république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6008/2021 ACPR/339/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 21 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______, France,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 6 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars 2021, notifiée le 9 avril 2021 selon le suivi des plis recommandés, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 22 janvier 2021 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant souhaite faire valoir son droit de recours contre l'ordonnance précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale n. 1______ du 22 janvier 2021, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a infligé une amende à A______ pour activité lucrative ou prise d'emploi sans autorisation, par négligence, commise le 6 mai 2020.
b. Le pli contenant cette ordonnance, adressé en recommandé au domicile de A______, a été distribué le 26 janvier 2021.
c. Par courriel du 2 février 2021 adressé au SdC, B______, "consultant permanent placement" auprès de C______, a contesté la contravention et transmis copie du permis G de A______, valable du 23 octobre 2019 au 22 octobre 2024. Elle a attesté "sur l'honneur" de la bonne foi du précité et requis qu'il soit dispensé du paiement de l'amende.
d. Par lettre du 9 février 2021 adressée au domicile de A______, le SdC, faisant référence au courriel de B______, lui a imparti un délai au 10 mars 2021 pour lui faire parvenir :
une procuration dûment signée par ses soins, autorisant B______ à contester l'ordonnance pénale établie à son nom,
un courrier d'opposition formelle signé par la main de B______ "et ce par voie postale".
Il était précisé que, à défaut de procuration valable et de courrier d'opposition signé, il serait considéré qu'aucune opposition n'avait été valablement formée.
e. Le 23 février 2021, une procuration signée par A______, autorisant B______ à le représenter devant le SdC, a été déposée au guichet de cette autorité.
f. Par ordonnance sur "opposition non valablement formée", le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que, lorsque, comme en l'espèce, la signature originale du requérant, au sens de l'art. 110 al. 1 CPP, faisait défaut, la direction de la procédure pouvait lui impartir un bref délai pour produire un document signé. En l'occurrence, faute de transmission d'un courrier d'opposition contenant la signature originale de B______, l'opposition n'avait pas été valablement formée.
D. a. Dans son recours, A______ expose que, le 6 mai 2020, lorsqu'il avait passé la frontière, il n'avait pas encore reçu son permis de travail, mais disposait d'une pièce attestant que la procédure était en cours. Le douanier n'en avait pas tenu compte et avait dressé un procès-verbal. À réception de l'amende, il avait alerté C______, qui lui avait dit de passer au bureau, qu'ils s'occuperaient de tout et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, ce qu'il fit. Malheureusement, B______ n'avait pas fait les choses correctement, de sorte qu'il se retrouvait dans cette situation.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance - en l'occurrence le Tribunal de police - statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.
3.2. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 al. 1 CPP, le contrevenant peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3.3. Selon l'art. 110 CPP,les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1). En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d'une signature électronique valable (al. 2).
Dans les cas où la loi exige une transmission écrite - comme pour l'opposition à ordonnance pénale -, l'acte en cause doit être daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2 p. 192). Le message électronique simple sans signature électronique ne répond pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).
Lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire, l'autorité octroie un délai convenable au justiciable pour corriger l'irrégularité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2).
3.4. En l'espèce, formée par simple courriel - sans signature électronique reconnue au sens de l'art. 110 al. 2 CPP - et par une personne qui n'était pas le contrevenant, l'opposition du 2 février 2021 était doublement viciée.
Le recourant en a été informé par lettre du SdC, du 9 février 2021, qu'il ne conteste pas avoir reçue. Cette missive l'invitait, dans un délai venant à échéance le 10 mars 2021, à faire parvenir à l'autorité non seulement une procuration signée par lui autorisant B______ à contester l'ordonnance pénale en son nom, mais aussi un courrier d'opposition signé par la précitée.
Le 23 février 2021, le recourant (ou quelqu'un pour lui) a déposé au SdC la procuration. À l'échéance du délai fixé au 10 mars 2021, aucune lettre d'opposition signée par la mandataire n'est cependant parvenue au SdC.
Il s'ensuit que, si la procuration a valablement autorisé B______ à former opposition pour le compte du recourant, aucune opposition contenant la signature originale de la mandataire n'est parvenue au SdC, nonobstant la demande expresse de ce dernier et le délai accordé pour ce faire. Il s'ensuit que l'irrégularité découlant de l'envoi de l'opposition par message électronique, non valable, n'a pas été réparée.
Le recourant ne peut se prévaloir de l'erreur commise par B______. Si cette dernière a, certes, par omission involontaire, formé opposition par courriel plutôt que par écrit, le recourant a été personnellement informé par le SdC qu'il lui appartenait, pour régulariser la situation, de lui faire parvenir une procuration valable et un courrier d'opposition signé, faute de quoi l'opposition n'était pas valablement formée. N'ayant pas satisfait à cette deuxième exigence, le recourant n'a pas réparé le vice constitué par l'envoi de l'opposition par courriel, ce dont il est seul responsable.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l'opposition n'avait pas été valablement formée.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6008/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00