république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19351/2020 ACPR/325/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 18 mai 2021
Entre
A______ SA, ayant son siège ______ Luxembourg, comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 décembre 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé de la P/1______/2020.
La recourante conclut, avec suite de frais, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance et à la poursuite de la présente procédure, subsidiairement, que les procédures P/19351/2020 et P/1______/2020 soient jointes.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ est une société immobilière suisse propriétaire notamment d'un terrain à C______, dont les actions sont détenues, depuis mars 2015, à parts égales, par la société A______ SA et D______. Cette dernière en est l'administratrice unique.
En juillet 2015, A______ SA a transféré son siège au Luxembourg.
b. Le 10 juin 2020 D______ a déposé plainte contre plusieurs personnes pour infraction à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (RS 211.412.41 ; ci-après : LFAIE), par suite du transfert du siège de A______ SA au Luxembourg.
Cette plainte fait l'objet de la procédure P/1______/2020.
c. Le 8 octobre 2020, A______ SA a déposé plainte contre D______ pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), contrainte (art. 181 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP).
La plainte a été enregistrée sous le présent numéro de procédure.
En bref, A______ SA a exposé que, dès octobre 2019, D______ avait tenté de l'empêcher d'exercer ses droits d'actionnaires de B______ en invoquant que le transfert de son siège au Luxembourg contrevenait à la LFAIE. Bien qu'elle avait démontré à D______ que ses soupçons n'étaient pas justifiés, cette dernière, forte de ses convictions erronées, l'avait empêchée, avec succès, de vendre ses actions de B______ à un tiers, en s'adressant directement à ce dernier, pour lui faire part de la prétendue violation et le menacer d'initier des procédures pénales à son encontre. D______ avait également déposé plainte contre elle. En outre, en sa qualité d'administratrice unique de B______, D______ lui avait laissé croire qu'elle agissait pour le bien de l'ensemble des actionnaires de ladite société, alors qu'en réalité tel n'était pas le cas. La précitée ne l'avait jamais convoquée aux assemblées générales des années 2017 à 2020, à l'adresse de son siège au Luxembourg, de sorte qu'elle ignorait si les comptes avaient été tenus pour les années en question.
d. Entendue par la police le 1er décembre 2020 dans la présente procédure, D______ a contesté les faits reprochés et persisté dans les termes de sa propre plainte.
Elle a notamment expliqué qu'entre 2017 et 2019, B______ était restée en attente, sans activité, n'ayant aucune nouvelle de A______ SA; la comptabilité avait été tenue ; et les assemblées générales avaient eu lieu, convoquées préalablement par la FOSC. Après avoir appris, en octobre 2019, le transfert au Luxembourg du siège de A______ SA et avoir procédé à des recherches concernant ses actionnaires, elle avait, en sa qualité d'administratrice de B______, agi de sorte à ne pas s'exposer à des poursuites pénales, sous l'angle de la LFAIE, et dans le but de sauvegarder les intérêts de la société.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, à réception du rapport de police établi par suite de l'audition de la précitée, a ordonné la suspension de l'instruction de la plainte de A______ SA jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2020 au motif que la présente procédure dépendait d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ SA estime, qu'hormis la dénonciation calomnieuse reprochée à D______, les autres faits dénoncés visaient des actes sans aucun lien avec la violation de la LFAIE mais portaient sur les carences de l'administratrice dans sa gestion de B______. Elle ne voyait donc pas les raisons pour lesquelles les faits portant sur l'escroquerie, la gestion déloyale, la contrainte et l'inobservation légale sur la comptabilité devraient dépendre d'une procédure visant une prétendue violation à la LFAIE. Le principe de célérité commandait la continuité de la présente procédure sans attendre l'issue de la P/1______/2020, qui ne devrait pas être connue avant de nombreux mois.
Par ailleurs, les procédures en question relevant du même complexe de faits, le Ministère public aurait dû, en lieu et place de prononcer une suspension, les joindre, ce qui aurait eu pour conséquence d'accélérer l'instruction des deux plaintes.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours. S'agissant des mêmes faits, il convenait de connaître le sort de la procédure P/1______/2020 pour juger du bien-fondé des accusations de D______, quand bien même il ne s'agissait que de l'un des griefs de A______ SA à l'encontre de l'administratrice. À cet égard, la plainte de A______ SA s'inscrivait dans le prolongement de la plainte de D______ et avait ainsi été déposée en réaction à cette dernière, même si elle dénonçait des faits qui lui étaient antérieurs. Cette corrélation temporelle démontrait le lien étroit existant entre les deux procédures. Ce lien étroit découlait également du fait que les infractions aux art. 146, 158 et 181 CP auraient été réalisées, selon A______ SA, par l'usage abusif des dispositions de la LFAIE dans le but de porter atteinte à son patrimoine et à sa liberté.
Quant à la conclusion relative à la jonction des causes, elle devait être déclarée irrecevable, faute d'avoir été soumise préalablement au Ministère public.
c. A______ SA n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2. La conclusion, subsidiaire, visant à la jonction des procédures est irrecevable.
Une telle demande, formulée pour la première fois dans le cadre de l'écriture de recours, ne fait pas l'objet de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'en l'absence de décision préalable (art. 393 al. 1 CPP), la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir (ACPR/903/2019 du 18 novembre 2019).
2.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314).
Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité ; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
2.2. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que les comportements reprochés à la mise en cause dans la présente procédure se fondent, dans la quasi-totalité, sur la dénonciation par la plaignante d'une violation de la LFAIE, laquelle fait l'objet de la procédure P/1______/2020.
En effet, selon les déclarations de la recourante, c'est parce que la mise en cause alléguait - à tort selon elle - une violation de la LFAIE qu'elle se serait rendue coupable des infractions aux art. 146, 158 et 181 CP (escroquerie, gestion déloyale et contrainte), en l'empêchant astucieusement de vendre ses actions de B______ SA à un tiers, notamment en invoquant auprès de celui-ci la violation soupçonnée; en initiant/menaçant d'initier des procédures pénales; et en agissant contrairement aux obligations de gestion lui incombant, dans le but de porter atteinte à ses intérêts et à sa liberté, tout en avantageant ses propres intérêts à elle.
Ce n'est dès lors que si les soupçons de violation de la LFAIE devaient se révéler infondés que la plainte de la recourante pour escroquerie, gestion déloyale et contrainte aurait quelque chance de succès.
Il en va de même de l'infraction à l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), dès lors qu'elle se réfère précisément au comportement dénoncé par la plainte de la P/1______/2020.
Quant à une éventuelle inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), s'il est vrai que le comportement reproché ne concerne pas directement les faits objets de la P/1______/2020, l'instruction uniquement sur cet aspect du dossier nécessiterait de procéder à une disjonction partielle de la procédure. Or, aucun motif ne justifierait in casu qu'il soit fait exception au principe de l'unité de la procédure.
La suspension prononcée ne contrevient enfin pas au principe de célérité. En effet, quand bien même la procédure P/1______/2020 n'est qu'à un stade préliminaire, rien n'indique qu'elle ne puisse se poursuivre et s'achever dans des délais raisonnables.
En d'autres termes, il semble tout à fait indiqué d'attendre l'issue de celle-ci avant d'instruire la plainte de la recourante.
Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19351/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00