république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9210/2020 ACPR/273/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 27 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, rendue le 16 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 16 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/9210/2020.
Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'600.-, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l'instruction des faits dénoncés dans ses plaintes pénales déposées en mai et septembre 2020, "notamment sous l'angle de l'escroquerie au procès".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure; la banque qu'il a chargée du virement a toutefois prélevé, sur cette somme, CHF 12.-, au titre de frais engendrés pour paiement depuis l'étranger.
c. À réception desdites sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est le directeur de la succursale suisse de la société anglaise B______ LTD, détentrice d'un véhicule de marque C______, châssis 1______.
b. En avril 2020, une assignation a été notifiée à A______, en sa qualité de représentant de B______ LTD, le citant à comparaître, le 29 juin suivant, devant une juridiction française.
b.a. Dite assignation a été déposée par D______, lequel soutenait avoir acheté, en septembre 2018, l'automobile susvisée à B______ LTD, moyennant la remise, par son fils, E______, de CHF 300'000.- en espèces au directeur de la succursale. Or, la voiture ne lui avait jamais été livrée. Il concluait à la restitution de l'engin, A______ et B______ LTD devant, au surplus, être condamnés "in solidum" au paiement de diverses sommes.
b.b. Au titre de preuve d'achat figurait, dans le bordereau de pièces annexé à l'assignation, une attestation rédigée le 5 avril 2020 par E______ dans laquelle ce dernier certifiait avoir représenté son père lors de ladite vente.
c.a. En mai 2020, A______ a déposé plainte pénale contre D______ et E______ - tous deux domiciliés à Genève - pour faux dans les titres, au motif qu'il ne leur avait jamais vendu la voiture litigieuse. Le premier des mis en cause avait donc produit une fausse attestation devant la justice française, document établi par le second (P/9210/2020).
Selon lui, il résultait des pièces annexées à sa plainte que, "contrairement à ce que E______ (...) et D______ affirm[ai]ent (...), [il] ne leur a[vait] jamais [cédé la] C______".
c.b. Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2020, le Ministère public a considéré que l'attestation querellée n'avait, en elle-même, pas de valeur probante et n'était pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Les conditions de l'art. 251 CP n'étaient donc pas réalisées.
d.a. A______ a interjeté recours contre cette décision, arguant que le droit français accordait une valeur probante aux attestations. En tout état, les actes incriminés pouvaient être appréhendés sous l'angle d'une tentative d'escroquerie au procès; en effet, le caractère mensonger de ladite attestation visait à tromper le juge français.
d.b. Par arrêt du 21 septembre 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours, considérant que la production d'une attestation dans une procédure à l'étranger, et l'éventuelle punissabilité pour faux témoignage qui en résulterait dans le pays concerné, n'avait pas pour effet de conférer une crédibilité accrue à ce document en droit suisse. Aussi, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient-ils pas réunis (ACPR/664/2020).
A______ n'a pas recouru contre cet arrêt.
c.a. Le 21 septembre 2020, ce dernier a déposé une "nouvelle plainte pénale" contre D______ et E______ du chef de tentative d'escroquerie au procès. Il y exposait que le premier nommé, après avoir été informé de l'existence de la dénonciation pour infraction à l'art. 251 CP, s'était "désisté de [l']instance" française, renonçant ainsi à soutenir faussement qu'il serait le propriétaire de l'automobile litigieuse.
c.b. À l'appui de cet acte, il a produit une ordonnance de désistement rendue le 29 juin 2020, reçue par ses soins le 5 août suivant.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu'il n'existait aucun élément nouveau justifiant une reprise de la procédure P/9210/2020; en particulier, les éléments nouvellement évoqués étaient impropres à révéler une responsabilité pénale du prévenu.
D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère que D______ avait, "avec la collaboration de son fils", mensongèrement soutenu avoir acheté l'automobile litigieuse, tentant, ce faisant, de tromper le juge français.
Le dépôt d'une nouvelle plainte du chef d'infraction à l'art. 146 CP se justifiait, puisqu'aucune autorité pénale n'avait (encore) statué sur cette norme. Le Ministère public avait donc erré en appliquant l'art. 323 CPP.
Quoi qu'il en soit, des faits et moyens de preuve nouveaux étayaient sa thèse. Ainsi, le désistement de D______ valait aveu implicite du caractère fantaisiste des affirmations de son fils. Il résultait, en outre, d'un rapport établi le 24 juin 2020 par la police genevoise dans le cadre d'une procédure pénale parallèle l'opposant à E______ et F______, document qu'il annexait à son recours, que le premier nommé n'aurait jamais pu lui "verser ne serait-ce qu'un franc (...) pour l'acquisition de la C______".
b. A______ a produit une autre pièce nouvelle, le 11 mars 2021, obtenue début mars 2021 du Tribunal judiciaire de Grasse (France), à teneur de laquelle F______ a été condamné, avec deux autres personnes, en 2006, pour tentative d'escroquerie.
EN DROIT :
1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Le ministère public doit procéder à une reprise de la poursuite au sens de l'art. 323 CPP, et non à l'ouverture d'une procédure distincte, lorsque les faits dont il est nouvellement saisi sont identiques à ceux préalablement dénoncés. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 14 et n. 23 ad art. 323).
3.2. En vertu de la norme précitée, le procureur ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1), lorsqu'il a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne ressortent pas du dossier antérieur, révélant une responsabilité pénale du prévenu.
Sont nouveaux les faits ou moyens de preuve qui concernent des événements antérieurs à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Si la partie plaignante a eu connaissance, à l'époque, d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure avant la clôture, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit fait, en règle générale, obstacle à une reprise de la cause; un tel abus doit toutefois être manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié aux ATF 144 IV 81).
Pour revenir sur une non-entrée en matière, il faut de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu, rendant ainsi vraisemblable une modification de la décision (ibidem).
3.3. En l'espèce, il est acquis que le plaignant s'est prévalu, dans le cadre de son recours interjeté en été 2020, du fait que les affirmations figurant dans l'attestation rédigée par l'un des mis en cause, produite par l'autre devant la justice française, étaient mensongères.
Or, l'objet de la "nouvelle plainte" est strictement identique. C'est donc à bon escient que le Procureur a examiné cet acte sous l'angle de l'art. 323 CPP, l'ouverture d'une procédure distincte étant exclue.
Reste à déterminer si les pièces produites par le recourant à l'appui de cette seconde plainte, puis de son recours, peuvent être qualifiées de nouvelles au sens de la norme précitée.
Tel n'est pas le cas. En effet, l'intéressé disposait de l'ordonnance de désistement depuis le 5 août 2020, soit à une date antérieure au prononcé de l'ACPR/664/2020, intervenu le 21 septembre suivant. Quant au rapport de police daté du 24 juin 2020, le plaignant ne prétend pas - ni a fortiori ne rend vraisemblable - ne pas en avoir disposé avant ledit prononcé. Ces éléments permettent de retenir que le recourant s'est abstenu, en été 2020, de faire état de ces pièces devant la Chambre de céans, privilégiant le dépôt d'une nouvelle plainte. Le principe de la bonne foi s'oppose donc à leur prise en considération. Aussi, le refus de reprendre la procédure est-il exempt de critique, sous cet angle.
Aurait-elle tenu compte desdites pièces, ainsi que du jugement rendu par le Tribunal de Grasse contre un tiers, que la Chambre de céans serait parvenue à un résultat identique. En effet, à supposer, comme le soutient le recourant, qu'une tromperie existât, celle-ci serait dépourvue de caractère astucieux, D______ n'ayant produit, à l'appui de ses allégués, que l'attestation litigieuse pour démontrer le prétendu achat du véhicule. Le juge français aurait interprété avec circonspection les affirmations de E______, vu les liens filiaux de ce dernier avec le demandeur. De plus, le recourant n'aurait pas manqué de lui exposer sa propre version des faits. Les conditions des art. 22 cum 146 CP n'étant manifestement pas réunies, une reprise de la P/9210/2020 n'a pas lieu d'être.
Infondé, le recours doit donc être rejeté.
Il supportera ainsi les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 988.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 988.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9210/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
903.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
988.00