république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18432/2020 ACPR/309/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 11 mai 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 1er avril 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 janvier 2021, notifiée le 1er février 2021 à A______, lequel est allé la retirer à la poste;
l'opposition formée par A______, datée du 22 février 2021 et postée le même jour;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 23 février 2021 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police;
l'absence de détermination de A______ à la suite de l'interpellation du Tribunal de police, le 10 mars 2021, sur la question de la recevabilité de son opposition;
l'ordonnance du 1er avril 2021, notifiée à A______ le 7 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition formée pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021 était assimilée à un jugement entré en force;
le recours de A______ du 8 avril 2021.
Attendu que :
dans son opposition à l'ordonnance pénale, le recourant s'exprime sur le fond de la procédure;
dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale querellée avait été notifiée le 1er février 2021; que le délai pour y former opposition arrivait à échéance le 11 février 2021, et que postée le 22 février 2021, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours;
dans son recours, A______ déclare faire opposition à la sanction, mais que, malheureusement, il ne s'était pas méfié des dates; il soutient que le seul responsable de ce qui lui arrivait serait le plaignant; il produit nombre de pièces liées au fond de l'affaire.
Considérant en droit que :
le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), l'instance n'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 3;
il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 1er février 2021;
ainsi, l'opposition expédiée le 22 février suivant a été faite après l'expiration du délai de dix jours, intervenue le 11 février 2021; le recourant admet lui-même ne pas avoir été attentif à la date qu'il devait respecter pour ce faire;
ladite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;
l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);
le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18432/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
400.00