et de révision pour ces infractions. Le recours de A______ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, le 9 mars 2020.
a.b. Le 25 janvier 2017, A______ a porté plainte contre C______, lui reprochant d'avoir porté atteinte à son honneur en déposant cette plainte du 6 octobre 2016 (P/2______/2017). Sa plainte a été classée par ordonnance du 2 novembre 2020; A______ n'a pas recouru contre cette décision.
b. Le 17 mars 2017, C______ a déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse lui reprochant, à son tour, d'avoir déposé la plainte du 25 janvier 2017.
L'instruction de cette procédure P/6751/2017, qui avait été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure P/2______/2017, a été reprise le 6 juillet 2020.
c. Entendu par la police le 26 août 2020, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations, s'estimant victime de C______.
d. Selon le rapport de renseignement du 31 août 2020, l'audition de A______ avait été animée, notamment au moment de la signature, dès lors que ce dernier aurait "insisté pour changer sa déclaration dans des détails" et dit que la police refusait de collaborer avec lui "en raison de ses origines".
e. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2020, le Ministère public a condamné A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis pendant trois ans.
f. Le prévenu a formé opposition sous la plume de son conseil et demandé à ce que ce dernier soit nommé d'office à sa défense et produit un certificat médical.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé de désigner un avocat d'office en faveur de A______, aux motifs que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières et que l'intéressé pouvait se défendre efficacement seul. La cause était, par ailleurs, de peu de gravité, la peine concrètement encourue n'allant pas être supérieure à celle infligée par l'ordonnance pénale contestée.
D. a. Dans son recours, A______ déclare souffrir depuis quelques années d'un trouble neuropsychiatrique chronique qui l'empêchait de se concentrer, de gérer ses émotions et son stress. Dans les situations de stress, il n'arrivait pas à s'exprimer d'une façon compréhensible, ce qui pouvait lui porter préjudice. Le 26 août 2020, l'audition par la police s'était très mal passée car, sous le stress, il avait perdu le contrôle de ses émotions, se présentant comme quelqu'un d'agressif. Il craignait de se retrouver dans la même situation devant le tribunal. En outre, ne pas maîtriser parfaitement la langue française, orale et écrite, était un obstacle qui l'empêchait de se défendre correctement.
Il a produit un certificat médical du 17 mars 2021 d'un psychiatre attestant le suivi depuis le 11 mai 2020 pour un trouble neuropsychiatrique chronique; cet état de santé influençait négativement sa capacité à se concentrer, à maintenir son attention, à se mobiliser et à gérer les émotions et notamment la frustration et la colère. La démarche pour laquelle la patient sollicitait l'assistance juridique était au centre de la problématique psychique actuelle et réactivait son vécu difficile et les limitations psychiques susmentionnées. Une aide juridique lui permettrait d'aller de l'avant, le tout dans le projet de l'aider à clarifier sa situation actuelle et l'accepter psychiquement.
b. Dans ses observations, le Ministère public retient que le certificat médical n'établissait pas que les troubles dont souffrait le recourant l'empêcheraient de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale, encore moins qu'il se trouverait dans l'incapacité de suivre ladite procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre, en l'occurrence une dénonciation calomnieuse, et de prendre position à cet égard; ce document se limitait à mentionner qu'une aide juridique permettrait au recourant "d'aller de l'avant, le tout dans le projet de l'aider à clarifier sa situation actuelle et à l'accepter psychiquement". Au contraire, le recourant avait démontré être capable de s'impliquer seul dans la procédure; il avait su répondre aux questions posées par la police lors de l'audition du 26 août 2020 et prendre position à l'égard de la plainte déposée contre lui le 17 mars 2017; il avait fait recours, seul, contre la décision querellée de manière circonstanciée. Son absence "d'autogestion" de ses émotions et de son comportement colérique, en particulier à l'égard des autorités pénales, ne justifiait par la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 130 let. c CPP.
Les difficultés à s'exprimer en français n'étaient pas une condition à l'obtention d'une assistance judiciaire puisqu'il était possible de faire appel à un interprète.
c. A______ soutient souffrir de dépression sévère, d'un état psychique grave, depuis 2014 en raison de son divorce, lequel s'était aggravé en 2016 à la suite des problèmes avec C______ qui l'avait piégé pour tomber enceinte; il avait été licencié en 2017 et était depuis incapable de travailler; en 2018 il était allé trouver le soutien familial en Egypte car il avait des idées suicidaires. Lors de son hospitalisation en mars 2021 à la clinique D______, il avait tenté de se suicider; il avait été transféré à [la clinique] E______ le 29 mars 2021.
Il produit un certificat médical du 21 novembre 2018 de la Dre F______ confirmant le trouble dépressif depuis 2014; la lettre de licenciement de G______SA du 17 mars 2017; l'attestation de son suivi par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI H______) du 5 juin au 31 juillet 2018; l'attestation de départ de l'OCPM du 4 octobre 2018 pour l'Egypte et celle de son retour le 15 mars 2020; la confirmation par l'Office de l'assurance-invalidité du dépôt de sa demande du 4 septembre 2019 de prestations AI; le certificat d'hospitalisation de la Clinique D______ le 18 mars 2021 et le certificat d'hospitalisation du 29 mars au 2 avril 2021.
d. Il a produit, sur demande de la Direction de la procédure, un certificat médical du 17 mai 2021 attestant de sa tentative de suicide le 28 mars 2020 (sic).
EN DROIT :
Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant fait grief au Ministère public de lui avoir refusé l'assistance judiciaire.
2.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1 p. 353; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 in SJ 2015 I p. 172, 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; 1B_332/ 2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).
2.2. Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 16 ad art. 130), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 30 ad art. 130). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique, étant suffisant qu'il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 130 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 30 s. ad art. 130).
2.3. En l'espèce, le recourant se prévaut de son état de santé psychique, qui ne lui permettrait pas de se défendre efficacement seul. Il se fonde, en particulier, sur un certificat médical du 17 mars 2021, attestant être suivi pour un trouble neuropsychiatrique chronique. Ce document précise, en outre, que le praticien estime que l'état de santé du recourant influencerait négativement sa capacité de se concentrer et de gérer ses émotions; l'aide juridique lui permettrait d'aller de l'avant et de clarifier et accepter sa situation.
Force est cependant de constater qu'il n'apparaît pas - et notamment parce que le document médical susmentionné ne le dit pas - que l'état évoqué serait de nature à empêcher le recourant de saisir les enjeux auxquels il est confronté dans la présente procédure, de participer à celle-ci et de prendre position à l'égard des accusations portées à son encontre.
Quant à l'attestation médicale du 17 mai 2021, même à supposer une erreur quant à la date de la tentative de suicide, elle n'atteste pas que les maux dont souffrirait le recourant l'en empêcheraient également.
Pour le surplus, il ressort des procès-verbaux de la police que le recourant a pu s'exprimer de manière cohérente et compréhensible sur les faits même sans l'assistance d'un avocat. Il n'apparaît dès lors pas qu'il rencontre des problèmes d'ordre psychique l'empêchant de défendre ses intérêts dans la présente procédure pénale.
Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifie pas.
Le grief n'est dès lors pas fondé.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, si l'indigence du recourant n'est pas discutée, rien ne laisse toutefois penser qu'il s'exposerait concrètement à une peine supérieure à celle prévue par l'ordonnance pénale frappée d'opposition, laquelle lui a infligé une sanction inférieure aux minimas précités.
Par ailleurs, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En effet, les faits reprochés et les dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent pas de difficulté de compréhension pour lui.
Il s'ensuit que les conditions cumulatives à l'application de l'art. 132 CPP font défaut. Enfin, la problématique de la langue se résout par le recours à un interprète et non par l'octroi d'une défense judiciaire.
C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office au recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).