république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24402/2020 ACPR/275/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 27 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Grand-Rue 8, 1204 Genève,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 1er février 2021 par le Ministère public
et
B______, domicilié _____, France, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe le 11 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er précédent, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 23 novembre 2020 contre B______.
Le recourant conclut principalement à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a payé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 23 novembre 2020, A______, plombier, a déposé plainte pénale contre B______, collègue de travail, qui l'avait frappé au visage le 18 précédent, à l'atelier de l'entreprise, sous les yeux du patron, C______. Il avait reçu un coup de pied par derrière, alors qu'il discutait avec ce dernier, avait chuté vers l'avant et, après s'être relevé et avoir fait face à son antagoniste, avait reçu un coup de poing au visage. Il était tombé au sol. Remis debout, il avait injurié patron et collègue, puis récupéré du matériel et quitté les lieux. Il avait souffert d'une commotion cérébrale et été mis en arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2020 [prolongé par la suite jusqu'au 31 décembre 2020]. C______ avait assisté à toute la scène, sans intervenir.
b. Selon constat médical du 19 novembre 2020, A______ présentait une fracture impaction de la lame papyracée gauche (soit une rupture, avec déviation, de l'os de l'orbite), avec hématome en monocle de l'oeil gauche; une fracture du nez "d'allure plus ancienne" était aussi observée. Il a joint deux photos prises sur son lit d'hôpital.
c. Entendu par la police le 25 novembre 2020, B______ a expliqué que A______ avait donné un coup de tête sur le front de C______, puis levé le poing en direction de celui-ci. Il était alors intervenu, poussant A______ et lui demandant de se calmer. A______ était venu vers lui en l'injuriant et lui reprochant de prendre la défense du patron. Il l'avait repoussé d'un coup de pied, avait esquivé un coup de poing et avait frappé A______ à la lèvre supérieure droite, mais non à l'oeil; il l'avait ensuite mis à terre.
B______ a remis à la police une clé USB, comportant une scène filmée où l'on aperçoit A______ qui décharge bruyamment une fourgonnette et s'en prend à celui qui le filme [C______]; du sang est visible sur le côté de la bouche ou à la base du nez de A______.
B______ n'a pas souhaité déposer plainte.
d. Entendu par la police le 26 novembre 2020, C______ a expliqué que, le jour des faits, A______ était "très énervé" et "incontrôlable" par suite d'un différend qu'ils avaient eu peu auparavant par téléphone. A______ l'avait insulté et avait insulté aussi B______. A______ s'était approché de lui, faisant mine de vouloir lui donner un "coup de boule" et le touchant avec sa casquette, avant de lever le poing pour le frapper. B______, voyant la scène, avait repoussé A______. Celui-ci était venu à plusieurs reprises contre celui-là, qui l'avait toujours repoussé, avant de lui porter un coup au niveau de la bouche et d'essayer de le maîtriser au sol. Une fois relevé, A______ avait sorti des caisses du véhicule de l'entreprise et était parti dans son automobile, non sans foncer sur lui et l'éviter au dernier moment.
C______ n'a pas souhaité déposer plainte.
C. a. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les déclarations des parties divergent, qu'elles avaient préféré le pugilat au dialogue et que les torts étaient pleinement partagés. Il convenait de ne pas entrer en matière, par application des art. 52 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP. Cette "clémence de circonstance" ne serait plus de mise en cas de récidive. Les parties en étaient formellement averties.
b. Le 26 février 2021, la police a transmis au Ministère public une plainte déposée le 27 janvier 2021 par A______ contre C______. Selon le plaignant, C______ avait filmé sans droit son agression, au lieu de lui porter secours. C______, entendu, a déclaré persister dans ses explications antérieures. Il avait filmé A______ pour avoir une preuve de son agressivité, mais n'avait pas diffusé les images.
D. a. À l'appui de son recours, A______ déclare avoir été victime de mauvais traitements et de violations du droit du travail de la part de C______ pendant l'année 2020. Il plaidait contre lui par-devant la juridiction des prud'hommes. Les faits du 18 novembre 2020 étaient issus d'une demande infondée d'effectuer des heures supplémentaires non payées. Il n'avait pas donné de coup de tête à son patron; d'ailleurs, B______ avait déclaré qu'il en avait seulement "fait mine". Il n'avait pas non plus menacé du poing C______. La vidéo remise ultérieurement par celui-ci à la police était tronquée. Le Ministère public avait statué en violation du droit d'être entendu, sans confronter les parties ni vérifier "l'authenticité" des pièces produites par B______, qui seraient "grossièrement falsifiées".
Le recourant produit des pièces complémentaires, notamment un compte rendu exhaustif des HUG, daté du 14 décembre 2020.
b. Le Ministère public propose de confirmer l'ordonnance attaquée, sans plus de développement.
c. B______ a déposé des observations après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
d. A______ déclare persister dans son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
À tort.
Comme l'enseigne une jurisprudence bien établie - et maintes fois répétée -, le procureur, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, n'a pas à interpeller les parties, pour quelque motif que ce soit. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (cf., parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (ACPR/174/2021 du 16 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références).
3.2. En l'espèce, la décision attaquée a été rendue sur le fondement de l'art. 310 al. 1 let. c CPP. À teneur de cette disposition, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L'art. 8 CPP énonce que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives -- sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
3.3. En l'occurrence, selon la motivation adoptée par le Ministère public, les versions des parties divergent sur les faits et sur leur implication à chacune et empêcheraient par conséquent d'établir la vérité.
Cette considération ne renvoie pas à l'art. 310 al. 1 let. c CPP.
Elle ne renvoie pas non plus à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, puisque les éléments constitutifs d'une infraction de lésions corporelles simples ne sont pas "manifestement" absents du dossier, pour reposer, au contraire, sur des pièces médicales et des photographies suffisamment rapprochées de la date des faits, et que la personne mise en cause n'a nullement nié avoir frappé le recourant au visage - seul l'emplacement atteint faisant l'objet de localisations contradictoires -. Du reste, précisément parce qu'il fait application de l'art. 52 CP, le Ministère public ne disconvient pas que le mis en cause a réalisé les éléments constitutifs d'une infraction pénale.
L'état actuel du dossier tend à montrer que le recourant, quel qu'ait été son état d'irritation ou d'exaspération, n'aurait pas frappé son patron, mais que, s'en étant approché au point de l'avoir touché avec le rebord de sa casquette, voire d'avoir "fait mine" de lui donner un coup de tête, il aurait, par-là, suscité une réaction du mis en cause, qui se trouvait possiblement derrière lui. La défense d'autrui par un tiers, lorsqu'une attaque est sur le point de se produire, peut s'avérer conforme au droit (cf. art. 15 CP in fine). Dans cette phase, le recourant ne prétend pas s'être fait repousser par des moyens excessifs.
En revanche, le recourant paraît s'être ensuite retourné contre le mis en cause, à plusieurs reprises, avant que celui-ci ne finisse par lui décocher un coup de poing au visage et le mettre à terre. Les pièces médicales ne comportent pas de mention que la lèvre du recourant aurait été atteinte; quant à elle, la fracture du nez mise en évidence est "d'allure ancienne" et, comme telle, ne paraît pas due à un coup du mis en cause. Toutefois, il ressort du compte rendu des HUG précité (pièce n° 9a jointe au recours) la constatation d'un "épistaxis spontanément résolutif", autrement dit un saignement de nez qui avait cessé de lui-même.
À cet égard, le mis en cause a versé au dossier un bref film dont le recourant prétend tout à la fois qu'il serait "tronqué" et enregistré en violation de la loi.
Dans la mesure où l'on ne discerne pas de façon évidente quel fait relevant du domaine secret du recourant aurait ainsi été filmé (cf. art. 179quater al. 1 CP), force est de constater que la séquence produite montre le recourant actif, ingambe et vif, car occupé à décharger une fourgonnette, et désignant à un moment donné à celui qui le filme le sang qui paraît effectivement souiller sa lèvre supérieure ou la base de son nez.
Ces images, que le dialogue qui les assortit laisse supposer avoir été filmées peu après l'altercation, ne semblent pas a priori incompatibles avec la version des faits soutenue par le recourant pour la partie qui précède la séquence. En outre, même si elles n'y sont pas discernables de visu, l'atteinte à l'orbite oculaire et une commotion cérébrale seront attestées médicalement dans les heures suivantes, alors que le mis en cause ne fait état d'aucune blessure et n'a pas souhaité déposer plainte pénale contre le recourant.
Or, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un simple hématome doit, déjà, être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25). A fortiori en va-t-il de même si une fracture est causée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 122).
Dans ces circonstances, l'état de fait déterminant pour un abandon des poursuites contre le mise en cause n'est pas établi. L'affirmation du Ministère public selon laquelle les torts seraient "pleinement partagés" entre les deux protagonistes n'y trouve pas d'appui - outre qu'elle s'inspire de motifs étrangers à la disposition légale invoquée -.
Dès lors, le recours doit être admis, et une instruction ouverte.
Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas les frais de l'instance.
Il conclut à des "dépens", qu'il ne chiffre pas. Constitué partie plaignante, il lui appartenait cependant de les détailler et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). Aussi ne sera-t-il pas entré en matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.
Dit que le montant des sûretés versées sera restitué au recourant.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil), à l'intimé et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).