république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13879/2020 ACPR/348/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 26 mai 2021
Entre
A______, p.a. B______ [société], ______, comparant par Me Nadia CALABRIA, avocate, rue de la Gare 3, case postale 107, 1030 Bussigny,
recourant
contre l'ordonnance de jonction rendue le 26 octobre 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 6 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 octobre 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures P/18799/2020 et P/13879/2020, sous ce dernier numéro.
Le recourant conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 22 avril 2020, C______ a déposé plainte, expliquant, en substance, avoir constaté, la veille, que la porte de son garage avait été forcée, que les plaques d'immatriculation du véhicule qui y était stationné avaient disparu et qu'un sabot était fixé sur une roue. Il avait découvert, au sol, la carte de visite d'une entreprise de sécurité.
Contactée par téléphone, l'entreprise lui avait expliqué être intervenue chez lui sur mandat du groupe B______, en raison de retards de paiement dans les échéances du leasing du véhicule.
Le 20 avril 2020, contacté par A______, employé de B______, il lui avait promis de régler le jour même les échéances en souffrance.
La procédure P/13879/2020 a été ouverte.
b. Le 29 avril 2020, C______ a déposé une nouvelle plainte, expliquant que son garage avait de nouveau été forcé et que son véhicule avait été emporté.
c. Le 4 mai 2020, la police a décerné un mandat de comparution à A______, semble-t-il à l'adresse de son employeur. L'intéressé a fait répondre par son avocate qu'il ne donnerait pas suite à sa convocation, au motif que le litige d'origine ne serait pas d'ordre pénal.
d. Le 10 août 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ et décerné un mandat d'amener, également envoyé à l'adresse de l'employeur de celui-ci.
e. Le 31 août 2020, l'avocate susmentionnée s'est constituée pour le donneur de leasing – tout en joignant une procuration délivrée par A______ en son nom personnel – et a expliqué que le véhicule remis à C______ avait été récupéré parce que celui-ci ne respectait pas ses obligations contractuelles. Elle a demandé au Ministère public de pouvoir consulter le dossier; ce qui lui a été refusé.
f. Dans l'intervalle, soit le 6 février 2020, A______ a été mis en cause dans une autre plainte pénale, déposée à Zurich par D______, qu'il aurait menacé la veille par téléphone.
Entendu le 23 juin 2020 par la police cantonale zurichoise, A______ a, en substance, confirmé avoir eu un échange téléphonique avec D______, au sujet d'une automobile financée par un leasing dont le prénommé ne réglait pas les mensualités, tout en ne restituant pas le véhicule; aucune menace personnelle n'avait été proférée.
g. Le 23 octobre 2020, le Ministère public du canton de Genève a repris cette procédure sous la référence P/18799/2020. Cette décision n'a pas été notifiée à A______.
h. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée, communiquée, elle encore, à l'adresse professionnelle de A______. Le 2 novembre 2020, celui-ci, par son conseil, a demandé à consulter le dossier, en se référant en particulier à ce prononcé. Le Ministère public a refusé, au motif que la police n'avait pas pu procéder à son audition.
C. Dans la décision attaquée, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/18799/2020 et P/13879/2020, afin de traiter l'ensemble des infractions reprochées à A______ dans une seule et même poursuite.
D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de lui avoir refusé l'accès aux dossiers, tant de la procédure "principale" que de celle jointe, alors que la Direction de la procédure n'était pas tenue d'attendre la première audition du prévenu pour ce faire, à tout le moins en partie. Il n'avait pas pu se déterminer sur le bien-fondé de l'ordonnance querellée, en violation de son droit d'être entendu.
Cette ordonnance était, à tout le moins, prématurée. Si le Ministère public estimait que le risque de collusion primait l'accès au dossier, il lui appartenait d'entendre "le second prévenu" avant de rendre des décisions sujettes à recours.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
E. a. Le mandat d'amener décerné par le Ministère public du canton de Genève contre A______ (let. B.d. supra) a été exécuté le 30 novembre 2020 par la police zurichoise.
Entendu sur ces entrefaites par la police genevoise, à laquelle il avait été acheminé, A______, assisté par son avocate, a déclaré avoir ordonné la "saisie" (sic) du véhicule de C______, par suite de la résiliation du contrat de leasing. Il avait mandaté une entreprise pour enlever le véhicule et l'amener dans un dépôt. Il avait informé C______ de l'endroit où stationnait le véhicule, mais le prénommé n'avait toujours pas payé le décompte final de ce qu'il restait devoir.
b. Par lettre de son conseil du 3 décembre 2020, A______ a notamment demandé une nouvelle fois à pouvoir consulter le dossier. Le Ministère public a refusé, pour n'être pas encore en possession du rapport de police relatif à son audition.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme aux art. 85 al. 2 et 87 al. 3 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant soutient que le Ministère public a violé son droit d'être entendu en rendant l'ordonnance querellée avant qu'il n'ait pu consulter le dossier, car il n'avait pu se déterminer valablement sur le bien-fondé de la décision.
3.1. L'accès au dossier est garanti, de manière générale, par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
La première audition du prévenu au sens de la disposition précitée est celle recueillie par le ministère public ou par la police sur mandat du ministère public (art. 312 al. 2 CPP).
Rien n'empêche le ministère public de permettre la consultation du dossier, en tout ou partie, avant la première audition devant cette autorité. Ce droit n'est cependant pas garanti par le code de procédure pénale, et encore moins lorsque la première audition est effectuée par la police (ATF 137 IV 172 = JdT 2012 IV 100 et SJ 2012 I 213).
3.2. Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst féd., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise le concernant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références).
3.3. En l'espèce, si le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé par les refus successifs du Ministère public de le laisser consulter le dossier, au motif qu'il n'avait pas encore été interrogé, il lui appartenait de contester ces décisions. Il ne l'a pas fait.
Savoir si le Procureur était tenu de lui donner accès au dossier avant de rendre l'ordonnance attaquée souffre de rester indécis.
En effet, le recourant ne pouvait ignorer quels étaient les objets de chacune des procédures visées dans la décision attaquée, ni en quelle qualité il y participait.
L'ordonnance attaquée le désigne expressément comme "prévenu dans ( ) [l]es deux procédures". En pied de cette décision, il a pu lire les noms des deux plaignants. Dès le 14 mai 2020, il faisait intervenir son avocate qui affirmait d'emblée, dans un courriel à la police, que "le" litige né de la plainte de C______ ne serait pas d'ordre pénal – preuve en est qu'à cette date déjà, il n'ignorait pas de quoi il retournait –. Le 31 août 2020 encore, il expliquait au Ministère public que le véhicule de C______ avait été repris pour non-respect des conditions du leasing. Par ailleurs, D______ n'est pas un autre prévenu à ses côtés, mais un autre plaignant, ce qu'il ne peut ignorer non plus : il a été entendu, et dans sa langue, par la police de Zurich sur les accusations portées par ce plaignant. Peu importe donc que l'ordonnance motivée d'acceptation de reprise de cette procédure-là n'ait pas (encore) été notifiée au recourant, alors que le Ministère public prévoyait de le faire à l'occasion d'une audition du recourant.
L'éventuelle violation du droit d'être entendu serait donc restée sans conséquence pour recourir efficacement contre la décision de jonction.
4.1. L'art. 29 al. 1 let. a CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale, à savoir qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. En vertu de ce principe, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un même jugement, un seul magistrat devant statuer sur l'ensemble des faits imputés à un délinquant. Cette solution permet, en sus d'éviter tant la multitude de décisions rendues à l'encontre d'une même personne que les frais liés à toute nouvelle procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2), de prononcer une peine complémentaire ou d'ensemble (art. 49 CP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
Conformément à l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
4.2. En l'espèce, la question n'est pas de savoir si "le second prévenu" devait être entendu avant le prononcé litigieux, mais si le recourant réunit, lui, les conditions d'application de l'art. 29 CPP.
Or, à partir du moment où le recourant pouvait et devait comprendre (consid. 3.3. supra) que les deux procédures en cours contre lui visent ses actes en qualité de responsable de la gestion des créances d'un groupe finançant des leasings d'automobiles, il s'ensuivait que, conformément au principe de l'unité de la procédure, les actes qui lui sont reprochés doivent être instruits et, le cas échéant poursuivis, conjointement. La réunion des deux plaintes permettra de regrouper les actes d'instruction et de prononcer, en cas de culpabilité sur les deux complexes de fait, une peine d'ensemble (art. 49 al. 1 CP). Elle s'avère donc aussi conforme au droit qu'opportune.
Le grief est rejeté.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13879/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00