république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2033/2021 ACPR/332/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 20 mai 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 janvier 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.
La recourante, qui agit en personne, persiste à "porter plainte [contre B______] pour calomnie art. 174 ch. 1 CP, diffamation art. 173 CP, disposition commune art. 176 CP et injure art. 177 CP".
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a, dans la nuit du 11 novembre 2020, requis l'intervention de la police car son voisin, B______, faisait du bruit, chantait et criait.
À teneur de la fiche de renseignements de la police, établie ultérieurement, soit le 11 janvier 2021, la police avait constaté, à 2h36, que de "forts bruits de musique" émanaient de l'appartement du précité. Les policiers l'avaient sommé d'éteindre la musique et de cesser de faire du bruit.
b. Le jour des faits, A______ a adressé, par la plume de son conseil, un courrier à la régie C______ SA dans lequel elle rappelait s'être plainte, à plusieurs reprises, des nuisances provoquées par B______, logeant dans l'appartement situé au-dessus du sien. Elle ajoutait avoir fait appel à la police dans la nuit. Les policiers avaient établi un rapport et sanctionné "la situation" d'une amende. Elle requérait la résiliation du bail de son voisin.
c. C______ SA lui a répondu, le 16 novembre 2020, avoir transmis à B______ son courrier, afin d'obtenir ses explications. À teneur de la lettre de la régie, ce dernier avait été "à nouveau" surpris par la teneur des accusations émises à son encontre, qu'il qualifiait de "mensongères". Il souhaitait y répondre par le biais de son avocat. Selon lui, il n'avait pas été verbalisé par la police, qu'il avait fait entrer dans son appartement afin de constater qu'il était seul et que ses épouse et nourrisson étaient endormis dans leur chambre.
d. Le 26 novembre 2020, le conseil de B______ a écrit à l'avocat de A______ que le précité contestait causer la moindre nuisance. Le 11 novembre 2020, la police, "qu'elle a[vait] ainsi dérangée pour rien", n'avait constaté aucune nuisance, ni ne lui avait infligé d'amende. A______ devait "cesser d'harceler [B______] et de s'inventer des nuisances qui n'exist[aient] que dans son esprit" (sic).
e. Le 28 janvier 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour "diffamation, calomnie et injure", en raison des affirmations contenues dans le courrier de l'avocat du précité, du 26 novembre 2020, dont il connaissait la fausseté.
En effet, il y soutenait qu'elle avait "dérangé pour rien la police", qui n'aurait constaté aucune nuisance ni ne lui avait infligé d'amende. Or, la police lui avait dit en partant le 11 novembre 2020 qu'elle avait verbalisé son voisin. Ses propos n'étaient donc pas mensongers, "comme affirmé".
L'atteinte à son honneur résidait "surtout" dans le fait qu'elle y était décrite comme une personne s'inventant des nuisances, qui n'existeraient que dans son esprit. Elle était ainsi présentée non seulement comme une menteuse mais comme "une folle, une hallucinée, respectivement [...] une personne qui souffrirait d'hallucinations auditives psychotiques".
À l'appui de ses dires, elle a joint la fiche de renseignements de la police et la lettre de la régie, du 16 novembre 2020.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les allégations consistant à soutenir que A______ avait dérangé la police pour rien, que celle-ci n'aurait constaté aucune nuisance et qu'elle n'aurait infligé aucune amende au mis en cause, ne revêtaient pas un caractère attentatoire à l'honneur au sens des art. 173ss CP, fussent-elles contraires à la réalité.
Les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient dès lors manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir traité qu'une partie de sa plainte, ce qui consacrait un déni de justice, une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation de son droit d'être entendue.
En effet, l'ordonnance querellée omettait de constater que B______ avait déclaré à la régie immobilière qu'elle était une menteuse, propos diffamants ou, à tout le moins, injurieux. En outre, ce qui était attentatoire à son honneur était de la décrire, dans le courrier du 26 novembre 2020, comme une personne s'inventant des nuisances qui n'existeraient que dans son esprit. B______ avait agi intentionnellement, afin de nier le réel déroulement des faits du 11 précédent.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète, commis un déni de justice et violé son droit d'être entendue.
3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.
Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).
3.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2015 du 29 octobre 2015, consid. 3.3). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison - devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen - de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). La Haute Cour admet également la réparation d'une violation du droit d'être entendu, y compris en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).
3.3. En l'espèce, la recourante se plaint que l'ordonnance querellée n'ait traité qu'une partie des formulations litigieuses contenues dans les lettres des 16 et 26 novembre 2020. Il ressort toutefois de la décision, de manière certes succincte mais suffisante, que l'éventuel caractère attentatoire à son honneur des propos dénoncés par la recourante a été rejeté par le Ministère public, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il liste chacune des affirmations litigieuses, étant précisé qu'elles concernent toutes l'existence - ou non - de nuisances sonores le soir du 11 novembre 2020.
Quoi qu'il en soit, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Ainsi, même à retenir une violation de l'art. 29 Cst, celle-ci aurait été réparée durant la procédure de recours, la recourante ayant pu s'exprimer de manière complète et faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans.
Ce grief sera dès lors rejeté.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
4.2. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).
4.3. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
4.4. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. et les références citées).
4.5. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir dit à leur régie immobilière que ses accusations étaient "mensongères" et d'avoir, par la plume de son conseil, écrit qu'elle devait "cesser [...] de s'inventer des nuisances qui n'exist[aient] que dans son esprit".
Force est de constater que ces affirmations ne sont pas, en soi, propres à faire apparaître la recourante comme une personne méprisable.
Il ressort du dossier que les parties étaient en conflit au sujet de nuisances sonores que la recourante soutenait subir de la part du mis en cause, cette dernière ayant même requis la résiliation du contrat de son bail en raison de celles-ci. Les termes litigieux ont été formulés en réponse aux accusations de la recourante et visaient ainsi, d'évidence, non à porter atteinte à la probité de la recourante ou à contester ses qualités d'être humain, mais à nier l'existence de telles nuisances ("propos mensongers") et faire cesser les plaintes de cette dernière à cet égard, afin de protéger le contrat de bail du mis en cause.
L'expression selon laquelle les prétendues nuisances n'existaient que "dans son esprit" ne mettait pas en doute la santé mentale de la recourante, mais la réalité des bruits dont celle-ci attribuait l'origine au mis en cause.
Ainsi, les propos litigieux n'étant pas attentatoires à l'honneur, le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2033/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00