république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19096/2019 ACPR/281/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 28 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de C______, comparant par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 9 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2021, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 23 juin 2021.
Le recourant conclut à : l'annulation de cette décision; sa mise en liberté immédiate; sous mesures de substitution (assignation à résidence; dépôt de documents d'identité; interdiction de contacts; obligation de déférer aux convocations); et l'injonction au TMC de faire entreprendre par le Ministère public des actes d'instruction déterminés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né en 1979, est en détention provisoire depuis le 27 septembre 2019, principalement pour avoir, les 9 et 10 septembre 2019, tué et volé une prostituée, à Genève, puis brûlé sa dépouille dans la région de D______ [France]. Il aurait agi en coactivité avec un comparse, détenu sous l'autorité du juge d'instruction de E______ [France].
Il n'admet que la prévention d'atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), soit d'avoir aidé celui qu'il désigne comme le réel auteur de l'homicide (son comparse) à se débarrasser du corps.
b. Son comparse, quant à lui, fait de A______ le concepteur de l'agression et l'auteur direct de la mort de la victime. Ce comparse a maintenu ses accusations contre A______ en confrontation (par vidéo-conférence), le 27 novembre 2020.
c. Le 8 janvier 2021, la police a rendu un rapport, volumineux et circonstancié, sur le contenu du téléphone portable de A______, qui réclamait depuis longtemps cette investigation, au motif qu'elle prouverait, notamment par le bornage de son appareil, qu'il n'était pas présent dans l'appartement du crime, à l'heure fatidique, et qu'il avait échangé des messages avec son comparse, depuis l'extérieur.
Selon ce rapport, aucun appel, ni entrant ni sortant, n'a été retrouvé pour les 8 et 9 septembre 2019 (p. 5) et aucun message F______ [réseau de communication] ni aucun SMS n'a été retrouvé à destination du comparse lorsque celui-ci se serait prétendument trouvé seul dans l'appartement de la victime (pp. 44 s.). En revanche, un texte destiné à un logiciel de traduction sur internet a été retrouvé, créé en date du 6 septembre 2019, mais non diffusé (pp. 24 et 42) : "il faut aller vite. la fille attend le rdv. il faut maitriser direct en ouvrant la porte. Il faut qu elle ai les yeux cachés. car elle connait mon visage. ensuite je rentre et on fouille l'appartement ensemble" - ce qui correspond à la narration par le comparse de l'agression qui surviendra 3 jours plus tard. Dès le 7 septembre 2019, celui-ci avait été contacté par A______, qui l'incitait à lui écrire au moyen d'une messagerie "avec autodestruction des messages" (p. 12). Pour le surplus, de multiples effacements volontaires de données étaient constatés pour la période précédant l'homicide (p. 54).
Le rapport met en évidence que, dès le lendemain des faits, A______ a pris du bon temps et passablement voyagé, jusqu'à son appréhension.
d. Le 18 mars 2021, A______ a commencé d'être entendu en détail sur chaque page de ce rapport. Il soutient, en bref, qu'un tiers aurait effacé les données dont la police scientifique a constaté la disparition ou la destruction; et que le texte à traduire qui semble s'apparenter au plan de l'agression s'expliquait par la mise à disposition de la connexion internet de son portable, non loin de l'appartement de la victime, à des inconnus dont certains ne parlaient que le russe, de sorte qu'il n'en avait été ni le rédacteur ni le traducteur.
e. Le 29 mars 2021 s'est déroulé un transport des parties sur les lieux du crime. Les prises de vue ne sont pas encore au dossier, mais un cahier photographique portant notamment sur l'état de l'appartement lors de la venue de la police est au dossier depuis le mois de juillet 2020.
f. Selon ses casiers judiciaires suisse et français, A______ a été condamné à neuf reprises. Ainsi, en 2006, il a écopé de huit ans de réclusion pour mise en danger de la vie d'autrui, brigandage aggravé, enlèvement et prise d'otages; les autres condamnations ont été prononcées, entre 2009 et 2019, pour des faux dans les titres, escroquerie et délinquance routière.
g. Dans leur principe, le TMC a avalisé les demandes de prolongation de détention présentées par le Ministère public. Depuis sa première requête en ce sens, le Ministère public fait allusion à une autre procédure (P/1______/2018) en cours contre A______ pour encouragement à la prostitution. Dans la demande de prolongation à l'origine de la décision attaquée, il assure pour la deuxième fois qu'une jonction de causes "avec d'autres procédures" serait ordonnée.
h. Deux recours successifs de A______ contre la prolongation de sa détention ont été rejetés (ACPR/769/2020; ACPR/39/2021).
C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC reprend quasiment in extenso l'état de fait et les arguments énoncés dans la requête du Ministère public, ainsi que la motivation de sa propre décision précédente. Le risque de fuite devait être retenu, nonobstant la nationalité suisse de A______, car celui-ci était "actuellement" (sic) sous mesures de substitution édictées dans la procédure P/1______/2018, notamment une interdiction de quitter le territoire qu'il n'avait pas respectée après son élargissement, et l'évolution de l'instruction lui était peu favorable. Le risque de collusion demeurait concret envers "d'éventuels" autres comparses, ainsi que sous la forme de pressions sur les témoins; en outre, le butin dérobé à la victime n'avait pas été retrouvé. La procédure P/1______/2018 mettait en évidence deux autres brigandages reprochés à A______, dont l'un aussi sur une prostituée. Il existait ainsi un "besoin général" de maintenir le prévenu en détention. Le risque de réitération se fondait sur la violence des actes reprochés et sur l'antécédent spécifique de 2006. Toute violation du principe de célérité devait être écartée, car des temps morts pendant l'instruction étaient naturels, et la conduite d'investigations transfrontalières, causées par le seul prévenu, entraînait difficultés et ralentissements.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend le grief de violation du principe de célérité qu'il soulevait dans ses déterminations à l'attention du premier juge. Aucun acte d'instruction n'était intervenu entre le 27 novembre 2020 et le 18 mars 2021. Le Ministère public ne donnait aucune suite à ses demandes d'audition de témoins, de moralité comme du voisinage, et de commission rogatoire internationale vers les lieux d'hébergement des serveurs de réseaux sociaux; il ne l'avait pas non plus interrogé pour les besoins de la procédure P/1______/2018; il instruisait "principalement" à charge. Or, après le transport sur place, une reconstitution devenait indispensable. Les soupçons de séquestration, d'assassinat et de vol reposaient sur un témoignage "peu crédible et variable", sans corroboration matérielle. Le risque de fuite, bien qu'inexistant, pourrait être pallié par le dépôt du passeport et de tout autre document officiel. Le Ministère public s'évertuait à bâtir le risque de collusion sur une hypothèse, alors qu'une assignation à résidence et une interdiction de contact offriraient un palliatif suffisant. Le risque de réitération ne reposait que sur la condamnation de 2006, alors même que la force n'avait pas été utilisée dans la commission de ces faits-là.
b. Le TMC déclare persister dans sa décision et renonce à prendre position.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, estimant que les griefs du recourant sur les autres procédures en cours contre lui n'y ont pas leur place (sic).
d. A______ réplique, par son avocat et personnellement. Hors délai, il a encore transmis une lettre, comportant copie de sa prochaine convocation par-devant l'Inspection générale des services.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 91 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Comme la Chambre de céans l'a exprimé dans ses deux décisions précédentes, c'est sur le fondement exclusif des pièces de la procédure P/19096/2019, telle qu'elle lui a été remise (art. 227 al. 2 CPP), que seront examinés les mérites du recours, quand bien même l'on ne saurait blâmer le prévenu d'avoir cherché à faire pièce à des arguments que le Ministère public lui-même avait, le premier, tiré de la procédure P/1______/2018.
Le recourant raisonne une nouvelle fois comme si sa détention avait pour seul fondement une atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Quand bien même il les conteste, les charges d'assassinat (art. 112 CP), de vol (art. 139 CP) et de séquestration (art. 183 CP) sont suffisantes. Il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), d'autant plus que n'est survenu aucun fait nouveau qui les affaiblirait depuis leur dernier examen par la Chambre de céans.
Pas plus aujourd'hui qu'auparavant, il n'appartient à l'autorité de recours de se prononcer sur leur bien-fondé, à la manière du juge du fond.
Le recourant se plaint d'une instruction à charge, lente et ignorant ses requêtes. Il y voit une violation des principes de célérité et de bonne administration de la justice. Ces griefs ont été réfutés dans les deux précédentes décisions de la Chambre de céans (ACPR/769/2020 consid. 6.2.; ACPR/39/2021 consid. 5.), ainsi que par le TMC dans l'ordonnance attaquée. Ces motifs demeurent d'actualité; il peut donc y être renvoyé. Pour le surplus, les but et fonction des consignes que le juge de la détention peut donner au ministère public, le cas échéant (art. 227 al. 5, 2e phrase, CPP), ne sauraient être un substitut au recours pour déni de justice (refus de statuer) qu'autorise spécifiquement l'art. 393 al. 2 let. a in fine CPP, si le Ministère public devait ignorer l'injonction de statuer que le TMC lui a précisément faite, a fortiori si pareille directive ne revêt pas nécessairement de caractère impératif (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 226).
Le recourant nie tout risque de réitération. Les principes applicables ont été rappelés dans la décision précédente de la Chambre de céans (ACPR/39/2021 consid. 6.1.) : il peut donc y être renvoyé. À cette aune, le recourant ne présente dans son recours aucun fait nouveau qui serait survenu dans l'intervalle et qui commanderait une appréciation différente du pronostic défavorable qui a été retenu contre lui.
On ne voit pas quelles mesures de substitution (art. 237 CPP) remédieraient efficacement au danger de réitération. Celles que propose le recourant (assignation à résidence; dépôt de documents d'identité; interdiction de contacts; obligation de déférer aux convocations) se rapportent au risque de fuite.
L'admission du risque de récidive suffit à faire échec au recours et dispense donc d'examiner ce qu'il en serait des risques de fuite et de collusion.
Le recourant semble se plaindre d'une violation du principe de la proportionnalité.
Comme on l'a vu (consid. 3. supra), les charges réunies contre lui ne se limitent pas à une atteinte à la paix des morts.
Aussi, la durée de sa détention à ce jour, même augmentée de la prolongation accordée dans la décision attaquée, n'atteint pas la peine à laquelle il pourrait être concrètement exposé s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui (cf. art. 212 al. 3 CPP), au rang desquelles l'assassinat, passible à lui seul d'un minimum de dix ans de privation de liberté (art. 112 CP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19096/2019
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00