république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23810/2016 ACPR/290/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 3 mai 2021
Entre
A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
B______, ayant son siège ______ Genève, comparant par Me Lucien FENIELLO, avocat, Perréard de Boccard, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,
recourantes,
contre les décisions rendues le 6 novembre 2020 par le Ministère public,
et
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me AD______, avocate, ______ Genève,
D______, domicilié ______ [GE], comparant par Me AE______, avocate, ______ Genève,
E______, domicilié ______ [VD], comparant par Me AF______, avocat, ______,
H______ SA, ayant son siège ______ Genève, comparant par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 19 novembre 2020, A______ SA (ci-après, A______ SA) recourt contre la décision du 6 novembre 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a rejeté sa demande de jonction de la présente cause avec la procédure P/1_____/2017.
Elle conclut, avec suite de frais et CHF 3'500.- d'indemnité de procédure, à l'annulation de la décision précitée et à ce que les procédures susmentionnées soient jointes.
b. Par acte déposé le 19 novembre 2020, B______ (ci-après, B______) recourt contre la décision du 6 novembre 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé que C______ et D______ soient mis en prévention dans le cadre de la présente procédure.
Elle conclut, avec suite de frais et CHF 3'150.- d'indemnité de procédure, à l'annulation de cette décision et à ce que C______ et D______ soient mis en prévention, en qualité de co-auteurs ou à tout le moins de complices, des infractions de détournement commises par E______ par le biais des comptes bancaires M-F______ et G______ [recte : G______] et de toute autre infraction ressortant de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. La société H______ SA (ci-après, H______) est détenue à 20 % par A______ SA, 40 % par B______ et 40 % par I______. H______ détient elle-même trois sociétés : J______ SA en liquidation, K______ SA en liquidation et L______.
À l'époque des faits, les frères C______ et D______ étaient administrateurs uniques et actionnaires à 50 % de I______.
E______ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de H______ et de ses sociétés filles.
b. Le 15 décembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction (dans la procédure P/23810/2016), contre E______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à Genève, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés H______, K______ SA, J______ SA, L______, M______ SA, N______ SA et K______ RESTAURANT SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de O______ :
premièrement, pour son propre profit :
ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence Q______ respectivement G______, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés;
donné des instructions à O______ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions Q______ ou G______;
inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés;
s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de CHF 4'200'000.- (PP 500'032);
deuxièmement, au profit de C______ et D______ :
instruit O______ d'effectuer des virements au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés précitées en faveur de C______ et/ou D______;
couvert des détournements de fonds au préjudice desdites sociétés en faveur de C______ et/ou D______ au moyen de faux documents, notamment de fausses factures, qu'il avait confectionnées lui-même pour partie;
troisièmement, au profit des sociétés K______ SA et al. :
E______ est en outre prévenu, à titre complémentaire, de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec les sommes détournées (PP 500'024) et fausse communication aux autorités chargées du Registre du commerce (art. 253 CP) (PP 500'051).
c.a. Lors du dépôt de sa plainte pénale à la brigade financière, le 14 décembre 2016, C______ a, en substance, expliqué que E______ était chargé de la comptabilité de toutes les sociétés de la holding H______ depuis 2010. Il s'occupait de la comptabilité, gérait les fournisseurs et "tout ce qui concernait l'argent". Chacune des sociétés avait des comptes auprès de O______. Ils étaient quatre à avoir accès à ces comptes, soit lui-même, son frère, E______ et P______, leur cousin. Ils étaient devenus très proches de E______ dès 2012, le considérant comme un membre de leur famille. Fin 2012, il les avait informés qu'il fallait réduire les coûts, les charges étant trop importantes et le chiffre d'affaires en baisse. Ils avaient pris des mesures, allant jusqu'à licencier du personnel. De 2012 à 2014, les audits des sociétés n'avaient pas été faits, E______ disant être débordé et ne pas arriver à clôturer les comptes. Leurs associés considéraient que ses explications étaient floues et les rapports rendus imprécis. En raison de leurs horaires de travail, le soir et la nuit, son frère et lui n'étaient pas toujours derrière E______, et puis il avait son domaine de responsabilité. Début décembre 2016, O______ leur avait refusé l'octroi d'un crédit destiné à un nouveau restaurant au motif que le K______ SA faisait l'objet de dix-sept poursuites. E______, qui recevait et traitait les poursuites, leur avait dit qu'il s'agissait d'un bug informatique.
Le 7 décembre 2016, lors d'un déplacement de E______ à l'étranger, il avait profité que P______ fût connecté par e-banking sur les comptes de O______ pour vérifier les soldes. Il avait alors constaté que les comptes de K______ SA ne présentaient un solde que de CHF 100'000.-, alors qu'il devait s'y trouver environ CHF 1 million. À la suite de vérifications, sur les CHF 971'074.- de paiements Q______ de 2016 seuls CHF 350'000.- correspondaient à des factures du fournisseur, le solde ayant été viré sur deux comptes "Q______" auprès de [la banque] S______, dont E______ était le titulaire.
Lors d'une réunion, le 9 décembre 2016, E______ avait reconnu avoir détourné de l'argent et en avoir envoyé une partie à W______ grâce à des structures financières entre W______ et la Turquie montées avec l'aide de son associé R______. Il avait prélevé l'argent en espèces ou sur les comptes. Il reconnaissait leur devoir CHF 5.5 millions dont CHF 1.1 million qu'ils lui avaient prêté pour des investissements qu'il devait faire avec R______ à hauteur de CHF 772 millions, par l'intermédiaire de la société T______ Sàrl.
c.b. D______ expliquera ultérieurement, au Ministère public, que pour justifier son train de vie "royal", E______ leur avait expliqué travailler avec R______, qui, depuis qu'il avait pris sa retraite de U______, investissait massivement dans ses diverses sociétés et lui payait ce train de vie. Ils avaient même rencontré leurs conseillers à l'Union bancaire privée (ci-après, V______) pour que le précité rapatrie ses clients, qui détenaient apparemment des avoirs à hauteur de plus de 700 millions de francs suisses (PP 500'039).
d. E______ reconnaît les détournements effectués à son profit. S'agissant des autres actes, il a déclaré, au début de la procédure, avoir agi à la demande des frères C/D______, notamment pour "truquer les comptes" (PP 200'010ss). Le 1er février 2017, il a expliqué au Ministère public le mécanisme des divers détournements de fonds commis au profit de C______ et D______ et comment il les avait aidés à commettre certaines des infractions reprochées (PP 500'015).
Par la suite, dans une lettre du 4 octobre 2018 adressée au Ministère public (PP 601'247) et dans ses auditions ultérieures (PP 500'086), il mettra les précités hors de cause, exposant qu'ils n'étaient pas informés de ses détournements, n'en avaient pas profité et qu'il n'avait aucun élément pour les accuser d'avoir eux-mêmes procédé à des prélèvements indus.
e. Dans cette même procédure P/23810/2016, C______ et D______ ont été entendus par le Ministère public, le 24 janvier 2017, en qualité de prévenus d'abus de confiance (art. 138 CP) et instigation de faux dans les titres (art. 24 et 251 CP) pour avoir, à Genève, durant une période indéterminée mais à tout le moins en 2016, demandé à leur comptable, E______, d'instruire O______ en vue d'effectuer des virements, en leur faveur, au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés K______ SA, L______, J______ SA, H______, N______ SA et K______ RESTAURANT SA, et d'avoir couvert ces détournements au moyen de faux documents, notamment de fausses factures que E______ avait dû confectionner à leur demande.
C______ et D______ contestent les faits.
f. Le 22 février 2017, le Ministère public a invité les parties à s'exprimer sur l'éventuelle disjonction du volet des détournements potentiellement commis par les frères C/D______.
B______, A______ SA et E______ s'y sont opposés.
C______ et D______ s'y sont montrés favorables.
g. Par ordonnance du 15 mars 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction du volet relatif à la prévention de C______ et D______, qui est désormais traité sous le numéro de procédure P/1______/2017, dans laquelle B______ et A______ SA ont conservé leur qualité de parties plaignantes. La disjonction était prise dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, le respect du principe de célérité et la reconnaissance des faits par E______.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
h. Dans le cadre de la procédure P/1______/2017, C______ et D______ sont en outre prévenus d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), pour avoir, à Genève :
en décembre 2016, en violation de leurs devoirs d'administrateurs au sein du groupe H______, fait transférer la somme de CHF 1.4 million - payée par X______ SUISSE Sàrl à H______ - à la société I______, dont ils sont les seuls actionnaires, au détriment des autres actionnaires du groupe H______ - soit B______ et A______ SA -, lesquels n'étaient pas au courant de ce transfert;
entre 2012 et 2015, fait virer en leur faveur des montants en espèces, provenant des sociétés K______ SA et L______, soit :
CHF 392'380.- manquants dans la comptabilité de K______ SA en 2012;
CHF 136'833.- manquants dans la comptabilité de L______ en 2012;
CHF 44'222.- manquants dans la comptabilité de K______ SA en 2013;
CHF 778'226.- manquants dans la comptabilité de L______ en 2013;
EUR 52'285.- manquants dans la comptabilité de K______ SA en 2015.
Il leur est également reproché une instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 CP) pour avoir, entre le 14 et le 16 juin 2016, fait fabriquer par E______ et P______ - en qualité d'aide-comptable - différentes fausses factures adressées à I______, basées sur de vraies factures précédemment envoyées à K______ SA, puis d'avoir fait transmettre à O______ une fausse facture datée du 30 novembre 2015 destinée à faire croire que I______ SA avait réglé des travaux au comptant à la livraison à une société Y______, à hauteur de CHF 270'561.- et EUR 75'972.-, pour le compte de K______ SA, alors que les travaux n'avaient jamais eu lieu, retirant ainsi le 13 juin 2016 CHF 400'000.- en liquide du compte de I______ qu'ils se sont partagés à parts égales, chacun ayant versé le même jour CHF 200'000.- sur son compte personnel à l'V______.
i. Dans le cadre de la procédure P/1______/2017, P______ est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP).
Il lui est reproché, d'avoir, de concert avec D______ et C______, détourné des sommes d'argent en espèces entre 2012 et 2016 au détriment des sociétés K______ SA en liquidation, H______, A______ SA, B______ et L______ ; durant la même période, porté atteinte aux intérêts des sociétés précitées ou permis qu'elles soient lésées alors qu'il était tenu de veiller à leurs intérêts pécuniaires et de veiller sur leur gestion ; rédigé deux fausses factures qu'il a envoyées pour vérification à C______ et D______ ainsi qu'à E______ dans le but d'obtenir de O______, au débit du compte de I______ (montants provenant de K______ SA), le paiement de CHF 270'561.- et EUR 75'972.- sur les comptes personnels des frères C/D______; le 5 juin 2019, à la suite de l'audition de E______ par le Ministère public la veille, supprimé ses emails datant de 2012 dans sa boîte mail P______@K______.com et/ou fait le ménage dans ses ordinateurs en vue de protéger autrui ; le 6 juin 2019, effacé, en vue de protéger autrui, le contenu de son natel alors qu'il avait été appelé par le Ministère public pour se rendre à son bureau où se déroulait une perquisition.
j. E______ a, à son tour, été entendu comme prévenu dans la procédure P/1______/2017 pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP) pour avoir aidé, en sa qualité de comptable, entre 2012 et 2016, les frères C/D______ à dissimuler dans les livres de la comptabilité des sociétés K______ SA et L______ les prélèvements indus. Il lui est également reproché d'avoir établi sur son ordinateur, de concert avec les frères C/D______ et P______, la fausse facture présentée à O______ pour le retrait de CHF 400'000.-.
k. L'instruction de la procédure P/1______/2017 est en cours. Une audience destinée à l'audition de témoins a été fixée par le Ministère public le 18 mai 2021.
l.a. Dans la procédure P/23810/2016, le Ministère public a, le 12 juillet 2017, une première fois informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et de son intention de renvoyer E______ en jugement devant le Tribunal correctionnel (PP 500'063). Un délai au 31 août 2017 leur était accordé pour présenter d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction.
l.b. Par suite de la tenue d'audiences d'instruction, le Ministère public a, à nouveau, informé les parties, le 12 juin 2018, de la prochaine clôture de l'instruction, un délai au 28 août 2018 leur étant imparti pour formuler d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction complémentaires (PP 500'081). Passé ce délai, E______ serait renvoyé devant le Tribunal correctionnel.
l.c. Le 17 avril 2019 s'est tenue l'audience finale, au sens de l'art. 317 CPP.
E______ a, notamment, reconnu avoir entre 2013 et 2016 retiré au total CHF 4'234'899.- auprès de O______, en faveur des comptes ouverts à son nom - précédé des mentions Q______ ou G______ -, se rendant coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Il a déclaré avoir agi seul. En 2015, il avait par ailleurs contracté un prêt de CHF 600'000.- auprès des frères C/D______, puis, en 2016, des prêts de CHF 100'000.- auprès de P______, CHF 400'000.- auprès de D______ et CHF 600'000.- auprès de C______. Il a reconnu avoir contracté cette série de deuxièmes emprunts car il n'arrivait pas à rembourser le premier, puis pour obtenir des fonds en vue de fonder ses sociétés, à Genève et W______, se rendant coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Entre 2013 et 2016, il avait viré, pour en entraver la découverte, diverses sommes depuis les comptes Q______ et G______ sur ceux de ses sociétés à Genève, Z______ Sàrl et AA_____ Sàrl, de même qu'à W______, se rendant coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
Il a persisté à dire que les frères C/D______ n'avaient pas profité des détournements opérés à hauteur de CHF 4'234'899.-, qui n'avaient été commis qu'à son seul profit. Si, au début de la procédure, il avait déclaré que les précités avaient détourné de l'argent, il n'avait aucun élément pour les accuser. Il était le seul coupable, même s'il avait essayé d'en trouver d'autres.
Au procès-verbal d'audience figure un troisième avis de prochaine clôture, avec un délai aux parties au 2 mai 2019 pour formuler d'éventuels actes d'instruction complémentaires (PP 500'086). Le Ministère public envisageait de rédiger un acte d'accusation en procédure simplifiée, qui n'a toutefois pas abouti (cf. ACPR/925/2020 du 18 décembre 2020).
m. Par lettres datées des 31 juillet et 4 novembre 2020, B______ a requis la jonction des procédures P/1______/2017 et P/23810/2016, la mise en prévention des frères C/D______ pour abus de confiance et faux dans les titres s'agissant des faits relevant de la procédure P/23810/2016 et l'instruction de l'implication des précités dans les détournements commis par E______. Il apparaissait selon elle évident que les frères C/D______ étaient impliqués dans ces détournements, pour les motifs suivants :
Les frères C/D______ entretenaient une relation très étroite avec E______, qu'ils considéraient presque comme un membre de leur famille. Étant le voisin de palier de l'un deux, ils partageaient leurs repas et partaient régulièrement en vacances ensemble.
Seules quatre personnes avaient accès aux comptes auprès de O______, soit les frères C/D______, E______ et P______. Il ressortait du rapport de police établi par la brigade financière le 14 février 2020 et l'audition de l'inspecteur de police, le 10 juin 2020, dans la procédure parallèle P/1______/2017, que les frères C/D______ avaient "un intérêt marqué pour les chiffes et les entrées courantes" dans leur société. Cela démontrait qu'ils avaient une connaissance au jour le jour de l'activité des sociétés du groupe. D'ailleurs, E______ avait déclaré que ses employeurs lui demandaient un état des comptes des sociétés tous les mois et qu'en cas de dépense extraordinaire ils se rencontraient pour en parler. Il n'était ainsi "pas crédible" qu'ils n'aient découvert les détournements commis par le précité qu'en décembre 2016, sans rien voir durant trois ans.
E______ avait de manière répétée déclaré, au début de la procédure, avoir effectué des détournements en faveur des susnommés, pour soudain se rétracter en cours d'instruction. Il était ainsi "fort probable" que les frères C/D______ aient également bénéficié des détournements du précité.
E______ avait déclaré avoir utilisé les fonds détournés pour rembourser les intérêts, en CHF 30'000.- par mois, dus sur les prêts octroyés par les frères C/D______. Les prélèvements indus étaient donc versés sur son compte, puis crédités sur les comptes personnels des précités en paiement des intérêts. De plus, le salaire versé par les frères C/D______ à E______ ne s'élevant qu'à CHF 4'900.- par mois, les premiers savaient que le second n'avait pas les moyens de rembourser de telles sommes. Partant, ils ne pouvaient ignorer les détournements.
Les frères C/D______ avaient demandé, dans un courriel du 14 juin 2016, à E______ de rédiger une fausse facture au nom des sociétés AA_____ Sàrl et Z______ Sàrl, au même titre que Y______, ce qui démontrait qu'ils avaient le pouvoir de donner des instructions au nom de celles-ci. Il fallait en déduire que les détournements de fonds ayant profité à celles-ci avaient également profité aux frères C/D______, ce d'autant que E______ avait déclaré que Z______ Sàrl aurait précédemment appartenu aux frères C/D______ sous le nom de AB_____.
Dans son rapport du 14 février 2020 (dans la procédure P/1______/2017), la police avait établi la participation active des frères C/D______ dans la confection de fausses factures destinées à O______, constatant ainsi que la comptabilité de L______ et K______ SA était fausse. Il existait donc un lien entre les détournements et les faux confectionnés pour masquer ceux-ci. Les frères C/D______ ne pouvaient ainsi ignorer les détournements effectués par E______, et y avaient même participé.
n. Lors de l'audience d'instruction du 5 novembre 2020, E______ a encore admis avoir détourné environ CHF 4'200'000.- sur les comptes bancaires du O______. Il devait en outre à tout le moins CHF 400'000.- à D______. À l'issue de l'audience, A______ SA a demandé que la procédure P/1______/2017 soit jointe à la P/23810/2016.
C. a. Dans la décision de refus de jonction de cause (requête d'A______ SA), le Ministère public, après avoir rappelé que les frères C/D______ et P______ avaient le statut de plaignants "dans la procédure de 2016" et celui de prévenus "dans la procédure de 2017", a retenu que les faits ne se recoupaient pas. La procédure "de 2016" était en l'état d'être renvoyée par-devant l'autorité de jugement, ce qui n'était pas le cas de la procédure "de 2017".
b. Dans la décision de refus d'extension de la prévention pénale à C______ et D______ dans la procédure P/23810/2016 (requête de B______), le Ministère public a retenu qu'aucun élément concret ne démontrait qu'ils étaient au courant des détournements commis par E______. Au contraire, ils lui avaient prêté des montants importants sur leur fortune personnelle.
D. a. Dans son recours, A______ SA allègue disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, en raison du risque de jugements contradictoires.
Au fond, elle invoque en premier lieu une constatation inexacte des faits par le Ministère public. Elle lui reproche d'avoir retenu que les faits visés dans la présente procédure et dans la P/1______/2017 ne se recoupaient pas, alors que tel était bien le cas, en particulier s'agissant des détournements et faux dans les titres commis par E______ au détriment de H______ et de ses sociétés filles. Il s'agissait d'un seul et même complexe de faits, de sorte que l'ordonnance querellée constatait de manière erronée des faits.
Elle reproche ensuite au Ministère public d'avoir violé les art. 29 al .1 et 30 CP et le principe de l'unité de la procédure. Les deux causes étaient indissociables. D'ailleurs, le Ministère public avait, le 2 octobre 2018, rejeté ses réquisitions de preuve dans la présente procédure en précisant qu'elles seraient réexaminées dans le cadre de la P/1______/2017, et, lors de l'interrogatoire de E______ dans la procédure parallèle, la Procureure avait sans cesse fait référence aux déclarations du précité dans la présente procédure. Même si les modes opératoires et les rôles des uns et des autres n'étaient pas identiques, il s'agissait du même complexe de faits. Une même partie pouvait parfaitement revêtir à la fois le statut de plaignant et de prévenu dans une même procédure. Au demeurant, le statut de victimes des frères C/D______ dans la présente procédure était contesté. Les motifs du Ministère public pour refuser la jonction étaient de pure commodité et violaient le principe de l'unité de la procédure. Le traitement séparé de deux procédures concernant le même complexe de faits et les mêmes protagonistes risquait "très fortement" d'aboutir à des décisions contradictoires. La jonction des causes permettrait l'appréciation exhaustive des faits, en particulier s'agissant du degré de participation - instigateurs, co-auteurs, voire complices - des frères C/D______ dans le cadre des malversations commises par E______. Il importait que le tribunal puisse accéder aux éléments recueillis dans la procédure P/1______/2017 et vice versa.
b. Dans son recours, B______ soulève une violation de l'art. 3 al. 2 let. c cum 107 CPP, le Ministère public n'ayant pas répondu à tous ses arguments. La décision entreprise, qui répondait de manière "toute générale" à sa requête, violait son droit d'être entendue.
Reprenant les motifs exposés dans ses lettres des 31 juillet et 4 novembre 2020, elle invoque une violation de l'art. 309 al. 1 let. a cum 311 al. 2 CPP. Elle s'estime "persuadée" que les frères C/D______ ne pouvaient pas ignorer les détournements effectués par E______ et y avaient participé. Au vu des indices sérieux recueillis par l'instruction, les premiers devaient être prévenus, comme co-auteurs ou à tout le moins complices, des infractions commises par le second au moyen des comptes bancaires Q______, respectivement G______.
c.A______ SA appuie les conclusions de B______, et inversement. H______ n'a pas répondu.
d.E______ conclut, sous suite d'indemnité de procédure de CHF 2'000.-, au rejet du recours de B______, soulignant qu'il attend depuis cinq ans d'être renvoyé en jugement, de sorte que le principe de la célérité commandait que la présente procédure, qui était en état d'être jugée, aille de l'avant.
e.D______ conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 6'000.-, à l'irrecevabilité du recours de A______ SA, faute pour la recourante de disposer d'un intérêt juridiquement protégé. Dans la mesure où elle revêtait la qualité de partie plaignante dans les deux procédures, elle n'était pas lésée par l'existence de deux procédures. Elle avait, au demeurant, accepté la disjonction en 2017 et ne démontrait pas quels éléments nouveaux justifiaient désormais une jonction. Il conclut également à l'irrecevabilité du recours de B______, dès lors que le Ministère public n'avait jamais donné suite à ses précédentes demandes d'extension des charges, ce qui équivalait à des décisions de non-entrée en matière contre lesquelles elle n'avait pas recouru. Sur le fond, il conclut au rejet du recours, au motif qu'il n'existerait pas de charges contre lui dans la présente procédure.
f. C______ conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 3'500.-, à l'irrecevabilité des recours, les décisions querellées ne faisant que reprendre de précédentes décisions. Les recourantes tentaient, quatre ans plus tard, de contester la disjonction des causes contre laquelle elles n'avaient pas recouru à l'époque. Les recourantes ne justifiaient en outre pas être atteintes par un préjudice irréparable. Au fond, il conclut au rejet des recours, faute de prévention pénale dans la présente procédure, le Ministère public n'ayant au surplus nullement constaté les faits de manière erronée
g. Le Ministère public conclut au rejet des recours, avec suite de frais à charge des recourantes. Aucun élément à la présente procédure ne permettait de démontrer que les frères C/D______ savaient que E______ avait détourné des fonds de certaines de leurs sociétés à son profit. B______ semblait avoir pour but de forcer la jonction des causes alors que la procédure P/23810/2016 était en état d'être renvoyée en jugement pour les détournements imputés au seul E______ sur deux comptes dont il était l'unique titulaire et ayant droit, faits reconnus par le prévenu. Aucun lien n'avait pu être établi entre ces deux comptes et les frères C/D______, dont rien n'indiquait qu'ils auraient tiré profit des avoirs crédités par E______, à leur insu et son seul profit. Il ne se justifiait donc pas de joindre la présente procédure à la cause P/1______/2017, dans laquelle étaient instruites les charges retenues contre les divers protagonistes - dont les frères C/D______ - impliqués dans les autres opérations liées "au groupe du K______".
h. Dans sa réplique, B______ ajoute que la présente procédure n'était selon lui pas en état d'être jugée, puisque tout le pan concernant l'implication des frères C/D______ n'était pas instruit. Il existait des éléments suffisants pour ouvrir une instruction contre ceux-ci.
i. Les autres parties ont renoncé à répliquer.
EN DROIT :
Les arguments contraires des frères C/D______ sont infondés. Que le Ministère public ait, ou non, déjà précédemment opposé un refus d'extension de l'instruction, sa décision du 6 novembre 2020 reste bel et bien sujette à recours.
1.2. La recevabilité du recours de A______ SA, déposé selon la forme et dans le délai prescrits - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre un refus de jonction (cf. ACPR/284/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1) paraît douteuse. On ne voit en effet pas quel intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) la recourante, partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), aurait à la jonction de deux procédures dans lesquelles cette qualité lui a été reconnue. La référence au risque, général, de jugements contradictoires - dont elle n'explicite au demeurant pas la nature concrète, cf. consid. 6.2. infra - ne saurait à lui seul démontrer son intérêt juridiquement protégé à elle dans le cas présent.
Cette question pourra toutefois demeurer indécise, le recours étant quoi qu'il en soit infondé.
Au surplus, les autres griefs d'irrecevabilité soulevés par les frères C/D______ seront rejetés, les critères de recevabilité devant la Chambre de céans et le Tribunal fédéral n'étant pas les mêmes et la recourante ne devant pas, ici, démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. En outre, que le Ministère public ait, ou non, déjà précédemment opposé un refus de joindre les causes, sa décision du 6 novembre 2020 reste bel et bien sujette à recours.
En tant qu'ils ont trait au même complexe de faits et visent la même finalité, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
B______ invoque une violation de son droit d'être entendue, faute pour la décision querellée d'être, selon elle, suffisamment motivée.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, le Ministère public a expliqué son refus d'étendre l'instruction aux frères C/D______ par l'absence au dossier d'éléments démontrant que les précités auraient été au courant des détournements reprochés à E______ dans la présente procédure. Cette décision est suffisamment motivée, puisqu'elle permettait à la recourante de comprendre le motif du refus d'extension de l'instruction et d'agir en conséquence. Dans la mesure où le Ministère public retient une absence de prévention pénale suffisante à l'égard des précités, il n'avait pas à répondre à chacun des arguments soulevés par B______. Le grief est dès lors infondé.
4.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).
4.2. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu que les faits visés dans la présente procédure et dans la P/1______/2017 ne se recoupaient pas, alors qu'il s'agirait selon elle d'un seul et même complexe de faits. Ce faisant, la recourante reproche en réalité à l'autorité précédente son appréciation des éléments du dossier ainsi que sa motivation de la décision querellée. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est dès lors infondé.
5.1. Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
5.2. En l'espèce, les éléments sur lesquels se fonde la recourante pour requérir l'extension aux frères C/D______ de la prévention d'abus de confiance, pour les détournements portant sur plus de CHF 4'200'000.- reprochés à E______, ne sont ni concrets ni de nature à fonder une prévention pénale.
Les liens très étroits unissant les frères C/D______ au prévenu ne suffisent pas à démontrer qu'ils auraient eu connaissance des actes commis par celui-ci. La confiance qu'ils avaient en lui en raison de ces liens, permet plutôt de penser qu'ils ne contrôlaient pas ses agissements.
Le rapport de police du 14 février 2020, établi dans la procédure parallèle, n'apporte aucun élément permettant de soupçonner que les précités avaient réellement connaissance des détournements commis par le prévenu, a fortiori qu'ils en avaient tiré profit. Les déclarations de l'inspecteur, à teneur desquelles les frères C/D______ avaient "un intérêt marqué pour les chiffes et les entrées courantes" ne permet pas de fonder le soupçon qu'ils avaient effectivement eu connaissance des détournements avant le dépôt de leur plainte, en 2016.
Même si E______ a expliqué qu'il montrait aux frères C/D______ un état des comptes des sociétés tous les mois, et qu'en cas de dépense extraordinaire ils se rencontraient pour en parler, cela ne signifie pas qu'ils épluchaient chaque débit des comptes. Le prévenu avait d'ailleurs pris la peine, dans la désignation des relations bancaires qu'il avait ouvertes pour procéder aux détournements, de faire précéder son patronyme des noms de sociétés Q______ et G______, de sorte à tromper la banque, mais aussi à masquer un éventuel survol - s'il avait lieu - des entrées et sorties sur les relevés bancaires. E______ a certes déclaré, au début de la procédure, de manière générale, que les frères C/D______ étaient au courant de ses détournements. Toutefois, il est prévenu, dans la présente procédure, d'avoir commis les détournements au moyen des comptes Q______ et G______ à son seul profit (PP 500'000), ce qu'il n'a nullement démenti (PP 500'001). Lorsqu'il a expliqué les détournements auxquels il aurait procédé à la demande des précités, il n'a pas évoqué ceux effectués au moyen des comptes précités (PP 500'015). E______ n'a donc donné aucun élément permettant de soupçonner que les précités connaissaient les détournements dont il est question dans la présente procédure.
Les frères C/D______ ont expliqué pourquoi et comment ils pensaient que E______ pouvait assurer son train de vie, nonobstant le montant du salaire qu'ils lui versaient. Cette explication vaut, par extension, pour sa capacité supposée à rembourser les intérêts des prêts qu'ils lui avaient octroyé. Le fait que les sommes affectées au paiement des intérêts des prêts provenaient des détournements litigieux ne suffit pas à démontrer que les précités savaient que l'argent provenait d'une infraction.
La participation supposée des frères C/D______ dans la confection de fausses factures pour amener O______ à verser CHF 400'000.- pour des motifs erronés concerne les faits instruits dans la procédure P/1______/2017. L'éventuelle utilisation des noms des sociétés du prévenu - Z______ Sàrl et AA_____ Sàrl - pour la confection de faux documents, même le cas échéant à la demande des frères C/D______, n'est pas de nature à démontrer que les précités connaissaient les détournements instruits dans la présente procédure, pas plus que le fait que l'une de ces sociétés leur aurait précédemment appartenu.
À ce stade avancé de l'instruction, soit plus de quatre ans après l'ouverture de la procédure, une extension de la prévention d'abus de confiance aux frères C/D______ ne saurait reposer sur de simples suppositions. Or, les éléments soulevés par la recourante, même réunis, ne sont pas suffisants à fonder une prévention pénale et la recourante ne mentionne pas d'actes d'instruction apte à établir les faits qu'elle leur prête.
C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'étendre la prévention, dans la présente procédure, aux frères C/D______.
6.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Cet article met en oeuvre le principe d'unité de la procédure, déjà prévu à l'art. 49 CP. Il peut être considéré comme une règle d'ordre, puisque les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit.
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
L'art. 30 CPP prévoit toutefois la possibilité de déroger à ce principe, puisque le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des "raisons objectives" le justifient. Le texte allemand parle de "sachlichen Gründen" et l'italien de "motivi sostanziali", de sorte qu'il convient de retenir qu'il faut des raisons objectives, concrètes et essentielles pour ordonner la jonction ou la disjonction de procédures et déroger ainsi au principe de l'unité de la procédure. Ainsi, par exemple, de simples motifs de commodité ne sauraient suffire.
6.2. En l'espèce, il est constant que les procédures P/23810/2016 et P/1______/2017 sont liées, puisqu'elles concernent des infractions au patrimoine d'un groupe de sociétés dont B______ fait partie. Toutefois, un simple lien entre deux procédures ne suffit pas à justifier leur jonction, les raisons devant être objectives, concrètes et essentielles, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Tout d'abord, les deux procédures dont B______ voudrait la jonction n'opposent pas entièrement les mêmes personnes et, surtout, pas en les mêmes qualités. La présente procédure est dirigée contre E______, et les frères C/D______ revêtent la qualité de partie plaignante. Certes, la recourante leur conteste cette qualité car ils auraient selon elle participé aux actes reprochés au prévenu, mais ce grief a été écarté au consid. 5.2. supra. En outre, les faits à la base de la P/23810/2016 sont circonscrits aux détournements effectués par E______ à son propre profit, tandis que les actes instruits sous la P/1______/2017 concernent les virements indus dont sont soupçonnés les frères C/D______, en partie avec l'aide de E______ et P______. Partant, et contrairement à ce que prétend la recourante, les complexes de faits de ces deux procédures ne sont pas identiques et les protagonistes ne se confondent pas entièrement. Dans la mesure où les faits des deux procédures sont clairement délimités, on ne voit pas où résiderait le risque de décisions contradictoires, et la recourante, qui évoque cette crainte, ne l'explicite nullement. Enfin, la présente procédure, dans laquelle E______ a reconnu les faits et été entendu en audience finale, a déjà fait l'objet - à trois reprises - d'avis de prochaine clôture, de sorte que l'on peut escompter avec son prochain renvoi en jugement, tandis que la P/1______/2017 est toujours en cours d'instruction. Le principe de la célérité commande donc que les deux causes soient traitées de manière séparée.
Les décisions querellées sont donc justifiées et seront confirmées.
Les recourantes, qui succombent, supporteront chacune pour moitié les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 3'000.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E______ ainsi que D______ et C______, qui obtiennent gain de cause, concluent au versement d'une indemnité de procédure.
9.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.
La partie plaignante peut demander une juste indemnité pour ses dépenses, prétentions qu'elle doit chiffrer et justifier (art. 433 al. 2 CPP).
9.2. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. AC_____, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012).
9.3. En l'espèce, E______ bénéfice d'une défense d'office. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur à ce stade de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP).
Les frères C/D______ concluent, respectivement, à l'octroi de CHF 3'500.- et CHF 6'000.- d'indemnité de procédure pour leurs observations. Bien que les recours soulevaient deux questions juridiques séparées, le différend portait essentiellement sur les faits. Les indemnités réclamées sont donc excessives, ne serait-ce que comparées à celles demandées par les recourantes pour des actes de recours portant sur près de 60 pages chacun. Il s'ensuit que l'équitable indemnité due à D______ sera fixée à CHF 2'425.- et celle due à C______, à CHF 1'700.-, TVA à 7.7 % incluse.
Les indemnités précitées seront mises à la charge des recourantes, conjointement et solidairement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ SA et B______, par moitié chacune, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-.
Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, à payer CHF 2'425.- (TVA à 7.7 % incluse) à D______ et CHF 1'700.- à C______ (TVA à 7.7 % incluse) à titre d'indemnités pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes (soit pour elles leur conseil respectif), à C______, D______, E______ et H______ SA (soit pour chacun d'eux leur avocat respectif), ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23810/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
60.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
2'865.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
3'000.00