république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23107/2020 ACPR/314/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 12 mai 2021
Entre
A______, alias B______, actuellement détenu à C______, ______, comparant en personne
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 11 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
le recours daté du 17 mars 2021, portant le timbre de la prison de C______ du même jour, formé par A______ (B______) contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office, rendue par le Ministère public le 11 mars 2021 et notifiée sur le siège;
le courrier du 26 mars 2021 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé, invitant A______ à faire connaître les constestations de la décision qu'il critiquait, dans un délai de 10 jours, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci;
le retour de ce courrier à la Chambre de céans avec la mention "refusé";
les recherches faites permettant de constater que ledit courrier avait été adressé à un homonyme et que le recourant était connu sous le nom de B______;
le courrier de la Chambre de céans adressé, à nouveau le 13 avril 2021, par pli recommandé au prévenu mais au nom de B______;
l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti.
Attendu que :
la décision querellée a été notifiée à l'intéressé le 11 mars 2021;
A______ (B______) n'a pas mis en conformité son recours dans le délai imparti.
Considérant en droit que :
le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
l'art. 385 al. 1 CPP énonce que la personne qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours lui imparti un bref délai pour ce faire, sous peine de quoi il n'est pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l'occurrence, le recourant motive son acte par "j'ai besoin d'un avocat", mais n'explique pas ce qui justifierait de modifier la décision querellée, comme il y avait été invité;
partant, le recours est irrecevable;
en tant qu'il succombe, le recourant assumera les frais de la procédure de recours, soit de la présente décision, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______, alias B______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, alias B______, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14729/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
65.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
150.00