république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20236/2019 ACPR/323/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 18 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 17 février 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 24 février 2021, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner sa défense d'office.
Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare avoir besoin d'un avocat qui parle le français.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er octobre 2019, le Service cantonal d'avance et de recouvrement (ci-après : SCARPA) a déposé plainte contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), soit pour avoir omis, entre mars et septembre 2019, de verser la pension alimentaire qu'il devait à son enfant.
b. Sur interpellation du Ministère public, A______ a expliqué que depuis le 1er mars 2019, il n'avait plus souhaité bénéficier de l'aide de l'Hospice général. En septembre 2019, il avait commencé un nouvel emploi dans la restauration, mais celui-ci ne lui permettait pas de payer la pension.
c. À la suite de l'ouverture d'une instruction pénale, A______ a été entendu par le Ministère public le 14 janvier 2020. Il a reconnu les faits et confirmé que ses revenus ne lui permettaient pas de s'acquitter de son dû envers son enfant.
d. Par ordonnance pénale du 21 avril 2020, le Ministère public l'a déclaré coupable de l'infraction dénoncée et l'a condamné à une peine pécuniaire. A______ a formé opposition.
e. Le 27 mai 2020, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribual de police.
f. À l'issue des débats tenus le 4 février 2021, le Tribunal de police a maintenu la culpabilité d'A______, réduit le montant du jour-amende et accordé le sursis.
g. Le lendemain, 5 février 2021,A______ a fait parvenir au Ministère public, qui l'a transmise au Tribunal de police le 10 suivant, une demande de désignation d'un défenseur d'office, invoquant comme motif un appel contre ce jugement.
h. Par pli déposé le 16 février 2021 au greffe du Tribunal de police, A______, agissant par avocat, a formellement annoncé faire appel dudit jugement.
C. Aux termes de la décision querellée, le Tribunal de police considère que la cause ne présente pas de difficultés particulières juridiques ou factuelles. En outre, la peine encourue par A______ permettait de considérer que l'affaire était de peu de gravité. Le prénommé était ainsi à même de se défendre efficacement seul.
D. À l'appui de son recours, rédigé en personne, A______ explique n'être pas en mesure de se défendre seul. Il n'avait pas suivi ses études en Suisse ni de cours de français, de sorte qu'il ne parlait pas très bien la langue et encore moins le « français juridique ». N'étant pas en mesure de rédiger l'acte de recours, il avait demandé l'aide d'un ami. Au cours de la procédure, il avait demandé à plusieurs reprises un interprète, sans jamais obtenir de réponse des autorités. Il n'avait pas été compris et n'avait pas pu relire les procès-verbaux d'audience. Le jugement du Tribunal de police du 4 février 2021 était basé sur des contre-vérités et des faits mal compris et interprétés de manière erronée. Il était l'innocente victime d'un « acharnement raciste » et souffrait énormément de cette injustice sur le plan psychologique. N'ayant pas été en mesure de se défendre et d'expliquer sa situation, il n'acceptait pas sa condamnation.
E. a. Le 29 mars 2021, le Tribunal de police a transmis son jugement motivé, ainsi que l'annonce d'appel, à la juridiction d'appel.
b. Par lettre du 1er avril 2021, A______, personnellement, a communiqué ce jugement à la Chambre de céans, s'affirmant incapable d'en comprendre les considérants ni de déposer un appel sans le secours d'un avocat.
c. Le 16 avril 2021, l'avocat qui a annoncé l'appel au nom de A______ a demandé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) de lui confirmer que son client s'était vu octroyer l'assistance juridique, le cas échéant à titre provisoire, pour l'appel « qu'il souhait[ait] déposer ». Le 19 avril 2021, la juridiction d'appel a refusé de mettre A______ au bénéfice d'une défense d'office.
EN DROIT :
En effet, si la réception de l'acte d'accusation - ici, de l'ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP) - par le tribunal de première instance crée la litispendance (art. 328 al. 1 CPP) et fait passer la direction de la procédure au tribunal (art. 61 let. d CPP) - ici, le Tribunal de police -, qui la conserve jusqu'à ce que le jugement motivé soit rédigé et que l'annonce d'appel et le dossier soient transmis à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP), il est de fait, en l'espèce, que la CPAR, juridiction d'appel, est désormais saisie de la cause.
Or, la Direction de la procédure a statué sur la demande présentée par le recourant.
En d'autres termes, celui-ci - qui demandait une défense d'office précisément dans l'optique de l'appel qu'il annonçait - a reçu une réponse de l'autorité devenue compétente pour en connaître (cf. art. 133 al. 1 CPP). C'est d'ailleurs à juste titre qu'il ne prétendait pas à la désignation d'un avocat pour la phase qui suivit les débats de première instance et qui se termina par la notification écrite du jugement (ACPR/98/2018 du 21 février 2018 consid. 3.3.).
Aussi, le recours, fût-il recevable, a perdu son objet.
Il convient par conséquent d'en prendre acte, sans frais (art. 20 al. 1 RAJ).
La présente décision sera notifiée au défenseur que le recourant s'est constitué dans l'intervalle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Le communique pour information à la Chambre pénale d'appel et de révision.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).