république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7196/2017 ACPR/317/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 17 mai 2021
Entre
A______ AG, sise c/o ______ Sàrl, rue ______[GE], comparant par Mes Paul GULLY-HART et Louis BURRUS, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 15 janvier 2021, A______ AG (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 30 décembre 2020, notifiée le 5 janvier suivant, par laquelle le Ministère public a séquestré ses avoirs en mains de B______ AG (ci-après : B______ ) à concurrence de CHF 18'000'000.-.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ gère une plateforme de billetterie, notamment sur le site www.A______.ch, sur laquelle sont mis en vente des billets pour divers évènements culturels et sportifs. La présente procédure fait suite à de nombreuses plaintes pénales déposées, depuis avril 2017, par des clients de la société A______, la Fédération romande des consommateurs, la C______ et l'D______ à l'encontre de cette société et ses administrateurs, E______ et F______, pour escroquerie par métier (art. 146 CP), infraction aux art. 23 et 24 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art. 152 CP), usure (art. 157 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l'art. 326ter CP.
En substance, il leur est reproché d'avoir, par l'intermédiaire notamment de la plateforme de vente en ligne A______.ch, entre 2016 et 2017, principalement vendu à un certain nombre de personnes, en les trompant astucieusement, des billets pour des évènements à des prix surfaits, voire des billets inexistants ou contrefaits.
Les mis en cause contestent toute infraction; c'étaient les particuliers eux-mêmes qui vendaient leurs billets sur le site internet de A______ - lequel n'offrait qu'une plateforme d'échanges - et non cette dernière ou ses employés.
b. Le 12 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs détenus par A______ sur le compte n° 1______ auprès de B______ .
Informé par la banque que le compte présentait un solde de CHF 95'082'040.-, le Ministère public a, par ordonnance du même jour, maintenu le séquestre à concurrence de CHF 3'000'000.- et l'a levé pour tout montant excédentaire.
c. Invité par A______ à clarifier sur quelle base le montant de CHF 3'000'000.- avait été établi, le Ministère public lui a répondu, le 14 novembre 2017, que le séquestre était proportionné, eu égard au chiffre d'affaires réalisé par la société grâce aux transactions effectuées via sa plateforme internet.
d. Par arrêt du 1er décembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le SECO contre le jugement du Tribunal de commerce de Zurich du 11 mars 2020 le déboutant de son action civile contre A______ pour pratiques déloyales.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les fonds actuellement séquestrés au préjudice de A______ ne permettaient pas de couvrir le produit des infractions qui lui étaient reprochées. Le montant du séquestre était ainsi arrêté à CHF 18'000'000.-, cette somme incluant les CHF 3'000'000.- déjà séquestrés.
L'instruction avait en effet permis d'établir que des personnes, dont l'identité ou l'adresse était fictive pour certaines et qui n'avaient pas pu être identifiées pour l'heure, se procuraient massivement des billets auprès de billetteries officielles (G______ par exemple), y compris plusieurs exemplaires de billets pour un même événement. Ainsi, l'une des acheteuses dénommée H______, soi-disant domiciliée en République tchèque, aurait acquis des billets pour accéder au concert pour enfants organisé par I______ à Genève, soit une prestation typiquement locale, en langue française, dont on peinait à comprendre qu'il puisse susciter l'intérêt de clients tchèques. Les soupçons pesant contre A______ s'étaient donc sensiblement accrus, dès lors qu'il apparaissait peu vraisemblable que des acquéreurs non liés à elle puissent faire l'acquisition de billets relatifs à un événement musical dans les secondes ayant suivi leur revente par le biais de la plateforme A______. Ainsi, le fonctionnement de celle-ci, tel que décrit dans les conditions générales figurant sur le site internet de la société - soit la mise en relation d'un vendeur détenteur d'un billet permettant l'accès à un événement culturel ou sportif et d'un acquéreur de ce billet - ne correspondait pas à l'exploitation réelle faite par A______ de ladite plateforme. Une partie à tout le moins des transactions qui se déroulaient sur celle-ci pourrait remplir les éléments constitutifs de l'escroquerie et d'infractions aux art. 23 et 24 LCD. À cet égard, plusieurs entités de renommée mondiale, telles que la C______, l'D______ et FONDAZIONE J______ s'étaient plaintes des pratiques de vente de A______ qu'elles tenaient pour constitutives d'infractions pénales. De nombreux particuliers continuaient de déposer des plaintes pénales contre A______, en Suisse et à l'étranger, pour se plaindre de ses pratiques commerciales qu'ils qualifiaient de déloyales voire d'escroquerie.
D. a. Dans son recours, A______ estime que le montant séquestré apparaît avoir été fixé de manière arbitraire et était disproportionné au regard tout d'abord du préjudice allégué par les parties plaignantes. Celui-ci correspondait à quelques centaines voire milliers de francs, auxquels ne pourraient s'ajouter que quelques milliers de francs tout au plus à titre de tort moral pour le dommage réputationnel allégué par la C______ et l'D______. Toute l'activité de la société n'était pas couverte par les suspicions du Ministère public, ce qu'il admettait lui-même. Les transactions litigieuses faisant l'objet de plaintes étaient marginales. Il n'était donc pas possible de considérer la somme de CHF 18'000'000.- comme le produit d'infractions et donc susceptible d'être confisquée. Concernant les frais de la procédure encourus, ils ne sauraient atteindre des montants extravagants et le Ministère public n'en fournissait aucune estimation, même sommaire. Enfin, elle encourrait une amende de CHF 5'000'000.- au plus si elle était reconnue coupable d'escroquerie et de CHF 5'000.- en cas de violation de la LCD. Sous cet angle également, le montant du séquestre violait le principe de la proportionnalité. Même si le préjudice potentiel ne pouvait être chiffré avec exactitude à ce stade, on pouvait augurer qu'il s'agirait d'un montant bien inférieur au montant séquestré. En outre, rien ne permettait de penser qu'un futur recouvrement éventuel serait compromis. Elle était une entreprise commerciale active et conservait sur son compte des valeurs patrimoniales largement supérieures au montant initialement séquestré, qu'elle n'avait pas cherché à soustraire. Enfin, elle avait communiqué au Ministère public l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2020 afin qu'il examine son impact sur la présente procédure.
b. Dans ses observations, le Ministère public considère que l'instruction a permis de renforcer les soupçons que A______ ne se limitait pas à fonctionner comme une bourse d'échanges, mais se procurait des billets - par un biais que l'instruction devait encore déterminer - en vue de leur revente sur sa propre plateforme. Les faits soumis à la cognition du Tribunal de commerce de Zurich - qui avait au demeurant constaté des violations à l'art. 3 al. 1 let. s ch. 1 la LCD - ne se recoupaient pas avec ceux faisant l'objet de la présente procédure, qui étaient plus étendus. Il cite ainsi le cas de I______, qui a déposé plainte le 22 décembre 2017. Celle-ci avait acquis sur la plateforme A______ un billet permettant d'accéder à son propre spectacle; l'achat lui a été confirmé par courriel de A______ du 12 décembre 2017 à 10h13 et le billet lui avait été envoyé le 14 suivant. Or, en consultant sa propre billetterie K______.CH, la plaignante avait découvert que le billet qui lui avait été vendu sur la plateforme A______ avait été commandé auprès de K______.CH le 13 décembre 2017 à 15h18 par la dénommée H______ - qui vivait alternativement à Prague en République tchèque et à Stavropol en Russie. L'enquête cherchait à déterminer et comprendre quel intérêt une telle personne pouvait avoir à acquérir un billet pour un spectacle donné en français, à Genève, par une artiste locale ainsi qu'à vendre sur la plateforme A______ un billet dont elle ne disposait pas encore. À titre d'autre exemple, il était apparu qu'alors que FONDAZIONE J______ - qui avait déposé plainte pénale le 25 octobre 2018 - n'avait ouvert la vente de ses billets pour la représentation ______ que le 4 septembre 2018 à 9h00, A______ proposait déjà à la vente, les 2 et 3 septembre 2018, des billets pour ce spectacle sur sa plateforme internet. Dans ce cas-là, une personne non identifiée s'était procuré le 4 septembre 2018 un billet auprès de la billetterie en ligne du ______ alors que ce billet avait été revendu à un acheteur deux jours plus tôt, le 2 septembre 2018 via la plateforme A______, étant précisé que ce tiers avait, pour procéder à la transaction, usurpé l'identité de l'acheteur. L'enquête cherchait à déterminer comment.
Malgré les auditions diligentées jusqu'ici, A______ n'avait toujours pas fourni d'explications convaincantes. Il était prévu d'adresser des CRI en République tchèque, en Russie, en Italie, en Ukraine et en Allemagne. Leur but était de déterminer les circonstances dans lesquelles des tiers identifiés (H______ et L______) ou non encore identifiés avaient acquis des billets auprès de billetteries officielles avant de les revendre sur la plateforme A______. Il convenait de déterminer également qui, en définitive, supportait économiquement et finançait l'acquisition de billets par ces tiers. À cela s'ajoutait le fait que l'organisation de A______ et de ses autres entités à travers le monde était très opaque, rendant pour l'heure impossible à déterminer qui faisait quoi dans le processus de vente d'un billet sur la plateforme A______.
S'agissant du montant placé sous séquestre, il n'avait pas été fixé arbitrairement. Le séquestre complémentaire faisait suite au renforcement des soupçons dirigés contre A______, qui n'était pas uniquement une bourse d'échanges, ce qui constituait à tout le moins une infraction à la LCD. En limitant l'augmentation du séquestre à la somme de CHF 15'000'000.-, il avait fait preuve de proportionnalité, étant précisé qu'on ne saurait lui faire grief, à ce stade de l'instruction, de ne pas être en mesure de distinguer dans le détail chaque transaction problématique. A______ disposait encore de la majeure partie de ses avoirs, de sorte qu'elle n'était pas entravée dans la bonne marche de ses affaires. Enfin, les avoirs de A______ avaient considérablement diminué puisque de CHF 95'082'040.-, ils étaient passés à CHF 53'500'000.-, ce qui était suffisant pour nourrir des doutes quant au fait qu'elle n'entendait pas faire disparaître tout ou partie de sa fortune.
c. Dans sa réplique, A______ considère que seule est pertinente la question de la proportionnalité du séquestre, à laquelle le Ministère public ne répondait pas. Aucun fait nouveau ne justifiait en effet le nouveau montant du séquestre. Ce dernier ne correspondait pas au produit de l'infraction. Il appartenait au Ministère public d'articuler avec davantage de précision les transactions devant faire l'objet de mesures d'instruction complémentaires, notamment à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Zurich. Quant à la diminution du montant de ses avoirs en compte, il s'expliquait par la crise sanitaire et l'interruption quasi complète de ses activités depuis plus d'un an.
E. La suite de l'audition des parties sur les plaintes de FONDAZIONE J______ et C______ a été fixée au 9 juin prochain (l'audience initialement fixée au 19 avril 2021 ayant été annulée). La suite de l'audition de la C______ et des prévenus sur les conditions générales de A______ a été convoquée pour le lendemain.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées).
Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).
2.2. En l'espèce, le Ministère public justifie l'augmentation de l'assiette du séquestre des avoirs de A______ auprès de B______ - de CHF 15'000'000.- - par une aggravation des charges.
A______ considère au contraire que l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2020 affaiblit les soupçons pesant à son encontre, ce que conteste le Ministère public. Cette question n'a pas à être résolue ici.
L'enquête a certes permis de mettre en lumière l'intervention de tiers - identifiés ou non - à l'étranger, dont on ignore encore s'ils sont liés à A______, dans le processus d'acquisition de billets sur la plateforme internet de la société. Les CRI que le Ministère public envisage d'adresser dans différents pays auront précisément pour but d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces tiers entrent en scène et qui finance leur acquisition de billets. Les charges demeurent ainsi suffisantes à ce stade.
Reste à savoir si elles nécessitaient de porter le séquestre de CHF 3'000'000.- à CHF 18'000'000.-.
Il ne semble pas que le préjudice subi par les plaignants ait augmenté depuis le prononcé du précédent séquestre et le Ministère public, s'il prétend que des particuliers continuent à déposer des plaintes en Suisse et à l'étranger, ne documente pas celles-ci. S'il existe un grand nombre de plaignants, le montant de leur dommage ne peut se chiffrer globalement qu'en milliers de francs, correspondant aux achats de billets litigieux. Quant au préjudice subi par la C______ et l'D______, il consiste principalement en un dégât d'image. Faute d'une estimation du montant total du dommage - un calcul précis ne saurait bien évidemment être exigé à ce stade -, il n'est pas possible de retenir que la somme de CHF 15'000'000.- serait le produit d'infractions et, partant, sujette à confiscation.
Le Ministère public ne démontre pas non plus que les sanctions pécuniaires qui pourraient être infligées à A______ en cas de condamnation s'élèveraient à plusieurs millions de francs suisses, étant relevé que le montant maximal de la peine pécuniaire est de CHF 1'080'000.- (art. 34 al. 1 et 2 CP).
Quant aux frais de la procédure, ils ne sauraient atteindre de telles proportions non plus.
Faute d'explication du Ministère public sur la manière dont il a chiffré le séquestre complémentaire de CHF 15'000'000.-, il n'est pas possible pour la Chambre de céans d'apprécier si ce montant est proportionné ou non.
Sur ce point, le recours s'avère fondé. La décision attaquée sera annulée dans la mesure utile et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède (art. 397 al. 2 CPP).
Le séquestre du 30 décembre 2020 sera maintenu dans l'intervalle.
Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement les parties plaignantes à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2).
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, ne supportera pas les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante a conclu à des dépens qu'elle n'a pas chiffrés.
5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.
5.2. En l'espèce, eu égard au travail fourni, consistant en un recours de 10 pages (dont 2 pages de garde et conclusions et 3 pages de développements en droit) et une réplique de 3 pages, le faible gain effectivement obtenu - la recourante succombant sur sa conclusion principale en levée du séquestre -, et à l'absence de difficultés juridiques, il sera alloué à la recourante une indemnité ex aequo et bono de CHF 1'000.- TTC, laquelle apparaît suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, annule partiellement la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que le séquestre ordonné le 30 décembre 2020 est maintenu dans l'intervalle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______ AG, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'000.- TTC pour l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ AG, soit pour elle ses conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).