république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3822/2021 ACPR/326/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 18 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre B______.
Le recourant déclare persister dans les conclusions de sa plainte pénale et vouloir donc faire recours contre l'ordonnance précitée.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 12 février 2021, A______ a déposé plainte pénale pour insultes et violation de sa sphère privée contre "(s)a future ex-épouse", B______, qui l'avait "fait suivre".
b. Il ressort de la plainte et son annexe que, le 7 janvier 2021, A______ avait fait des achats dans le magasin à l'enseigne C______, à D______, Genève, pour environ CHF 300.-. Il n'y avait presque personne dans le commerce. Or, B______, avec laquelle il était en instance de divorce, était au courant du montant de ses achats et avait été à même de lui décrire un article (une peluche dinosaure) qu'il avait acheté ce jour-là. Ces informations, qu'il était seul à connaître - avec la caissière du magasin -, s'étaient retrouvées dans la procédure de divorce.
B______ ne cessait de l'importuner et avait l'interdiction de le contacter ou de s'approcher de lui à moins de 50 mètres. Par conséquent, elle violait cette condition si elle envoyait quelqu'un à sa place.
c. Par lettre du 3 février 2021, A______ a demandé au magasin C______ de bien vouloir "enquêter concernant cet espionnage" et lui fournir la vidéo des faits, notamment celle de son passage en caisse, pour voir qui se trouvait autour de lui. C______ lui a répondu, le 12 suivant, que seule la police était en mesure d'ordonner la remise des images de vidéosurveillance.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que dès lors que A______ reconnaissait lui-même ne pas savoir ce qu'il s'était passé dans le magasin C______ le 7 janvier 2021 et qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir ses allégations, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'égard de B______.
D. a. Dans son recours, A______ explique ne pas avoir, dans sa plainte, donné d'indications sur ce qu'il s'était passé, car il voulait "qu'ils" le découvrent afin de confirmer ce qu'il avait vécu. Il expose qu'au moment de payer, il était seul avec la caissière et, lorsqu'il avait composé le code de sa carte, un homme à peu près de sa taille s'était approché de lui tellement près qu'il avait tout à fait pu voir le montant de la transaction. Après qu'il s'était retourné, l'homme s'était éloigné. Il n'avait pas accordé d'importance à cette scène, mais, quelques jours plus tard, le 13 janvier 2021, il avait échangé des SMS avec sa fille, qui avait mentionné le montant qu'il avait dépensé chez C______ et le fait qu'il avait acheté une peluche verte en forme de dinosaure. Il était évident que l'information provenait de l'individu qui l'avait espionné. B______ l'avait déjà fait suivre deux fois, par le passé : à une date indéterminée, "il y a quelques années", lorsqu'il allait visiter des clients, et, en 2017-2018, par l'intermédiaire de son fils (à lui) via son téléphone portable.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaingant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La contrainte exercée par l'auteur doit amener sa victime à faire, à s'abstenir ou à tolérer et ceci contre sa volonté. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 JdT 2005 IV 207).
3.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).
3.4. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de "stalking" ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, notamment parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).
3.5. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pour "insultes", mais rien dans l'exposé des faits, tant à l'appui de la plainte que du recours, ne remplit les conditions d'une injure (art. 177 CP), de sorte que cette infraction n'est manifestement pas réalisée.
L'infraction de "violation de la sphère privée" n'existe pas en tant que telle. Le recourant ne faisant pas état d'une intrusion dans sa sphère privée par l'ouverture de pli ou colis fermé, ni d'avoir été filmé, enregistré ou pris en photo, les infractions visées aux art. 179ss. CP ne paraissent pas réalisées non plus.
Il reproche à son épouse de l'avoir "fait suivre". Le fait d'être suivi par un tiers peut, dans certaines circonstances, remplir les conditions d'une contrainte, ou à tout le moins d'une tentative, mais les faits décrits par le recourant ne revêtent pas l'intensité retenue par la jurisprudence sus-visée. L'individu se serait approché très près de lui et, après qu'il s'était retourné, s'était éloigné. Que le but de la manoeuvre ait été de regarder par-dessus l'épaule du recourant pour y voir le montant de ses achats n'est pas constitutif d'une infraction pénale, étant d'ailleurs relevé que, souvent, les caissiers et caissières annoncent à haute voix la somme à payer, de sorte que cette information aurait, le cas échéant, aussi pu avoir été divulguée de cette manière. Que l'homme ait pu agir pour le compte de la mise en cause n'y change rien. Dans cette configuration, l'épouse du recourant aurait pu revêtir le rôle d'instigatrice, mais, faute de prévention pénale suffisante de la commission d'une contrainte, sa participation est, ici, sans pertinence. Le recourant relève que la mise en cause l'aurait déjà fait suivre à deux autres reprises par le passé. Le temps écoulé entre chacun des événements évoqués ne remplit toutefois pas l'intensité nécessaire à la réalisation d'une contrainte. De même, l'éventuelle interdiction d'approcher le recourant - que ce dernier ne justifie pas par pièces - vise la mise en cause. Or, le recourant ne prétend pas qu'elle était présente dans le magasin.
L'acte d'enquête requis (soit le visionnement de la vidéosurveillance du magasin) n'est pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent, puisque, même si les images devaient confirmer les faits décrits par le recourant, ils ne seraient pas, comme on l'a vu, constitutifs d'une infraction.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3822/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00