république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8301/2020 ACPR/289/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 3 mai 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesure de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2021, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 15 juin 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté, moyennant le cas échéant le versement de la somme de CHF 7'000.- à titre de caution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 15 janvier 2021. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 17 suivant, eu égard aux charges suffisantes ainsi qu'aux risques de fuite, collusion et réitération.
b.a. Le précité est soupçonné de :
faux dans les titres pour avoir, en date des 20 novembre 2018 puis 25 novembre 2019, à Genève, déposé une demande de régularisation PAPYRUS en y annexant notamment des récépissés de paiement de salaire de l'entreprise D______ Sàrl pour les années 2008, 2009, 2011, des récépissés de paiement de salaire de l'entreprise E______ Sàrl pour les années 2012, 2013, 2014, des récépissés de paiement de salaire de l'entreprise F______ pour les années 2014, 2015, 2016 qu'il avait falsifiés ou savait falsifiés par un dénommé G______ et qu'il avait achetés pour la somme de CHF 3'000.-, dans le but de démontrer qu'il vivait en Suisse depuis plus de 10 ans et de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération PAPYRUS visant à la régularisation des personnes sans autorisation de séjour à Genève;
infraction à la LEI pour avoir, à Genève, les 20 novembre 2018 puis 25 novembre 2019, déposé une demande de régularisation dans le cadre de l'opération PAPYRUS auprès de l'Office cantonal de la population et de la migration (ci-après : OCPM), indiquant qu'il vivait en Suisse depuis plus de 10 ans alors qu'il y séjournait au plus tôt depuis 2016, d'avoir remis un contrat de bail attestant de sa domiciliation alors qu'il ne vivait pas à cette adresse et d'avoir remis à cette autorité des récépissés de paiement de salaire de l'entreprise D______ Sàrl pour les années 2008, 2009, 2011, des récépissés de paiement de salaire de l'entreprise E______ Sàrl pour les années 2012, 2013, 2014 et des récépissés de paiement de salaire de l'entreprise F______ pour les années 2014, 2015, 2016, agissant dans le but de tromper cette autorité;
infraction à la LEI pour avoir, à Genève, depuis 2016 jusqu'au 20 novembre 2018, séjourné sur territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires;
infraction à la LEI pour avoir, à Genève, depuis 2016 au 20 novembre 2018, travaillé sur territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations de travail nécessaires;
infraction à la LCR (délit de chauffard) pour avoir, le 17 avril 2020, sur l'autoroute entre H______ [VD] et I______ [FR], circulé au volant de la voiture J______ [marque, modèle] qui lui avait été prêtée par un ami, à la vitesse de 230 km/h dans une zone limitée à 120 km/h, soit en dépassant la limitation de vitesse de 110 km/h, acceptant de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort;
pornographie pour avoir, le 17 septembre 2018, à Genève, reçu d'un dénommé K______ sur son téléphone portable une vidéo montrant un enfant qui commettait des actes d'ordre sexuel sur un autre enfant, à savoir qu'il le sodomisait avec violence, d'avoir transféré cette vidéo à deux de ses contacts, soit L______ et M______, puis de l'avoir conservée dans sa messagerie N______.
b.b. Le 29 mars 2021, l'instruction à son encontre a été étendue pour infractions à la LCR pour :
avoir, à une date indéterminée entre le mois de juillet 2016 et le 15 janvier 2021, entre 14 heures 44 et 14 heures 45, sur l'autoroute peu avant le relais routier 1______ à O______ [VD], circulé au volant d'un véhicule automobile indéterminé à la vitesse de 219 km/h dans une zone limitée à 120 km/h, soit en dépassant la limitation de vitesse de 93 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite), acceptant de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort;
avoir, dans le courant du mois de juin 2019, peu avant le 21 juin 2019, sur l'autoroute A1 entre P______ [GE] et le virage 2______, à 23 heures 33, circulé au volant d'un véhicule automobile indéterminé à la vitesse de 212 km/h dans une zone limitée à 120 km/h, soit en dépassant la limitation de vitesse de 86 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite), acceptant de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort;
avoir, le 24 août 2019 à 16 heures 39, sur l'autoroute A9 sur le viaduc de Q______ [VD], entre R______ et S______, circulé au volant d'un véhicule automobile indéterminé à la vitesse de 133 km/h alors que la vitesse est limitée à 100 km/h, soit en dépassant la limitation de vitesse de 29 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite);
n'avoir pas voué toute son attention à la route en se filmant en train de conduire et en tenant ainsi son volant de la seule main gauche alors qu'il roulait à des vitesses très excessives notamment :
· à une date indéterminée entre le mois de juillet 2016 et le 15 janvier 2021, entre 14 heures 44 et 14 heures 45, sur l'autoroute peu avant le relais routier 1______ à O______;
· dans le courant du mois de juin 2019, peu avant le 21 juin 2019, sur l'autoroute A1 entre P______ et le virage 2______, à 23 heures 33;
· le 24 août 2019 à 16 heures 39, sur l'autoroute A9 sur le viaduc de Q______, entre R______ et S______;
· le 17 avril 2020, sur l'autoroute entre H______ et I______, circulé au volant de la voiture J______.
b.c. Entendu par la police le 15 janvier 2021, le prévenu a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires ainsi que d'avoir menti aux autorités en leur envoyant de faux documents. Il assurait avoir un passeport valable. S'agissant d'une photographie issue d'une vidéo datée du 17 avril 2020 retrouvée dans son téléphone portable, il a déclaré qu'il était possible qu'il ait pu circuler à 200 km/h aux alentours de I______. Il lui était arrivé de conduire à cette vitesse. Si cela figurait dans ses photographies, alors c'était lui qui devait conduire. Il avait conduit avec la voiture d'un ami, dont il voulait taire le nom. Sur la photographie issue d'une vidéo datée du 24 août 2019, c'était bien lui qui avait filmé. La vidéo publiée sur son compte T______ [réseau de partage de vidéos] d'un véhicule circulant à 250 km/h sur l'autoroute avait été filmée au Kosovo. Quant à celle issue d'une vidéo datée du 30 mai 2020, ce n'était pas sa voiture, il avait dû recevoir cette vidéo. Il a également admis avoir envoyé une vidéo pédopornographique, sur laquelle il était tombé par hasard, à un tiers.
Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 16 janvier 2021. Il a ajouté ne plus savoir où était son passeport, qui était peut-être chez les personnes chez qui il logeait, soit son cousin, son frère ou sa petite amie en France.
b.d. Auditionné le 29 mars 2021 par le Ministère public au sujet de l'analyse de son téléphone portable, laquelle avait mis en évidence de nouvelles vidéos d'excès de vitesse, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d'avoir été au volant. Il n'était plus sûr. Il pensait qu'il s'agissait de films envoyés sur un groupe de messagerie par un de ses amis. Il a ensuite déclaré reconnaître l'excès de vitesse à R______.
c. Le prévenu est né le ______ 1991 et déclare être ressortissant du Kosovo. Il est démuni de tout document d'identité, quand bien même il affirme détenir un passeport de ce pays [la copie dudit passeport produit à l'appui de son recours, en pce 3, est illisible]. Il a indiqué être venu en Suisse en 2016, grâce à un passeur, dans le but de pouvoir y travailler. Son frère, qui n'avait pas de papiers non plus, était préalablement venu en Suisse et habitait Genève. Ses parents vivaient au Kosovo. En 2018, il était retourné dans ce pays pendant deux semaines. Il y était retourné ensuite de temps à autre pour les vacances. Il dormait principalement chez son cousin et son frère à Genève, ainsi que chez sa copine à U______ [France].
Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu en Suisse.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes. L'instruction se poursuivait, le Ministère public étant dans l'attente des résultats de l'analyse des films retrouvés dans le téléphone portable du prévenu et confié à la brigade de criminalité informatique. Un avis de prochaine clôture de l'instruction et un renvoi en jugement pourraient ensuite intervenir. Il existait un risque de fuite, le prévenu étant de nationalité étrangère et en situation illégale en Suisse, étant précisé qu'il avait tenté de tromper les autorités pour y vivre. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il convenait dès lors de s'assurer de la présence du prévenu au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. À cela s'ajoutait un risque de réitération au vu de la situation irrégulière du prévenu en Suisse, sa seule source de revenu possible étant de travailler sans autorisation - infraction qui lui était précisément reprochée dans la présente procédure. Ce risque était accru, compte tenu de la répétition des infractions à la LCR avec une mise en danger importante d'autrui. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté et aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques précités, les sûretés proposées étant insuffisantes au vu des risques procéduraux pour lui.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les soupçons pesant à son encontre n'étaient pas suffisamment forts. Il avait uniquement admis l'excès de vitesse commis entre R______ et S______. Il n'était pas l'auteur des autres vidéos et discutait les angles de vue qui en attestaient selon lui. Les soupçons à cet égard ne s'étaient pas non plus renforcés. Quant aux autres infractions reprochées, qu'il n'avait jamais contestées, elles ne justifiaient pas son maintien en détention.
Le risque de fuite était inexistant. Il vivait en Suisse depuis 2016 et y avait son frère, dont il était proche. Il avait démontré sa bonne foi tout au long de la procédure et n'avait aucunement l'intention de fuir. Jamais il n'aurait consenti à l'analyse de son téléphone portable si telle était son intention. Il s'exposait en outre à une peine avec sursis, faute d'antécédent. Subsidiairement, il proposait le versement d'une caution de CHF 7'000.-. Cette somme était importante pour lui et il n'entendait pas y renoncer.
Le risque de réitération faisait également défaut, les infractions reprochées ne comportant aucun élément de violence et n'impliquant que lui. Il disposait d'économies qui lui permettraient de subvenir à ses besoins et ne serait donc pas obligé de récidiver en matière de LEI pour survivre. La directive européenne 2008/115 s'opposait à l'emprisonnement d'un ressortissant étranger au seul motif qu'il séjournait illégalement sur le territoire.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les soupçons étaient suffisants. Les documents remis à l'OCPM étaient clairement faux. Les déclarations du prévenu permettaient d'établir qu'il vivait et travaillait en Suisse depuis juillet 2016 sans aucune autorisation de séjour. Le prévenu avait également reconnu une partie des excès de vitesse avant de revenir sur ses déclarations à l'audience du 29 mars 2021. Des recherches étaient en cours pour déterminer si le prévenu avait filmé lui-même avec son propre téléphone certaines séquences ou s'il les avait reçues de tiers. Le risque de fuite était patent. Le prévenu n'avait aucun permis de séjour et n'en obtiendrait vraisemblablement pas. Certes, son frère et son cousin vivaient en Suisse, mais ses parents - à qui il avait admis envoyer de l'argent - résidaient au Kosovo. Le risque de récidive était également réalisé et il ne saurait être toléré qu'un prévenu sous mesure de substitution séjourne et travaille illégalement en Suisse. La directive sur le retour ne s'appliquait pas, le prévenu ayant commis d'autres infractions que le séjour illégal. Enfin, la durée de la détention était proportionnée, vu la peine encourue, et aucune mesure de substitution n'entrait en considération.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique et persiste dans son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant admet les charges mais conteste, hormis un important excès de vitesse, les autres infractions à la LCR, après pourtant les avoir clairement admises dans un premier temps.
Si les charges ne se sont pas renforcées, du moins à ce stade de l'enquête en cours, elles ne se sont pas non plus amoindries. Le revirement du recourant concernant certaines infractions à la LCR, à l'audience du 29 mars 2021, ne sauraient en effet l'absoudre à cet égard et il appartiendra au juge du fond d'apprécier ses déclarations.
Les soupçons pesant sur le recourant sont ainsi suffisants et graves pour le maintenir en détention provisoire.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, le recourant prétend être proche de son frère qui vit à Genève et n'avoir aucune intention de quitter la Suisse. On observe cependant qu'il réside sur le territoire helvétique en étant démuni de toute papier d'identité - il dit être titulaire d'un passeport kosovar dont il ignore où il se trouve et n'a produit qu'une copie illisible de ce document - et sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour, dont il est peu probable, vu la présente procédure, qu'il l'obtienne. Partant, il ne peut raisonnablement prétendre à vouloir rester sur notre territoire, alors qu'il n'y est déjà pas admis. Ensuite, il conserve des liens avec ses parents au Kosovo, auxquels il envoie de l'argent. Il a également indiqué être retourné dans ce pays en 2018 et ensuite de temps à autre pour les vacances. Le risque que le prévenu retourne au Kosovo ou ailleurs - il dit vivre également chez sa copine à U______ -, voire même disparaisse dans la clandestinité, pour échapper à son procès et à la mesure d'expulsion qui sera éventuellement prononcée contre lui est ainsi très grand. Que le recourant ait consenti à l'examen de son téléphone portable au moment de son interpellation n'y change rien, celui-ci sachant à présent et ensuite de ses mises en prévention, à quelles sanctions il s'expose désormais.
La caution de CHF 7'000.- qu'il propose - quand bien même elle représenterait une somme importante pour lui - paraît insuffisante pour pallier ce risque, vu les enjeux de la procédure pour lui, soit, en cas de condamnation - même avec sursis -, à l'absence d'une régularisation de son statut en Suisse et, partant, de toute chance de pouvoir y exercer une activité lucrative, ainsi qu'à une expulsion du territoire.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
4.2. En l'espèce, à suivre le recourant, ses économies lui permettraient de continuer à vivre en Suisse, sans travailler donc, ce qui est absurde, le but de sa venue en Suisse étant précisément d'y exercer coûte que coûte une activité lucrative. En outre, le risque qu'il continue de résider illégalement sur notre territoire subsisterait de toute manière puisqu'il a déclaré vouloir rester en Suisse.
La directive européenne sur le retour ne lui est à cet égard d'aucun secours, dès lors que d'autres infractions que celles à la LEI lui sont reprochées.
Enfin, il soutient que les infractions reprochées ne comportent aucun élément de violence, de sorte que le risque de réitération ne peut être retenu. À tort. Certes, le recourant n'a pas d'antécédent. Il n'en demeure pas moins que l'intensité des infractions à la LEI perpétrées, sur plusieurs années, pallie largement l'absence de mise en danger de la sécurité publique. Le recourant ne saurait enfin raisonnablement soutenir que les nombreux excès de vitesse qui lui sont reprochés, qu'il a admis avant de les nier, n'étaient pas de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. Sa propension à les filmer pour son propre plaisir constitue en outre un sérieux indicateur de risque, sous l'angle de la récidive.
Aucune mesure de substitution ne saurait pallier ce risque et le recourant n'en propose du reste pas.
Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire jusqu'à la prochaine échéance, c'est-à-dire cinq mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité, ce d'autant que cette durée devrait permettre au Ministère public de finaliser son instruction et de renvoyer le prévenu en jugement.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/8301/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00