république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18207/2020 ACPR/331/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 20 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me William RAPPARD, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 16 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 592.35, à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'une défense d'office soit ordonnée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 3 mars 2021, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 90.- le jour, à une amende de CHF 2'140.-, la peine de substitution étant fixée à 21 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 260.-. Le Ministère public a renoncé à révoquer un sursis accordé le 3 septembre 2018.
En substance, il lui était reproché d'avoir, le 21 mai 2020, à la hauteur du numéro ______ de la rue Prévost-Martin, au volant de sa voiture, effectué une marche arrière sans précaution puis heurté le flanc avant gauche d'une automobile correctement stationnée, causant ainsi des dégâts matériels.
Il lui était, en outre, reproché d'avoir quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire.
b. Selon le rapport de renseignements du 31 août 2020, la police s'était rendue le lendemain sur les lieux et avait été mise en présence de B______, qui lui avait expliqué avoir récupéré son automobile immatriculée GE 1______ avec le flanc avant gauche endommagé. Un mot avait été laissé sur son pare-brise, sur lequel figurait le numéro de téléphone d'une personne ayant assisté à l'accident.
L'auteur du fichet, contacté par téléphone le jour même, avait expliqué à la police avoir aperçu la veille, aux alentours de 20h35, deux personnes se disputer dans une voiture immatriculée GE 2______, arrêtée sur le côté droit de la route. Lorsque le passager avant était sorti de l'habitacle, le conducteur avait effectué une marche arrière et avait heurté, avec l'arrière gauche de son véhicule, une automobile correctement stationnée.
Fort de ces renseignements, la police s'était rendue, le même jour, au domicile du détenteur du véhicule incriminé - identifié en la personne de A______-, qui était absent. Le lendemain, lors d'une patrouille motorisée, la police avait constaté que ledit véhicule - stationné devant le domicile de son propriétaire - présentait plusieurs dégâts compatibles avec les circonstances de l'accident. Le 28 mai suivant, la police était intervenue une nouvelle fois au domicile de A______, qui avait déclaré ne pas se souvenir de quelle manière il était parvenu à rentrer chez lui le soir de l'incident.
c. Le 3 juillet 2020, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu, sans l'assistance d'un avocat.
Le soir des faits litigieux, vers 20h30, il avait déposé son frère - avec lequel il venait de se disputer - à la hauteur de la rue Prévost-Martin, puis avait stationné son véhicule devant [l'établissement] C______, à la place des Augustins. Il s'était ensuite rendu à pied jusqu'au skate-park de Plainpalais, où il avait fait la connaissance d'individus, qui lui avaient offert à boire. Il avait "beaucoup" bu d'alcool, de la bière ainsi que de la vodka, mais ignorait combien de verres. Vers 3h00 du matin, il avait marché en direction de Carouge puis avait commandé un taxi pour rentrer chez lui.
Il ne se souvenait pas d'avoir déclaré à la police, le 28 mai 2020, qu'il ignorait de quelle manière il était parvenu à rentrer chez lui le 21 mai précédent. S'il avait dit cela, c'était probablement en étant sous le choc.
Il n'avait pas consommé d'alcool avant l'accident et ne s'était pas dérobé au test de l'éthylomètre. S'il avait immédiatement quitté les lieux, c'était en raison du fait qu'il n'avait pas senti de choc.
Le lendemain des faits, vers 11h00, il avait récupéré sa voiture, sur laquelle il n'avait pas constaté de dégâts, celle-ci présentant déjà des traces liées à deux autres accidents, survenus en mai 2018 et en février 2020. Lors de l'incident survenu en 2018, sa voiture avait heurté un scooter, qui était correctement stationné. Il avait quitté les lieux sans laisser ses coordonnées.
Selon le document "Situation personnelle et financière", A______ n'avait pas d'enfants à charge, percevait un revenu mensuel net de CHF 4'000.- et avait des poursuites pour environ CHF 50'000.-.
d. Le 15 juillet 2020, D______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le soir des faits litigieux, alors qu'il dînait sur son balcon, il avait entendu une dispute éclater dans l'habitacle d'une voiture, de type "E______" de couleur sombre, dont il avait pu relever le numéro de la plaque d'immatriculation. Le conducteur, qui ne semblait pas avoir la parfaite maîtrise de son véhicule, avait adopté une conduite dangereuse, inadaptée aux circonstances (la route étant sinueuse). Après que le passager avant eût quitté le véhicule, le conducteur avait subitement effectué une marche arrière, en déviant sur la droite, puis avait heurté une automobile stationnée. L'intéressé avait immédiatement quitté les lieux et poursuivi sa route en direction de la place des Augustins. Quant à l'individu, qui était descendu de la voiture, il avait pris la fuite en courant dans la même direction.
e. Le 12 mars 2021, Me William RAPPARD, qui s'est constitué pour la défense de A______, a formé, au nom de son client, opposition à l'ordonnance pénale du 3 mars 2021 et requis sa nomination en tant que défenseur d'office.
f. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 3 septembre 2018 par ordonnance pénale à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 90.- le jour, sursis 3 ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 2'160.- et CHF 1'800.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques. Le droit fédéral de la circulation routière n'était pas un droit complexe, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul. Il lui était toutefois loisible de se faire assister, à ses frais, par un avocat de son choix.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le fait d'avoir été mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure administrative liée au retrait de son permis de conduire imposait déjà que la défense d'office lui soit accordée, au regard du principe de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit. L'ordonnance querellée consacrait, en effet, une inégalité de traitement entre un justiciable qui répondait du droit administratif et celui qui répondait du droit pénal. Cette "discrimination" était d'autant moins compréhensible qu'une défense pénale impliquait davantage de risque et de responsabilités qu'une défense administrative.
Par ailleurs, la cause présentait des difficultés juridiques qu'il ne pouvait appréhender seul.
Aussi, le dossier ne comportait aucune image ou description permettant de se figurer le dommage subi par le véhicule qu'on lui reprochait d'avoir percuté, ni de plainte du lésé. Il était par conséquent impossible d'estimer l'intensité du choc, respectivement son absence d'intensité, telle qu'il l'avait pourtant alléguée.
Le Ministère public s'était contenté d'instruire la cause de "manière sommaire" et s'était uniquement basé sur le témoignage d'un individu, qui n'avait pas pu l'identifier formellement comme étant le conducteur incriminé. Aussi, ce témoin avait fait référence à une "E______ " alors que son automobile était de marque F______ et de couleur grise, de sorte que l'intéressé avait pu se tromper en relevant le numéro de sa plaque d'immatriculation.
À l'appui de son recours, A______ a produit la copie d'une décision rendue par l'assistance juridique civile le 14 décembre 2020, l'admettant au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 novembre 2020.
La copie d'une décision de suspension du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du 20 janvier 2021 a également été versée à la procédure. Il en ressort que le susnommé a interjeté recours contre la décision du Service cantonal des véhicules du 9 octobre 2020, prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée de treize mois. Le TAPI a ordonné la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP.
4.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
4.2. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
4.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent.
Par ordonnance pénale, frappée d'opposition, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 2'140.-, pour laquelle, en cas de non-paiement, une peine privative de liberté de 21 jours a été prononcée. À supposer que ces peines soient confirmées, l'ensemble des sanctions dépassent celles prévues à l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que la cause ne peut pas être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP.
Néanmoins, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il que la cause présente des difficultés, de fait ou de droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul.
Or, l'examen des circonstances du cas d'espèce montre que tel n'est pas le cas. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour le recourant. Celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications claires à la police, sans l'aide d'un conseil. Les infractions à la circulation routière reprochées ici ne sont, pour le surplus, pas complexes et ne sont pas étrangères au recourant, puisque celui-ci a déjà été condamné, en 2018, pour des infractions similaires.
Le fait que l'assistance juridique ait été accordée au recourant dans le cadre d'une procédure administrative connexe n'est, au demeurant, pas pertinent, puisque celle-ci est, dans ce cadre, octroyée sur la seule base d'absence de ressources et de chances de succès suffisantes. Or, en matière pénale, l'assistance juridique est soumise à des conditions plus rigoureuses, à savoir, comme exposées ci-dessus, la nécessité de sauvegarde des intérêts de la personne concernée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. L'argumentation du recourant à cet égard tombe dès lors à faux.
La condition de la complexité de la procédure n'étant pas réalisée, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office au recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).