république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18730/2020 ACPR/312/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 12 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me Cédric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance du 8 avril 2021, notifiée le 14 suivant, par laquelle par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 6 juin 2021;
la mise en liberté de A______ intervenue le 14 avril 2021;
l'ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle le TMC a ordonné des mesures de substitution;
le recours de A______ daté du 26 avril 2021, expédié par pli recommandé du lendemain, selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe et le suivi des envois de la Poste, à la Chambre de céans;
les observations du TMC et du Ministère public;
la réplique de A______;
l'email du 6 mai 2021 par lequel le conseil de A______ a répondu à l'interpellation de la Chambre de céans s'agissant du respect du délai de recours.
Attendu que :
A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2021 du TMC;
il ne demande plus sa mise en liberté, laquelle avait été prononcée le 14 mars 2021, mais conteste l'ordonnance dans son contenu, sa motivation, son arbitraire et la violation du droit qu'elle comportait; il avait un intérêt juridique à faire constater que sa détention provisoire violait le droit;
sur interpellation, le conseil de A______ "sait avoir déposé le recours le 26 avril 2021", avant 18 heures, dans la boîte postale; il ne disposait pas de ticket prouvant le dépôt de l'acte dans la mesure où il s'agissait d'un recommandé prépayé.
Considérant en droit que :
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
en l'espèce, le recourant a daté son acte du 26 avril 2021 mais l'a remis à la Poste le lendemain, soit hors du délai de 10 jours à compter de la notification, le 14 avril 2020, de la décision litigieuse, ce qui rend son recours tardif;
le recourant, bien qu'interpelé, n'a pas apporté la preuve du respect du délai, sauf à s'en remettre à sa parole "assermentée" et à proposer de faire des recherches, tout en précisant ne pas avoir de quittance du dépôt du pli s'agissant d'un recommandé prépayé, ce qui n'est pas suffisant;
le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 150.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TMC.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18730/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
65.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
150.00