république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16710/2020 ACPR/287/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 30 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de suspension d'instruction rendue le 21 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à l'issue de la P/1______/2020.
Le recourant conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de ladite ordonnance, au fond, à son annulation et à la continuation de l'instruction de la présente procédure.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 25 janvier 2020, B______ a déposé plainte contre son voisin, A______, à la suite de leur altercation du matin même, sur le palier de l'appartement de ce dernier.
La plainte a été traitée sous le numéro P/1______/2020, qui suit actuellement son cours par-devant la juridiction d'appel.
Dans le cadre de cette procédure, les concernés et un témoin ont été entendus, à plusieurs reprises, en particulier le 16 juillet 2020 par le Ministère public.
b. Le 17 juillet 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour calomnies, injures, lésions corporelles et pour avoir tenté de pénétrer de force dans son domicile.
Il reproche à B______ d'avoir menti, lors de son audition la veille, quant aux évènements qui s'étaient produits le 25 janvier 2020. À aucun moment, celui-ci ne s'était évanoui, n'avait été blessé ou subi d'agression, ni n'avait eu de détresse respiratoire, le souci étant son problème d'alcool.
Le 25 janvier 2020, vers 00h05, alors qu'il était en train de dormir, B______ avait tapé violemment à sa porte. Lorsqu'il avait ouvert, il avait d'emblée senti une forte odeur d'alcool qui émanait de son voisin et n'avait pas compris ce que celui-ci tentait de lui dire, excepté les mots « bruit » et « jour ». Le voisin avait tendu la main droite sur son épaule gauche, de manière violente, et tenté de pénétrer dans son appartement, mais il avait résisté en se tenant à la porte. B______ l'avait alors tiré vers lui très violemment, ce qui l'avait déséquilibré et fait tomber sur celui-ci. Il s'était réceptionné sur son poignet gauche. Ses parents - également présents dans l'appartement et réveillés par le bruit -, étaient venus voir ce qu'il se passait. Après que son père l'avait aidé à libérer son bras, retenu par B______, une voisine était intervenue et avait ramené ce dernier à son logement. À la suite de cet épisode, il avait ressenti des douleurs à son poignet gauche, son t-shirt avait été déchiré et il avait eu des griffures sur le bras gauche.
En outre, en avril 2018, son voisin lui avait dit « va te faire foutre et rentre chez toi au Brésil ».
Cette plainte fait l'objet de la présente procédure.
c. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ pour avoir accusé à tort A______ de l'avoir agressé le 25 janvier 2020 et avoir fait des fausses déclarations lors de son audition du 16 juillet 2020, comportements constitutifs de calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la plainte de A______ jusqu'à l'issue de la P/1______/2020 au motif que la présente procédure dépendait de celle-là, dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime agir en temps utile, au motif que les délais seraient suspendus entre le 18 décembre et le 3 janvier. Il reproche ensuite au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète les faits ; d'avoir ignoré sa demande quant à l'audition de ses parents ; de séparer les deux affaires alors qu'elles étaient liées ; de se baser sur les déclarations du témoin, alors qu'il n'avait pas assisté aux faits ; d'ignorer l'ivresse et l'agressivité de B______ au moment des faits; d'avoir suspendu, sans motivation, la présente procédure, alors que sa poursuite ne nuisait nullement à l'avancement de la « P/16710/2020 » (sic).
Il explique également que la constatation des faits, dans le cadre de la présente procédure, et la mise en lumière de son agression lors du 25 janvier 2020 permettraient d'établir les faits de la procédure P/1______/2020. Les deux procédures étaient intimement liées. Il n'était pas possible d'élucider les évènements du soir en question; de prouver qu'il avait été attaqué chez lui; que c'était une victime; ainsi que les accusations calomnieuses de B______ à son encontre, sans qu'une instruction, notamment l'audition de deux témoins supplémentaires, soit menée dans le cadre de la présente procédure.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.2.1. Le recours doit être motivé par écrit et adressé à l'autorité de recours dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 et 90 al. 1 CPP).
Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre moyen de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a). S'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire.
2.2.2. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été envoyée par pli simple, soit sans accusé de réception, et le recourant n'a mentionné aucune date de réception. Il a uniquement allégué que les délais étant selon lui suspendus entre le 18 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, son recours, déposé avant le 18 janvier, serait recevable. Au regard de ces explications et de l'absence de féries judiciaires en procédure pénale cantonale (art. 89 al. 2 CPP), il apparaît cependant douteux que le recours ait véritablement été déposé dans le délai de 10 jours après réception. La question de la recevabilité du recours, sous cet angle, peut, quoiqu'il en soit, rester ouverte, au vu de ce qui suit.
C'est à tort que le recourant allègue que la décision querellée avait été rendue sans motivation, alors qu'il est expressément mentionné dans celle-ci les motifs la guidant.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir suspendu l'instruction de sa plainte pénale contre B______, dans l'attente de l'issue de la procédure P/1______/2020.
4.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314).
Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité ; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même de jugement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14a ad art. 314).
4.2. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (ch. 1) ; aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité (ch. 2).
4.3. Commet une dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir une poursuite pénale ou, de toute autre manière, ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 al. 1 CP).
4.4. En l'occurrence, la présente procédure pénale concerne bien les infractions de calomnie et dénonciation calomnieuse, comme l'a d'ailleurs relevé le Ministère public, car elle a été ouverte contre B______ pour, d'une part, avoir accusé à tort le recourant de l'avoir agressé le 25 janvier 2020 et ; d'autre part, avoir fait de fausses déclarations lors de son audition devant le Ministère public le 16 juillet 2020, dans le cadre de la procédure P/1______/2020, dirigée contre le recourant et dans laquelle le mis en cause est partie plaignante.
À la lumière des principes sus-rappelés, la suspension querellée est conforme au droit.
La plainte du recourant n'a, en effet, de chance de succès que si, et dans la mesure où, il est acquitté de l'infraction reprochée dans le cadre de la procédure P/1______/2020, dont l'objet est précisément les évènements du 25 janvier 2020.
On ne voit pas non plus qu'un problème de célérité se poserait en l'état, le Ministère public ayant prononcé la suspension jusqu'à l'issue de la procédure susmentionnée qui suit son cours.
En d'autres termes, il semble tout à fait indiqué d'attendre l'issue de celle-ci avant d'instruire la plainte du recourant.
Les arguments présentés dans le recours ne modifient pas ce constat, l'ordonnance querellée concernant uniquement une suspension de la procédure, postérieure, P/16710/2020. Dès lors, le recourant se méprend lorsqu'il invoque des arguments de fond et sollicite des actes d'enquête en lien avec les évènements du 25 janvier 2020 faisant l'objet de la procédure P/1______/2020. Rien ne l'empêche toutefois, pour sa défense, de les réitérer dans le cadre de ladite procédure. Cela étant, on ne voit pas en quoi la poursuite de la présente procédure nuirait à l'avancement de la P/1______/2020, dans la mesure où c'est l'instruction de la première qui a été suspendue en attente de l'issue de la seconde.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16710/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00