république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3862/2021 ACPR/318/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 17 mai 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
recourante,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 12 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) et notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 14 juillet 2021;
la reprise de la procédure par le Ministère public du canton de Zurich, par décision du 22 avril 2021, après que son homologue genevois l'ait interpellé à cette fin, le 12 avril 2021;
le recours interjeté par A______, le 23 avril 2021, contre l'ordonnance du TMC, concluant à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens;
les observations du TMC et du Ministère public des 27, respectivement 28 avril 2021;
la réplique de A______ du 30 avril 2021;
les observations du Ministère public du canton de Zurich du 4 mai 2021;
la réplique de A______ du 11 mai 2021.
Attendu que :
dans ses observations, le Ministère public du canton de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours, dès lors que formé postérieurement à la décision de reprise d'instruction du 22 avril 2021 du Ministère public du canton de Zurich;
dans sa réplique du 30 avril 2021, A______, par la voix de son conseil, considère que la décision de reprise de l'instruction par le Ministère public zurichois devait faire l'objet d'une décision formelle sujette à recours. Or, elle ne l'avait jamais reçue. Son recours était dès lors recevable et elle persistait dans ses conclusions;
interpellé sur cette question par la Direction de la procédure de la Chambre de céans, le Ministère public du canton de Zurich conclut également à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence de la Chambre de céans. Il précise que contrairement à ce que le conseil de la recourante affirmait, celui-ci avait été informé que la procédure était désormais diligentée par le Ministère public de Zurich-Limmat, le 23 avril 2021. Un éventuel recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention était à adresser à la Cour suprême du canton de Zurich;
dans sa réplique du 11 mai 2021, A______ persiste ne s'être vu, ni elle ni son conseil, notifier aucune décision de reprise de l'instruction par les autorités zurichoises. Elle maintenait dès lors son recours.
Considérant en droit que :
la fixation de for est intervenue après concertation des Ministères publics des cantons de Genève et Zurich, au sens de l'art. 39 al. 2 CPP;
la recourante dit n'avoir reçu aucune décision de reprise de l'instruction de la cause par le Ministère public de Zurich-Limmat, ce que conteste cette autorité;
à teneur du dossier, cette dernière a repris l'instruction de la procédure, par décision du 22 avril 2021, communiquée le lendemain au conseil de la recourante;
il n'apparaît pas que la recourante a attaqué l'attribution de for décidée par les Ministères publics concernés, au sens de l'art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP;
il résulte de l'art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 8 ad art. 39);
la seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d'urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu'à ce que la compétence ait été "définitivement" fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot "verbindlich";
en d'autres termes, une fois fixé le for - décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) -, la Chambre de céans cesse d'être compétente pour connaître d'un recours en matière de détention provisoire déposé par-devant elle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 6 ad art. 42);
or, tel est le cas en l'espèce. La Chambre de céans est liée par l'accord intervenu entre les Ministères publics concernés;
un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (cf. N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 3 ad art. 39). Il s'ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l'autorité de recours compétente du canton de Zurich. Le principe de la transmission d'office, au sens de l'art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu'en matière d'observation du délai de recours, lorsque l'acte est parvenu à une autorité suisse non compétente (cf. ACPR/99/2012 consid. 5);
il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable;
la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
aucun dépens n'est dû.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique pour information au Ministère public de Zurich-Limmat.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/3862/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
300.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
385.00