république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6441/2016 ACPR/270/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 26 avril 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
recourant,
contre le refus de levée de séquestre rendu le 17 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la procédure ouverte, le 17 avril 2016, contre C______ pour infraction à la LStup et le séquestre de son compte auprès de D______ SA;
la constitution de Me B______ à la défense des intérêts de C______ le 19 avril 2016 et la révocation du mandat le 8 novembre suivant;
le courrier du 26 février 2018 par lequel Me B______ a demandé la levée partielle du séquestre pénal du compte de C______;
le refus du Ministère public du 28 février 2018;
le courrier du 16 février 2021 par lequel Me B______ a renouvelé la demande de levée de séquestre;
le refus renouvelé du 17 février 2021 du Ministère public, notifié à une date inconnue, au motif que "ces fonds proviennent de la commission d'une infraction pénale et qu'ils seront, au terme de la procédure, confisqués au sens de l'art. 70 CP";
le recours du 1er mars 2021 formé par Me A______, sous la plume de Me B______, concluant, préalablement, à lui autoriser l'accès à la procédure et lui donner 1'occasion de compléter son recours; au fond, lever le séquestre pénal des avoirs de C______ auprès de D______ SA dans la mesure nécessaire pour recouvrer sa créance de CHF 10'280.- avec intérêts et frais;
les observations du Ministère public.
Attendu que :
il ressort du recours que Mes A______ et B______ avaient été mandatés pour la défense du prévenu; ils avaient cessé d'occuper faute pour ce dernier d'avoir versé les provisions; ils avaient obtenu un séquestre civil sur le compte du prévenu auprès de D______ SA et Me B______ avait cédé sa créance à Me A______. L'Office des poursuites ayant fait savoir qu'il ne pouvait exécuter la réquisition de continuer la poursuite en raison du séquestre pénal frappant les avoirs du prévenu, Me A______ avait sollicité la levée de ce séquestre à due concurrence. Il considère que la confiscation ne pourrait porter sur l'intégralité des avoirs saisis et que rien ne justifiait d'attendre la fin de la procédure pour lever partiellement le séquestre. La décision, rédigée en trois lignes, souffrait d'une carence de motivation;
le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir "au sens de l'art. 382 al. 1 let. f CPP" (sic);
le recourant a répliqué.
Considérant, en droit, que :
le recourant n'a pas la qualité pour recourir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'être partie à la procédure;
en effet, il n'est pas une partie au sens de l'art. 104 CPP, ni un autre participant à la procédure au sens de l'art. 105 CPP, faute notamment d'être lésé par les infractions reprochées au prévenu ou d'être un tiers touché par les actes de procédure, n'étant pas un tiers saisi et le compte séquestré n'étant pas le sien;
il n'est pas plus l'ayant droit visé par l'art. 267 al. 2 CPP, les valeurs concernées ne lui ayant pas été soustraites du fait de l'infraction;
le recours est ainsi irrecevable;
des frais, arrêtés à CHF 800.-, seront perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pout lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6441/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
décision sur recours (let. c)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00