république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/257/2021 ACPR/274/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 27 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 29 octobre 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 29 octobre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP).
Le 27 octobre 2020, il avait autorisé un ami, C______, à stationner durant quelques heures devant son box se trouvant dans la cour intérieure d'un immeuble sis 1______ à D______ (Genève). En récupérant son véhicule, C______ avait constaté qu'un document, sur lequel figurait le logo de la régie s'occupant de l'immeuble et des places de parking, avait été déposé sur son pare-brise.
Le 28 octobre 2020 à 18h30, il avait convenu d'un rendez-vous avec son ami pour récupérer ce document. À son arrivée, son ami discutait avec B______, lequel s'était approché de lui en criant que le véhicule devait "dégager". Il lui avait répondu que son ami s'était stationné avec son accord et ne gênait aucun usager. B______ s'était alors approché de lui, les yeux exorbités, agitant sa main droite dans la poche de sa veste, comme pour en sortir une arme, en criant à deux reprises "Je te mange, toi ! Ce soir, tu ne rentreras pas dormir chez toi ! ". Il mimait "de [le] planter ou de [lui] pointer une arme". Plusieurs locataires étaient sortis de leurs appartement et avaient constaté le scandale causé par le précité. B______ l'avait également injurié, mais il avait porté plus d'attention à sa sécurité et à celle de son ami, compte tenu de l'attitude agressive et menaçante du précité.
En 2017, B______ avait déjà importuné une personne travaillant pour [l'organisation de soins à domicile] E______, qui s'était garée devant son box, laquelle avait également trouvé un document similaire sur son pare-brise.
Il souhaitait que B______ ne s'approche plus de lui.
b. A______ a transmis à la police un courriel adressé à la régie, rapportant les évènements.
En annexe, il a joint une copie du document qui avait été posé sur le pare-brise mentionnant : "avertissement - place de parc privée - stationnement interdit - Ce parking est au bénéfice d'un arrêté du Département de Justice et Police - Plainte sera déposée en cas de récidive", lequel comportait le logo de la régie.
c. Entendu le 4 décembre 2020 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a expliqué que le 27 octobre 2020, en récupérant sa voiture qui était stationnée devant le box de A______, il avait constaté qu'un mot avait été laissé sur son pare-brise, lequel mentionnait qu'il ne s'agissait pas d'une place de parking et qu'en cas de récidive, il aurait une sanction de la police. Il avait donc contacté A______ pour l'en informer.
Le 28 octobre 2020, vers 18h30, alors qu'il était stationné devant le box de A______ en l'attendant, B______ était venu frapper à sa portière. Cette personne, qui se présentait comme le concierge ayant déposé le document sur son pare-brise la veille, lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de se stationner à cet endroit car il gênait les autres usagers.
À l'arrivée de A______, le ton était monté, B______ lui reprochant de l'avoir déjà prévenu à plusieurs reprises qu'il était interdit de se stationner devant les boxes. A______ lui avait répondu qu'il n'était pas le concierge de la résidence de sorte qu'il n'avait pas à s'en occuper. B______, qui était davantage énervé, avait "bombé" le torse, et s'était approché de son ami de manière agressive. Il avait alors dit "toi je te mange". Son attitude corporelle était "des plus singulière". Il avait gardé sa main droite dans la poche de sa veste, comme s'il saisissait un objet. Il avait également dit à A______ "tu ne rentres pas chez toi ce soir". Il avait invité B______ à se calmer, lequel lui avait répondu qu'il avait l'habitude de parler comme cela. Il avait dit à A______ de "laisser tomber" car il allait partir, et B______ avait quitté les lieux.
Il n'avait pas entendu d'injures.
d. Entendu le 7 décembre 2020 par la police en qualité de prévenu, B______ a exposé que depuis plusieurs années, il s'était régulièrement plaint à la régie des problèmes de stationnement dans le parking de l'immeuble. La régie lui avait alors remis quelques documents à placer sur le pare-brise des véhicules gênants, afin de remettre un peu d'ordre.
A______ avait pour habitude de laisser des véhicules stationner devant son box, ce qui avait généré de nombreux conflits entre eux par le passé. Les jours précédant les faits, un véhicule était stationné devant le box de A______. Le 27 octobre 2020, voyant que cette voiture y était toujours, il avait déposé le document transmis par la régie.
Le lendemain, il s'était approché de la voiture qui était à nouveau stationnée devant le box de A______ et avait constaté qu'une personne se trouvait à l'intérieur. Il avait dit au conducteur qu'il n'avait pas le droit de stationner à cet endroit. Le conducteur lui avait répondu que A______ l'y avait autorisé. A______ était arrivé peu après et lui avait dit "qu'est-ce que tu veux trou du cul ? ". Il lui avait répondu qu'il s'entretenait avec son ami et lui expliquait que le stationnement hors case était interdit. A______ lui avait alors répété qu'il était "un trou du cul" et qu'il devait se mêler de son "trou du cul". A______ avait proféré également d'autres injures, mais comme il parlait vite, il ne les avait pas comprises. Il s'était alors lui-même énervé et lui avait dit "je n'ai pas peur de toi, des comme toi je les mange tous les jours au petit-déjeuner".
En demandant à A______ "s'il ne dormait pas chez lui ce soir", il voulait sous-entendre qu'il savait certaines choses - soit qu'il entretenait une relation extraconjugale, l'ayant déjà vu s'enfermer avec une femme dans le box durant vingt à trente minutes alors qu'il était marié - et qu'il ferait mieux de ne pas l'embêter.
Il contestait avoir eu l'intention de faire du mal à A______ et expliquait avoir simplement les mains dans les poches, contestant y avoir dissimulé un objet.
Il avait finalement décidé de partir, comprenant que le conflit ne se règlerait pas.
Il n'avait pas revu A______ depuis lors.
e. Selon le rapport de renseignements du 8 décembre 2020, à la demande de A______, la Police a contacté F______, qui avait eu un conflit avec B______ en début d'année. F______ a expliqué que le précité lui avait ordonné de quitter les lieux alors qu'il était stationné devant le box de A______. B______ ne l'avait ni menacé ni injurié, mais il avait adopté une attitude agressive et un ton autoritaire.
La police n'avait toutefois pas trouvé de trace d'un épisode similaire, rapporté par le plaignant, lors duquel la police municipale serait intervenue.
Enfin, la régie n'avait pas pu confirmer ni infirmer la version de B______ en raison de réorganisations internes et n'avait pas déposé plainte pour l'usage de l'affiche comportant son logo.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment graves pour réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de menaces. De plus, il ne ressortait pas du dossier que A______ aurait été alarmé ou effrayé par les propos tenus par B______.
En outre, A______ n'avait pas décrit avec précision les injures dont il avait fait l'objet. En tout état, la culpabilité de B______ et les conséquences de son acte étaient peu importantes de sorte que le Ministère public renoncerait à lui infliger une peine si, par hypothèse, l'infraction était réalisée. Ce d'autant plus que le précité avait reconnu avoir insulté A______ dans le cadre d'un échange d'injures réciproques.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et des art. 309 CPP, 310 CPP, et 180 CP.
L'instruction était incomplète dès lors que la police ne lui avait pas posé la question de savoir s'il avait été effrayé ou alarmé par les propos dénoncés. N'ayant aucune formation juridique, il n'était pas tenu de déclarer spontanément et expressément qu'il avait été effrayé par les propos dénoncés pour s'assurer qu'une instruction pénale soit ouverte. Le témoignage de C______ et le dépôt de plainte suffisaient à retenir que tel était le cas.
En outre, la police aurait dû auditionner F______ puisqu'il avait déjà été confronté à l'agressivité de B______ par le passé, et non se contenter d'un appel de "quatre minutes environ". L'ordonnance de non-entrée en matière ne faisait nullement état de ces faits, qui étaient pourtant pertinents pour juger de la crédibilité du précité, ce d'autant plus qu'il se présentait comme le concierge de l'immeuble et qu'il apparaissait comme un personnage inquiétant, ayant déjà fait l'objet d'un jugement du Tribunal d'application des peines et mesures le 18 septembre 2008, ainsi qu'en attestait la copie de la Feuille d'avis officielle produite.
Les explications de B______, relatives à la relation extraconjugale - contestée - qu'il entretiendrait, n'étaient pas cohérentes, car elles n'expliquaient pas la phrase "toi, je te mange", ni le geste de mimer de planter ou pointer une arme sur lui. Les propos "tu ne rentres pas chez toi ce soir" étaient objectivement de nature à susciter une réaction d'effroi chez une personne normale.
Le raisonnement du Ministère public - retenant qu'il n'avait pas été effrayé ou alarmé - était arbitraire et contraire au bon sens, et conduisait à un résultat choquant puisqu'il lui appartenait d'instruire cet élément.
Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de menaces (art. 180 CP) étaient réalisés, devant témoin, de sorte que le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. L'ordonnance entreprise devait être annulée et il convenait d'ordonner une audience de confrontation.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et d'avoir rendu une décision arbitraire. Il ressort toutefois de ses écritures qu'il discute uniquement les menaces (art. 180 CP) de sorte que seule cette infraction sera examinée.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
3.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
3.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
3.4. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de l'avoir effrayé en lui disant "toi, je te mange" et "tu ne rentreras pas dormir chez toi ce soir", tout en mimant "de [le] planter ou de [lui] pointer une arme".
C______, seul témoin direct des faits, rapporte en substance des propos similaires. Il décrit l'attitude corporelle "singulière" du mis en cause, tenant sa main dans la poche comme pour saisir un objet, mais aucunement le fait que le mis en cause aurait mimé de planter le recourant ou de lui pointer une arme dessus.
Le mis en cause reconnait s'être énervé, en raison du contexte et des insultes que le recourant aurait proférées à son encontre, et avoir dit, sous le coup de la colère, qu'il n'avait pas peur de lui, car "des comme [lui] il en mange tous les jours au petit-déjeuner", et avoir fait, pour le surplus, allusion à la relation extraconjugale qu'il entretenait.
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il lui appartenait de faire état, dans sa plainte, de ce qu'il avait ressenti lors des faits, à savoir qu'il avait été alarmé ou effrayé par l'attitude du mis en cause.
Quand bien même, le comportement dénoncé ne parait pas propre à alarmer une personne raisonnable placée dans une situation identique, ce d'autant plus que de nombreux conflits ont déjà opposé le recourant au mis en cause en raison de différends relatifs à l'utilisation des places de parking et qu'il est établi que le mis en cause a quitté les lieux de son propre gré le jour des faits.
Les propos tenus, fussent-ils accompagnés d'une main dans la poche et/ou d'un geste - qui demeure non déterminé -, ne peuvent donc être qualifiés de "menaces graves" au sens de l'art. 180 CP.
Le seraient-ils que, vu l'absence de conséquences de l'acte, le Ministère public était fondé à renoncer à toute poursuite sous l'angle de l'art. 52 CP.
Au vu de ce qui précède, le Ministère public n'était pas tenu d'investiguer davantage. Une confrontation entre les deux protagonistes ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. L'audition de F______ n'est pas non plus pertinente en l'occurrence car elle ne se rapporte pas aux faits dénoncés. Il en va de même du jugement dont a fait l'objet le mis en cause.
L'appréciation des faits par le Ministère public n'est donc nullement arbitraire.
Infondé, le recours sera rejeté.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/257/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00