république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/225/2021 ACPR/301/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 6 mai 2021
Entre
A______, actuellement détenu la prison de B______, chemin ______, ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 22 mars 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 1er avril 2021, A______ recourt contre le jugement du 22 mars 2021 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant conclut à sa libération conditionnelle.
b. Sollicité par la Direction de la procédure de préciser son recours, il a seulement expliqué que sa fin de peine était le 15 mai 2021.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant syrien, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes :
peine privative de liberté de substitution de 10 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, en révocation du sursis accordé le 3 juin 2016 par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- le jour, sursis révoqué par ordonnance pénale du Ministère public du 11 octobre 2017. Cette peine fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions (ci-après, SdC) du 15 janvier 2020;
peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 9 août 2018. Cette peine fait l'objet d'une conversion du SdC du 15 janvier 2020;
peine privative de liberté de substitution d'un jour, en conversion d'amendes pour un montant total de CHF 100.-, par ordonnance pénale de conversion du SdC du 14 décembre 2020. Cette peine fait l'objet d'une injonction d'exécution du Service des contraventions du 19 janvier 2021;
peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 3 mars 2019. Cette peine fait l'objet d'une conversion du SdC du 22 septembre 2020;
peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement, pour rupture de ban, prononcée par jugement du Tribunal de police du 1er février 2021.
Il a été incarcéré le 6 décembre 2020 à la prison de B______ et y demeure encore à ce jour.
b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 21 mars 2021, tandis que la fin de la peine est fixée au 15 mai 2021.
c. L'extrait du casier judiciaire montre que A______ a été condamné à 7 reprises depuis 2016, pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, entrée illégale, contravention à la LStup, vol, dommages à la propriété, délit contre la LStup et rupture de ban. Enfin, il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 8 janvier 2019, laquelle n'a pas été révoquée.
d. Bien qu'un dossier de renseignements et une demande de libération conditionnelle aient été envoyés à A______ en date du 26 février 2021, ces documents ne sont pas parvenus en retour au Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM).
e. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 26 février 2021, l'intéressé n'est au bénéfice d'aucune autorisation sur notre territoire. Il fait actuellement l'objet d'une procédure Dublin. En ce sens, il a été auditionné par les services de police et l'audition a été transmise au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pour prise de décision. À ce jour, l'OCPM est dans l'attente d'un rapport médical en complément et, par conséquent, de la décision du SEM. L'intéressé a déjà été renvoyé le 8 janvier 2019 à destination d'Amsterdam (Pays-Bas). Par ailleurs, il fait l'objet d'une expulsion pénale de 5 ans prononcée par jugement du 9 août 2018.
f. Selon le préavis défavorable de la direction de la prison de B______ du 1er mars 2021, l'intéressé a de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline. Il a fait l'objet de deux sanctions prononcées à son encontre les 7 et 18 février 2021, pour violence physique exercée sur des détenus, attitude incorrecte envers le personnel et refus d'obtempérer. Il est dans l'attente d'une place de travail depuis le 21 décembre 2020. L'intéressé n'a pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI). Par conséquent, aucun élément pertinent ne peut être transmis en vue de la prise de décision pour la libération conditionnelle. S'agissant de l'état de ses comptes, il possède CHF 154.80 sur son compte libre, CHF 83.60 sur son compte réservé et CHF 62.65 sur son compte bloqué. Par ailleurs, il n'a reçu aucune visite durant sa détention. Enfin, aucune pièce d'identité n'a été déposée auprès du greffe de l'établissement.
g. Le 3 mars 2021, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle. En effet, l'intéressé avait déjà bénéficié de cet élargissement en 2019, sans succès, et il possède trois antécédents pour des faits semblables. De plus, le préavis de l'établissement est défavorable à sa libération.
h. Par requête du 8 mars 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les nombreux antécédents de l'intéressé, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînant un risque de récidive concret, de sorte qu'il convenait que le condamné exécute l'entier de sa peine.
i. Au vu de la situation sanitaire, le TAPEM a proposé au condamné de statuer par la voie écrite, l'invitant, par courrier du 12 mars 2021, à lui transmettre ses observations d'ici au 19 suivant, ou à lui indiquer dans le même délai s'il souhaitait la tenue d'une audience. L'intéressé n'a pas transmis d'observations.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM rappelle les préavis négatifs de la direction de la prison de B______, du SAPEM et du Ministère public.
Il considère que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents du condamné, qui n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et que les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son endroit ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. L'octroi d'une libération conditionnelle en décembre 2018 avait été un échec, l'intéressé étant demeuré en Suisse, sans droit, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale de 5 ans prononcée par jugement du 9 août 2018.
Sa situation personnelle n'avait, a priori, pas changé et aucun projet concret n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement, situation qui favoriserait la commission de nouvelles infractions.
Rien n'indiquait que A______ mettrait davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque de réitération apparaissait très élevé.
D. a. Dans son recours, pas plus que dans son complément, A______ ne développe de critiques à l'encontre du jugement.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé dans le délai prescrit (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
1.4. Le recours n'est pas motivé, conformément à l'art. 385 al. 1 CPP. On comprend, néanmoins, que le recourant souhaite sa libération conditionnelle. Bien que limite sous l'angle de la recevabilité, le recours, qui émane d'un justiciable en personne, sera examiné au fond.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant "veut" la libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
3.2. En l'espèce, le recourant ne s'exprime pas sur les motifs du jugement.
La Chambre de céans ne voit pas ce qui dans ce jugement prêterait le flanc à la critique. Le pronostic se présente sous un jour défavorable; le recourant fait l'objet d'un jugement d'expulsion, a des antécédents importants et a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle qui ne l'a pas empêché de récidiver. Le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/225/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00