république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14719/2020 ACPR/279/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 28 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe du Ministère public le 8 février 2021, lequel l'a transmis à la Chambre de céans le 24 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ pour "usurpation d'identité".
Le recourant, qui agit en personne, demande que B______ ne porte plus son nom.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans un courrier du 14 août 2020, envoyé au Ministère public et intitulé "dénonciation pour usurpation d'identité", A______ expose avoir divorcé de B______ en 2016. Cette dernière ne payait pas ses factures et ses créanciers "se retourn[aient]" contre lui. En outre, elle le "harcel[ait]" par téléphone, l'appelant à toute heure du jour ou de la nuit, afin que son permis B soit renouvelé. Il assurait être en possession des preuves à l'appui de ses dires.
Gérant d'une Sàrl, ce comportement nuisait à sa réputation. Il souhaitait dès lors que B______ ne soit plus autorisée à porter son nom de famille. Il ajoutait qu'elle avait été condamnée à lui verser les frais relatifs à leur procédure de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. Il joignait la copie de ses échanges avec l'Office cantonal des poursuites à ce sujet, ainsi qu'un certificat d'entrée en force de chose jugée d'un jugement JTPI/9414/2016 du 30 juin 2016.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale. En particulier, "l'usurpation d'identité n'[était], en Suisse, pas réprimée comme telle par le droit pénal" et le fait que B______ ne payait pas ses créanciers, qui se retournaient alors contre le plaignant, ne constituait pas une tentative de contrainte.
Les faits s'inscrivaient ainsi essentiellement dans un contexte de nature civile, et il appartenait, cas échéant, au plaignant de faire valoir ses droits par cette voie.
D. a. Dans son recours, A______ regrette, eu égard à l'ordonnance querellée, que "tout [ne soit] pas très claire" (sic). Il reproche au Ministère public de n'avoir cité que l'usurpation d'identité, sans mentionner, dans l'ordonnance querellée, ses plaintes concernant le harcèlement téléphonique, "la décision du tribunal" et les lettres des poursuites.
Il souhaite que B______ ne porte plus le même nom de famille que lui, alors qu'elle l'utilisait pour obtenir un permis de séjour. Il ne souhaitait plus "voir [son] nom sali par des problèmes qui [la] concerna[aient]".
Il joint également à son recours, sans autre explication, une capture d'écran d'un téléphone - dont ni le numéro, ni le propriétaire n'est renseigné - montrant huit appels manqués provenant d'un numéro inconnu entre le 22 et le 25 juillet 2020.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. On comprend du recours rédigé par un justiciable en personne qu'il conteste l'ordonnance de non-entrée en matière rendue et persiste à considérer que son ex-épouse n'est pas autorisée à utiliser son nom de famille. Sa motivation sera dès lors jugée suffisante au regard de l'art. 385 CPP. Partant, le recours est recevable.
1.3. La pièce nouvelle produite à l'appui de cet acte est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP), (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Le recourant conteste l'ordonnance de non-entrée en matière.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).
4.2. L'art. 179septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa p. 219 s.), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP.
4.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
4.4. En l'espèce, le recourant se plaint que son ex-épouse continuerait d'utiliser leur nom d'alliance, ce qui causerait du tort à sa réputation et amènerait les créanciers de cette dernière à agir à son encontre.
L"usurpation d'identité" ne fait pas l'objet d'une disposition pénale topique, mais constitue un cas particulier de la protection de la personnalité régie par les art. 28ss CC, avec la précision que l'art. 29 al. 2 CC confère à celui qui est lésé par une usurpation de son nom le droit d'intenter, s'il s'y estime fondé, une action en cessation du trouble devant les juridictions civiles, seules compétentes (cf. ACPR/84/2015 du 6 février 2015 consid. 3.2.), étant précisé qu'en droit suisse l'époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce (art. 119 CC). Les éléments ainsi dénoncés s'inscrivent dès lors dans un contexte purement civil.
Force est de constater, au surplus, que le fait de ne pas payer ses dettes ne peut pas, en soi, être considéré comme un moyen réprimé pénalement de porter préjudice à son ex-époux, fût-il porteur du même nom de famille. Il en va de même de ne pas s'être acquitté des frais relatifs à la procédure de divorce.
Le recourant faisait, en outre, état dans sa plainte subir un harcèlement téléphonique de son ex-femme "afin de renouveler son permis B". La délivrance d'un tel document n'étant pas du ressort du recourant, on ne saurait qualifier l'éventuel comportement de la mise en cause - au demeurant non documenté et étayé - de contrainte au sens de l'art. 181 CP. En outre, l'objet même des appels ne tombe manifestement pas sous le coup de l'article 179septies CP.
Enfin, la pièce nouvelle produite - faisant apparaître quelques appels manqués ne pouvant être rattachés ni au recourant, ni à la mise en cause - n'apporte aucun éclaircissement à la cause.
Partant, c'est à juste titre, que le Ministère public a retenu qu'aucune infraction pénale ne pouvait être imputée à B______.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14719/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00