république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20151/2017 ACPR/292/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 4 mai 2021
Entre
A______, domiciliée , comparant par Me B, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de levée partielle de séquestre rendue le 2 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre portant sur la relation bancaire n° 1______ dont elle est titulaire auprès de la banque C______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à la libération partielle du séquestre susmentionné, afin d'autoriser C______ à virer depuis son compte les sommes de, respectivement, CHF 167'919.- et CHF 31'534.40.- en faveur de l'État de Genève et la Ville de Genève.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. D______, née le ______ 1944, et sa fille A______, née le ______ 1965, ont été arrêtées et prévenues, en mai 2019, d'abus de confiance (art. 138 CP), de vol (art. 139 CP) et d'usure (art. 157 CP).
Il leur est, en substance, reproché d'avoir, de concert depuis une date indéterminée mais à tout le moins depuis 2016, obtenu des avantages pécuniaires de personnes âgées, en échange de prestations, en profitant de leur dépendance et faiblesse de jugement. Elles ont notamment agi envers E______, né le ______ 1925 et décédé le ______ 2018, et F______, né le ______ 1922 et décédé le ______ 2020.
Elles auraient, en particulier, obtenu la signature de directives anticipées le 3 janvier 2015 en faveur de D______ comme seule héritière de feu E______, malgré l'incapacité de discernement durable de celui-ci décelée la même année. Elles auraient, par ailleurs, effectué des prélèvements non autorisés sur son compte bancaire alors qu'il était hospitalisé, été rémunérées pour des prestations non accomplies, lui auraient dérobé un tableau, et auraient enfin utilisé ses plaques d'immatriculation alors qu'il avait renoncé à son permis de conduire le 3 février 2015.
Il leur est également reproché d'avoir obtenu de la part de feu F______ la signature de directives anticipées en faveur de D______ comme seule héritière, la remise de CHF 253'000.-, d'un diamant d'une valeur de CHF 45'000.- ayant appartenu à feu son épouse ainsi qu'une voiture.
a.b. Le 13 novembre 2019, D______ a fait l'objet d'une mise en prévention complémentaire pour avoir encouragé sa fille à se prostituer (art. 195 let. b CP) et pour s'être elle-même prostituée, à tout le moins depuis 2009, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires (art. 199 CP). A______ s'est, pour sa part, vue reprocher de s'être prostituée sans avoir respecté les dispositions cantonales réglementaires.
a.c. Le 6 novembre 2019, les intéressées ont été remises en liberté provisoire, avec diverses mesures de substitution, dont l'interdiction de tout contact entre elles, avec F______ ou ses enfants et de nombreuses autres personnes, ainsi que l'obligation d'annoncer tout voyage en Espagne.
b. Ces mises en préventions sont survenues à la suite d'une enquête de police ouverte après le dépôt des plaintes pénales de la curatrice de feu E______, le 2 octobre 2017, et de feu F______, le 5 juillet 2018. À teneur de celles-ci et des pièces versées à la procédure:
i. E______ a présenté les signes d'une maladie d'Alzheimer plusieurs années avant son décès. Son test MMS ("mini-mental state" ou test de Folstein, un test d'évaluation des fonctions cognitives et de la capacité mnésique d'une personne, employé à visée d'orientation diagnostique devant une suspicion de démence, notamment de celle de type Alzheimer ; un test inférieur ou égal à 24 points permet d'évoquer un état de conscience altéré et d'orienter vers le diagnostic de la démence) s'élevait à 21/30 en 2015 et à 15/30 en juin 2017 et, selon un certificat médical du 14 juillet 2017, une claire incapacité de discernement dans le cadre d'une détérioration cognitive était mise en évidence en 2015 déjà. Selon sa curatrice, l'intéressé, qui ne semblait pas savoir qu'il rémunérait A______, avait déclaré gérer ses factures et ne retirer de l'argent que pour s'en acquitter, ce qui ne correspondait manifestement pas aux prélèvements effectués depuis plusieurs années par D______.
ii. Par ordonnance du 15 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a constaté l'invalidité des directives anticipées rédigées le 4 mai 2015 par E______, aux motifs qu'elles n'avaient pas été datées à la main par son auteur. À teneur de ces directives, il ne souhaitait pas vivre dans un EMS mais entendait finir ses jours à domicile, craignait d'être un jour manipulé par sa famille et désignait D______ en qualité de représentante thérapeutique.
Statuant sur recours de D______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision du 25 septembre 2018, constaté la validité des directives susmentionnées, E______ semblant, au vu du dossier, disposer d'une capacité de discernement suffisante en mai 2015. Cela étant, les pouvoirs de le représenter dans le domaine médical étaient retirés à D______.
iii. F______ s'est présenté à la police de sa propre initiative le 5 juillet 2018 pour dénoncer le vol par D______ d'une enveloppe contenant CHF 50'000.-, précisant que cette personne abusait de sa confiance depuis de nombreuses années. Il l'avait connue deux ou trois ans après le décès de son épouse, par le biais d'une annonce qu'elle avait fait paraître, et ils étaient devenus intimes. Il avait vite compris que, même si elle tenait à l'entretenir, elle aimait l'argent et le lui faisait sentir. Elle lui disait qu'elle en avait besoin et il avait été d'accord de lui en donner de temps en temps, sans justificatifs. Peu avant le dépôt de la plainte, elle lui avait dit qu'elle était prête à s'occuper de lui jusqu'à la fin de sa vie pour autant qu'il lui donne tout ce qu'il avait. Il avait accepté alors qu'il n'était pas très en forme et connaissait des problèmes de mémoire. Il avait eu l'impression qu'elle lui était devenue indispensable mais avait ensuite compris qu'il avait été totalement manipulé. Durant ces années, en compagnie de l'intéressée, il était complètement "envoûté" et "n'était plus lui-même". Depuis qu'il s'était libéré de son emprise, il se sentait mieux, débarrassé de toute contrainte.
iv. Par décision du 19 juillet 2018, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'F______ et lui a désigné une curatrice.
v. F______ a confirmé sa plainte le 10 juillet 2019. Il ne connaissait pas D______ avant de répondre à l'annonce qu'elle avait fait paraître dans la presse. Il avait entretenu des rapports sexuels avec elle. Elle voulait de l'argent et il lui en donnait, "ce n'était pas trop mais jamais assez". Il lui avait versé des montants périodiquement, de son propre chef, de CHF 10'000.-, CHF 20'000.- puis CHF 50'000.-. Une fois, à la poste, elle avait voulu tout ce qui se trouvait sur son compte. Il l'avait clôturé après lui avoir transféré CHF 53'000.-. Il cherchait quelqu'un qui prenne soin de lui, ce que ne faisaient pas trop ses filles, et était d'accord, en échange, d'offrir des cadeaux à l'intéressée. Elle lui "faisait sentir" les montants qu'il devait débourser, sans les articuler, et semblait satisfaite de ce qu'elle recevait. Elle ne faisait pratiquement pas le ménage. Il avait fini par déposer plainte en raison des montants plus importants suggérés et "l'histoire de l'enveloppe" l'avait surtout fâché. Il avait retiré CHF 50'000.- puis était passé boire un café chez l'intéressée et avait oublié cette enveloppe, qu'elle n'avait jamais voulu lui restituer. Répondant à A______ qui prétendait que sa mère passait tous les jours chez lui, s'occupait de son ménage et faisait ses courses, il a déclaré que c'était faux et que, lorsqu'elle venait, elle fouillait partout et emportait des choses, au point qu'il n'avait plus de documents à la maison.
c. Lors d'une perquisition menée au domicile de A______, les policiers ont découvert un coffre-fort situé dans la cuisine, dans lequel étaient notamment entreposés un sac en plastique contenant CHF 791'000.- et EUR 168'700.-; des enveloppes séparées totalisant CHF 220'810.-; de nombreux documents bancaires; plusieurs montres de luxe (H______, I______, G______); de nombreux bijoux pour une valeur estimée de CHF 100'000.-; une clé de coffre-fort bancaire; ainsi que huit gros albums contenant des pièces de monnaie de collection.
d. Lors de sa première audition, A______ a déclaré travailler en qualité de femme de ménage depuis 18 ans en Suisse et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 2'250.- mais qui pouvait s'élever jusqu'à CHF 10'000.-. De septembre 2016 à l'été 2017, elle avait "beaucoup" travaillé pour le compte de E______ et perçu, dans ce cadre, un salaire mensuel de l'ordre de CHF 1'000 à CHF 1'500.-. Elle était propriétaire de 9 appartements en K______ [Espagne], qui appartenaient autrefois à sa grand-mère qui avait "beaucoup d'argent". Sa mère détenait le code du coffre-fort trouvé dans sa cuisine et le sachet contenant CHF 791'000.- y avait été placé par cette dernière trois ou quatre ans auparavant. Elle ignorait l'origine de ces fonds. Une grande partie des bijoux entreposés dans le coffre étaient des cadeaux de sa mère, de son ex-époux, de la marraine de son fils ou de son employeur d'origine turc. Quant aux albums contenant les pièces de monnaie de collection, ils avaient été offerts à sa mère par un homme d'une soixantaine d'années, domicilié au L______ [GE]. Enfin, elle détenait un coffre bancaire auprès de la banque P______ en Espagne, dans lequel d'anciennes pièces de monnaie ayant appartenu à sa grand-mère étaient entreposées. En juin 2017, elle avait, à la demande de sa mère, retiré CHF 5'000.- du compte de E______, qu'elle lui avait ensuite remis, et qui étaient probablement destinés à payer les factures de l'intéressé. E______ lui avait "toujours dit" qu'il souhaitait léguer l'ensemble de sa fortune à sa mère et qu'il ne s'entendait pas du tout avec son fils.
e. D______ a déclaré à la police qu'elle n'avait jamais conservé d'argent en espèces et qu'elle ne connaissait pas le code du coffre-fort retrouvé dans l'appartement de sa fille, où elle résidait lors de ses fréquents allers-retours en Suisse. Une partie de l'argent entreposé dans le coffre provenait de ses héritages, tandis que la seconde partie était issue de ses économies. Elle était propriétaire de biens immobiliers en Espagne. Elle avait importé en Suisse environ CHF 2'000'000.-, provenant d'un héritage en Espagne, argent qui avait été réparti il y a longtemps par le biais d'un compte [auprès de] C______ aujourd'hui vide ou clôturé. Elle connaissait feu E______ depuis une trentaine d'années et avait noué une relation intime avec lui. Quant à feu F______, elle l'avait rencontré "par hasard". Elle contestait avoir eu accès à leurs comptes bancaires, ces derniers étant "très attentifs à leur argent". Alors qu'il était hospitalisé au mois de juin 2017, E______ lui avait toutefois remis sa carte bancaire afin qu'elle puisse retirer de l'argent pour régler ses factures.
f. Entendue par le Ministère public les 29 mai, 11 et 13 juin et 13 novembre 2019, D______ a reconnu, après plusieurs explications confuses, avoir rencontré E______ par le biais d'une petite annonce. Ainsi, a été découverte à son domicile, lors d'une perquisition, la facture d'une annonce à paraître dans [le journal] AE______ du ______ 2019 ainsi libellée "Dame soixantaine, sympathique, simple, cherche ami, amitié et plus. Minimum 80 ans." Elle a également concédé, après moult tergiversations, avoir encouragé sa fille à se prostituer pendant un an et demi, faisant insérer à cette fin des annonces dans AE______. S'agissant de feu F______, elle a soutenu l'avoir rencontré par hasard et qu'une amitié était née de "fil en aiguille", ce qui l'avait conduite à accomplir gratuitement diverses tâches pour lui pendant plus de 12 ans. Il lui avait offert, contre une prestation sexuelle, le diamant d'une valeur de CHF 45'000.-. L'argent découvert dans le coffre-fort situé dans la cuisine de sa fille lui appartenait, estimant son contenu à environ CHF 600'000.-.
g. Entendue par le Ministère public les 21 et 29 mai, 11 et 13 juin et 13 novembre 2019, A______ a déclaré vivre de ses revenus de femme de ménage et des économies accumulées depuis de nombreuses années, représentant environ CHF 200'000.-. Parmi ses clients, se trouvaient des personnes fortunées et généreuses, de sorte qu'il lui y arrivait de percevoir jusqu'à CHF 20'000.- par mois. Elle avait entretenu des relations intimes avec E______, qui l'aidait parfois à payer ses factures. Ce dernier lui avait également offert des cadeaux. Depuis 2012, elle avait entretenu des relations tarifées avec une quinzaine d'hommes, qui lui avait été présentés par sa mère ou rencontrés par le biais de petites annonces. Ses trois enfants, M______, né le ______ 1995, N______, née le ______ 1999, et O______, né le ______ 2008, vivaient avec elle. Sa grand-mère, T______, extrêmement aisée, l'avait également énormément aidée. Elle disposait en Espagne d'un compte et d'un coffre auprès de la banque U______. Au moment de son arrestation, elle vivait de ses économies. Elle avait aussi une tante milliardaire. L'argent qu'elle avait reçu de sa grand-mère se trouvait dans le coffre-fort, qui contenait également de l'argent qu'elle avait retiré de son compte au moment de son divorce, de l'argent offert par sa mère et reçu de ses employeurs ainsi que ses économies. Le coffre contenait également des liquidités provenant des dix appartements qu'elle possédait en K______, dont sept reçus de ses parents et trois qu'elle avait achetés avec son ex-époux. Ils étaient loués mais elle n'en percevrait des revenus que depuis 2019.
h. La fouille du téléphone portable de D______ a permis d'identifier une dizaine d'hommes, pour la plupart âgés, qui ont confirmé avoir connu cette dernière par le biais de petites annonces, impliquant des services de femme de ménage et de relations sexuelles tarifées. Par la suite, l'intéressée leur avait également présenté sa fille. Ces personnes n'ont pas souhaité déposer plainte.
i. Les séquestres bancaires ordonnés par le Ministère public les 21 et 22 mai 2019 ont révélé que A______ détenait ou avait détenu, de nombreuses relations bancaires à Genève. Ainsi, conjointement avec son ex-mari V______, elle avait eu:
un compte auprès de la banque W______, ouvert le 2 février 2004 et clôturé le 13 décembre 2013, sur lequel des dépôts en espèces à hauteur de CHF 62'700.- avaient été effectués mais dont le solde était nul au moment de sa clôture ;
un compte auprès de la banque Y______, ouvert le 14 novembre 2008 et clôturé le 21 février 2014, alimenté initialement par deux versements en espèces pour un total de CHF 30'000.-, son époux ayant retiré CHF 20'000.- en avril 2012 et A______ CHF 19'999.90 le 3 mai 2012.
Elle était, en outre, l'unique titulaire de :
un compte auprès de la banque Y______, ouvert le 23 janvier 2014, présentant un solde positif de CHF 8'960.49, et qui aurait été alimenté par ses salaires. Elle avait effectué des prélèvements réguliers pour un montant total de CHF 265'171.10 ;
deux comptes auprès de [la banque] Z______, ouverts les 18 septembre 2009 et 11 janvier 2012, présentant un solde positif de CHF 2'760.30. A______ avait effectué de nombreux prélèvements en espèces pour un montant total de CHF 271'190.- ;
une relation auprès de [la banque] C______, ouverte le 22 décembre 2011, soit un portefeuille de gestion en plusieurs devises qui présentait au 21 mai 2019 un solde positif de CHF 714'471.-. Hormis des virements initiaux de l'ordre de quelque CHF 150'000.-, cette relation avait été alimentée exclusivement par des versements en espèces, notamment à hauteur de CHF 335'500.-, entre décembre 2011 et septembre 2017.
A______ possédait aussi une procuration sur les comptes de ses enfants. Le 21 mai 2019, ces trois comptes présentaient chacun un solde positif, de CHF 14'647.15, CHF 10'549.- et CHF 50'319.-.
j. Selon un tableau établi dans le cadre d'une dénonciation spontanée par l'avocat fiscaliste de A______, les immeubles dont elle est propriétaire en Espagne représentaient une valeur totale de EUR 1'544'055.- et les loyers déclarés s'élevaient à EUR 18'029.83 en 2015 et à EUR 23'655.37 en 2016.
k. La commission rogatoire internationale adressée à l'Espagne le 11 juin 2019, destinée à identifier les flux financiers et les possessions immobilières de la famille [de] A______ ainsi qu'à prononcer des séquestres, a généré une quantité importante de documents dont l'analyse n'est pas encore terminée. La justice espagnole a néanmoins considéré qu'elle n'était pas en mesure de répondre à toutes les interrogations du Ministère public, notamment pour des questions de forme et que, pour ce même motif, rien n'avait pu être saisi ni séquestré dans ce pays. En conséquence, l'étendue des comptes bancaires que possédaient les mises en cause demeurait incertaine et des compléments d'information devaient être sollicités auprès de la justice espagnole par le biais d'une nouvelle commission rogatoire internationale.
l. Le 12 décembre 2019, le Conseil administratif de la Ville de Genève a déposé plainte contre A______ pour escroquerie (art. 146 CP) et obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP). Il lui était, en substance, reproché d'avoir bénéficié indûment, pendant de nombreuses années, d'un logement à caractère social en omettant de communiquer l'étendue de sa fortune mobilière et immobilière. L'effort social indûment perçu depuis le 1er août 2011 se chiffrait ainsi à CHF 167'919.-.
m. Le 16 janvier 2020, le Service genevois de l'assurance-maladie (ci-après, le SAM) a également déposé plainte contre A______ pour les mêmes infractions, lui reprochant d'avoir obtenu, sur la même base erronée, d'importants subsides pour son assurance-maladie et celles de ses enfants. De 1997 à 2018, elle s'était ainsi vu octroyer des subsides annuels de l'ordre de CHF 10'800.-.
n. Par missive du 6 janvier 2020 adressée au Ministère public, A______ a sollicité la levée des séquestres portant sur ses avoirs bancaires, sans préciser lesquels, arguant du fait qu'elle n'était plus en mesure de faire face à ses charges personnelles, ni à celles de ses deux enfants cadets. Subsidiairement, elle demandait une levée partielle des séquestres, à concurrence de CHF 55'400.-, afin de couvrir les charges accumulées pendant sa détention et les six mois ultérieurs.
o. Par ordonnance du 7 avril 2020, le Ministère public a refusé de donner suite à cette requête, dès lors que les motifs ayant conduit aux séquestres de ses avoirs n'avaient pas disparus. Ces derniers étaient susceptibles de provenir d'infractions et d'être restitués aux lésés ou utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, amendes ou indemnités. Le maintien des séquestres était, pour le surplus, proportionné, eu égard à la durée de la procédure et à sa complexité, des actes d'instruction étant toujours en cours. Pour les mêmes motifs, la levée partielle des séquestres était également refusée.
p. Par arrêt du 8 juin 2020 (ACPR/386/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, relevant, en substance, que les séquestres litigieux étaient fondés sur des soupçons suffisants. Les éléments dénoncés par les plaintes révélaient des plans préétablis par les prévenues, apparemment sans scrupules, consistant à attirer en leurs rets des hommes fort âgés, fragiles, sinon déjà atteints dans leur capacité de discernement, scénario que confortait la formulation des annonces destinée à les appâter, quitte à les éloigner de leur famille. Les intéressées n'avaient pas plus hésité à assouvir les désirs sexuels de ces hommes et ainsi les rendre dépendants d'elles-mêmes.
Aussi, l'état d'avancement de la procédure ne permettait pas de connaître avec exactitude la provenance des avoirs séquestrés. Le mélange des avoirs des prévenues et leurs explications incomplètes, inconsistantes et filandreuses empêchaient de savoir qui alimentait quel compte, de quelle manière et d'où provenaient ces sommes, notamment quelle part connaissait une origine délictueuse. Le nombre de ces mouvements imposait de résoudre ces questions. En conséquence, la nécessité de maintenir les séquestres demeurait.
Quant à l'allégation de sa gêne, la recourante n'avait produit aucune pièce qui la démontrait et qui viendrait contredire sa situation de fortune et de revenus telle qu'elle découlait de ses possessions immobilières, sinon mobilières, en Espagne. À tout le moins, les sept appartements destinés à la location qu'elle possédait dans une région à haut potentiel touristique devaient générer des loyers suffisants à assurer son minimum vital et celui de son plus jeune enfant.
q. Le 5 juin 2020, le Ministère public a décerné une commission rogatoire internationale complémentaire aux autorités espagnoles, afin que les actes d'enquêtes précédemment requis soient exécutés, étant relevé qu'il apparaissait que les prévenues usaient de différentes identités (A______ étant notamment connue sous les noms de AA______, AB______ ou encore AC______). Il demandait, en particulier, le dépôt de tout document faisant état d'héritages perçus par les prévenues, le mode d'acquisition des biens immobiliers leur appartenant et l'inscription d'une restriction du droit de les aliéner.
Par ailleurs et dans la mesure où l'enquête avait révélé l'existence d'autres comptes ouverts auprès d'établissements bancaires espagnols au noms des prévenues, il sollicitait également le séquestre des avoirs en compte et de la documentation bancaire pour toute relation auprès des banques U______, P______, Q______, R______, S______ et AD______, dont les intéressées étaient titulaires et/ou ayants droit ou fondés de procuration.
r. Par mandat d'actes d'enquête des 14 juillet et 2 novembre 2020, le Ministère public a chargé la police de prendre connaissance des plaintes pénales du Conseil administratif de la Ville de Genève et du SAM et de procéder à l'audition de A______ et de D______ en qualité de prévenues.
s. Par décision du 18 novembre 2020, le SAM a demandé à A______ la restitution d'un montant de CHF 31'534.40 correspondant aux subsides pour l'assurance-maladie indûment perçus par cette dernière et ses deux enfants cadets du mois de décembre 2005 à décembre 2018.
t.a. Par courrier de son conseil du 14 décembre 2020 adressé au Ministère public, A______ a demandé à ce que le mandat de comparution pour l'audience du 18 décembre 2020 devant la police soit révoqué. Elle avait été hospitalisée du 5 au 9 décembre 2020 et ne présentait pas les capacités cognitives suffisantes pour être interrogée.
t.b. En raison de la situation sanitaire et de son domicile en Espagne, D______ n'a pas non plus été en mesure de donner suite au mandat de comparution qui lui avait été notifié.
u. Par missives des 15 décembre 2020 et 17 février 2021 adressées au Ministère public, A______ a indiqué qu'elle n'entendait pas prendre position sur le caractère pénal des faits qui lui étaient reprochés par la Ville de Genève et le SAM. Cela étant, elle proposait de rembourser les sommes de CHF 167'919.- et CHF 31'534.- qui lui étaient réclamées par ces institutions. En conséquence, elle sollicitait la levée partielle du séquestre frappant la relation bancaire dont elle était titulaire auprès de C______ à due concurrence.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre prononcé, dès lors que le SAM et la Ville de Genève n'étaient pas les seuls plaignants dans le cadre de la procédure. En outre, il ne pouvait être exclu, à ce stade de l'instruction, que d'autres lésés se manifestent, voire se constituent parties plaignantes. Un déblocage partiel des fonds séquestrés, affecté au seul désintéressement desdites institutions, était susceptible de porter atteinte aux intérêts des autres plaignants impliqués dans la procédure et à ceux d'autres personnes susceptibles d'avoir été lésées par A______.
D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et les sommes séquestrées et que les soupçons pesant sur elle ne se sont pas renforcés au fil de l'enquête.
Il résultait, en effet, de la procédure que sa mère et elle connaissaient E______ depuis de nombreuses années et qu'il s'était noué entre eux une relation "si intime" que ce dernier en était venu à entretenir des rapports sexuels avec elles. Il ressortait, en outre, de la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 25 septembre 2018 que les directives anticipées de l'intéressé étaient valides et qu'elles devaient être comprises comme exprimant sa volonté. Il était dès lors hautement vraisemblable que E______ avait fait bénéficier sa mère de certaines libéralités. Aussi, les retraits d'argent intervenus, alors que ce dernier était hospitalisé, s'inscrivaient dans le "modus vivendi" établi de longue date entre sa mère et celui-ci. Dès lors qu'il était désormais décédé, sa volonté devait être présumée dans ce sens et il ne pourrait jamais être établi que les prélèvements incriminés n'avaient pas été autorisés.
Quant aux infractions qui lui étaient reprochées en lien avec F______, aucun élément du dossier ne permettait de les retenir. Pour le surplus, ces accusations concernaient uniquement sa mère.
En tout état de cause, les différents cadeaux dont E______ et F______ auraient gratifié sa mère, notamment en espèces, en récompense d'une présence affective allant jusqu'à l'assouvissement de leurs besoins sexuels, n'étaient pas de nature pénale.
Rien ne permettait, de surcroît, de penser que les fonds déposés sur ses comptes bancaires auraient une provenance délictueuse. Les entrées d'argent étaient essentiellement intervenues en espèces et non pas par des virements bancaires. Aucun lien n'avait été ni ne pourrait jamais être établi entre les plaignants et son patrimoine. Au surplus, si la prostitution était fondée, il ne s'agirait que d'une contravention qui ne justifierait pas les séquestres prononcés.
Par ailleurs, elle souffrait de divers problèmes de santé depuis plusieurs années, notamment d'un trouble dépressif récurrent et de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage d'opiacés et d'alcool. Au vu de ces circonstances, il existait des raisons sérieuses de douter de sa responsabilité. Les faits qui lui étaient reprochés, de même que ses déclarations en cours de procédure, devaient ainsi être replacés dans le contexte de ces troubles importants.
En outre, elle se trouvait dans une impasse financière, puisque l'ensemble de ses comptes en Suisse et en Espagne avaient été séquestrés. Cette situation de gêne portait gravement atteinte à sa santé, dans la mesure où elle exacerbait ses troubles psychiques.
Le maintien du séquestre violait, en sus, les principes de la proportionnalité et de la célérité. La finalité du séquestre était en effet contestable, portait gravement atteinte à la garantie à la propriété (art. 26 Cst.) et la procédure, qui n'avait connu aucun développement significatif depuis que la Chambre de céans avait rendu son arrêt du 8 juin 2020, avait trop duré.
Enfin, le Ministère public avait perdu de vue que seule une part limitée de ses avoirs pourrait faire l'objet d'une confiscation. Le préjudice allégué dans les plaintes pénales de E______ et F______ était considérablement plus faible que ses avoirs en banques et les revenus liés à l'exercice de la prostitution ne pouvaient pas être confisqués. Il ne ressortait du dossier aucun soupçon suffisant laissant présumer d'autres infractions que celles qui seraient, par impossible, retenues en lien avec les plaignants susmentionnés, la Ville de Genève et le SAM. En conséquence, les séquestres litigieux n'étaient pas justifiés au-delà des montants articulés par ces personnes ou institutions.
Quoi qu'il en fût, elle limitait, en l'état, sa demande de levée des séquestres aux montants qu'elle souhaitait rembourser au SAM et à la Ville de Genève.
À l'appui de son recours, A______ a notamment produit de nombreuses pièces médicales pour justifier de son état de santé (troubles de la personnalité et cognitifs, difficultés de concentration et de mémoire, hospitalisation au sein de la clinique X______ du 23 février au 5 mars 2021 pour un trouble dépressif récurrent, des troubles mentaux ainsi que du comportement liés à l'usage d'opiacés et d'alcool).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation du principe de la célérité.
3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).
3.2. Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées ; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013).
3.3. En l'occurrence, rien ne démontre d'inactivité ni de retard injustifié de la part du Ministère public depuis le dernier examen de la cause par la Cour de céans, étant relevé qu'il s'agit d'un dossier relativement complexe, qui revêt un caractère international. L'instruction se poursuit, le Ministère public demeurant dans l'attente des résultats d'une commission rogatoire complémentaire adressée à l'Espagne le 5 juin 2020. En outre, un mandat d'actes d'enquêtes a été délivré les 14 juillet et 2 novembre 2020, invitant notamment la police à auditionner les prévenues au sujet des plaintes déposées par la Ville de Genève et le SAM. À cet égard, il ressort du dossier que l'audience appointée le 18 décembre 2020 a été annulée et le mandat de comparution révoqué à la demande de la recourante, qui a invoqué des problèmes de santé.
Dès lors, le retard dont se plaint la recourante n'en est pas un, et le temps écoulé n'est pas de la nature de ceux qui justifient le constat d'une violation du principe de célérité.
Partant, ce grief est infondé.
4.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées).
Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96).
4.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1).
L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, et même celles de provenance licite. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
4.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de l'alinéa 1, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228).
Selon l'art. 267 al. 2 CPP, la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Ces conditions réunies, le ministère public peut même statuer d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 29 ad art. 267; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 267). L'art. 267 al. 2 CPP instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (FF 2006 1229).
4.4. Il a été admis qu'un séquestre produisant ses effets depuis plus de deux ans, prononcé dans le cadre d'une enquête complexe impliquant des recherches approfondies en Suisse et à l'étranger, n'était pas d'une durée excessive et ne violait pas la garantie constitutionnelle de la propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1P_80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4c). Une durée de trois ans et demi a également été jugée constitutionnelle dans des circonstances comparables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2 ; ACPR/329/2011 du 11 novembre 2011).
4.5. À la lumière de l'ensemble de ces principes, force est de constater qu'il n'existe, à ce stade de la procédure, aucun motif permettant d'envisager la levée partielle du séquestre litigieux.
En effet, la recourante avance en substance les mêmes arguments que ceux déjà invoqués dans le cadre de son précédent recours, qui a donné lieu à l'arrêt du 8 juin 2020 (ACPR/386/2020). La Chambre de céans a, à cette occasion, retenu l'existence de soupçons suffisants et, partant, rejeté la levée du séquestre litigieux. Malgré le temps écoulé, l'état d'avancement de la procédure ne permet pas de se prononcer en faveur de la recourante, étant relevé qu'elle n'a pas encore été entendue sur les infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées par la Ville de Genève et le SAM.
Pour le surplus, et afin d'éviter d'inutiles redites, il sera renvoyé aux développements du précédent arrêt.
Il convient au demeurant de relever que, depuis le prononcé de cet arrêt, les explications de la recourante quant à la provenance des avoirs séquestrés sont demeurées toujours aussi floues. Ses déclarations et celles de sa mère, de même que les documents versés à la procédure, ne sont pas suffisamment probants pour affirmer, à ce stade de la procédure tout du moins, qu'elles n'auraient commis aucun comportement pénalement répréhensible et que les fonds séquestrés ne présenteraient pas une origine délictueuse. La recourante se limite, en effet, à nier les faits qui lui sont reprochés et à soutenir que les fonds saisis proviendraient d'un héritage ou seraient issus de ses économies. Elle ne produit cependant aucune pièce permettant d'en attester, étant précisé à cet égard qu'il ne paraît pas vraisemblable, au vu des montants substantiels en question, que cet argent soit issu exclusivement de son activité lucrative.
Quant à la crédibilité de ses déclarations ou à une éventuelle diminution de sa responsabilité, telles qu'alléguées dans son recours, elles n'ont pas à être examinées ici en tant qu'elles relèvent du fond.
En tout état de cause, et même à supposer que les sommes litigieuses ne proviendraient pas directement des valeurs reçues des plaignants, et donc du produit des infractions soupçonnées, les séquestres prononcés seraient malgré tout justifiés en vue d'assurer une éventuelle confiscation, voire une potentielle créance compensatrice. C'est donc en vain que la recourante conteste l'existence d'un lien de connexité entre les infractions reprochées et les sommes séquestrées puisque, dans un tel cas, un tel lien ne serait pas exigé.
Par ailleurs, l'on ne se trouve pas dans une situation juridique claire et limpide, où les valeurs patrimoniales auraient été soustraites directement au lésé, au sens de l'art. 267 al. 2 CPP. Il s'ensuit que la restitution des fonds à la Ville de Genève et au SAM - qui au demeurant ne les réclament pas -, en cours de procédure, apparaît à tout le moins prématurée.
L'argumentation fondée sur l'indigence de la recourante doit, elle aussi, être rejetée, dès lors que, non seulement, cette indigence n'est pas établie, mais que, surtout, seul le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP) nécessite de tenir compte du minimum vital du prévenu et de sa famille. En tant que les blocages de fonds ordonnés sont principalement fondés sur l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, il n'y a donc pas à examiner cette question.
Le séquestre tend à couvrir non seulement les frais de procédure - qui ne s'arrêtent pas à ceux relatifs à l'instruction - et les éventuelles créances compensatrices qui pourraient être prononcées, mais aussi les peines pécuniaires et amendes auxquelles la recourante pourrait être condamnée (cf. notamment art. 263 al. 1 let. b CPP et 71 al. 3 CP). Au regard de ces considérations, le montant à garantir ne paraît donc pas encore suffisamment déterminé à ce stade de la procédure et il s'impose donc de maintenir le séquestre sur l'entier des fonds, à tout le moins jusqu'à ce que les prévenues aient pu être interrogées sur l'ensemble des infractions qui leur sont reprochées et jusqu'au retour de la commission rogatoire envoyée aux autorités espagnoles.
La nécessité de maintenir les séquestres prononcés demeure donc à ce stade. Les seules affirmations de la recourante, même renouvelées à maintes reprises, ne sont d'aucune manière de nature à ébranler cette constatation.
Dans la mesure où l'instruction a débuté il y a un peu moins de deux ans, qu'elle revêt un caractère tant complexe - compte tenu de l'existence de transactions financières pour lesquelles l'arrière-plan-économique est difficilement compréhensible et nécessite une analyse approfondie - qu'international, et que son avancement dépend en grande partie du résultat de la commission rogatoire complémentaire adressée à l'Espagne, le temps écoulé ne rend pas disproportionné l'atteinte aux droits de la recourante (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêts du Tribunal fédéral 1B_458/2012 du 25 novembre 2012 consid. 3.1 et 1B_179/2009 du 24 novembre 2009 consid. 3.2).
Le séquestre litigieux ne viole donc pas le principe de proportionnalité.
Infondé, le recours sera rejeté.
La prévenue, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours envers l'État (art. 428 al. 1, 1ère et 2ème phrases, CPP), qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20151/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.0
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00