république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21769/2020 ACPR/269/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 26 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 12 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2021, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 4 juin 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, et à sa libération immédiate, subsidiairement, sous les mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 5 février 2021, A______, arrêté la veille, a été prévenu d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève, entre 2018 et 2020, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à D______, et, de concert, notamment, avec ce dernier et E______, participé à un trafic international de stupéfiants et importé en Suisse, le 14 novembre 2020, 999.7 gr de cocaïne d'un taux de pureté de 79.7 %, 499.7 gr d'héroïne d'un taux de pureté de 39% et 499.9 gr d'héroïne d'un taux de pureté de 39.7 %.
b. A______ a admis avoir vendu environ 50 gr de cocaïne à D______. Il consommait, lui-même, de la cocaïne et de l'héroïne. Il avait présenté le dernier cité à E______ mais ignorait tout du trafic de stupéfiants et que la voiture, avec laquelle D______ avait transporté la drogue, était celle qu'il lui avait proposée à la demande de E______.
c. La police a reçu divers mandats d'actes d'enquête de la part du Procureur notamment, le 5 février 2021, d'analyser le contenu des téléphones portables de A______ et de E______, ainsi que d'entendre F______, la compagne du dernier cité; le 4 mars 2021, d'analyser les données rétroactives des téléphones de E______ et le 8 suivant, d'analyser les données rétroactives d'un raccordement de D______. Le 26 mars 2021, le Procureur a, encore, chargé la police d'entendre les potentiels clients de A______.
d. Le 16 avril 2021, le Procureur a répondu au prévenu, qui l'interpellait, que les auditions des potentiels clients auraient lieu la semaine suivante.
e. A______, ressortissant kosovar né en 1982, est titulaire d'un permis C. Il est marié et père de trois enfants. Sa femme travaille tandis qu'il garde les enfants. Toute sa famille proche vivrait à Genève.
f. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné pour faux dans les titres à 30 jours de peine privative de liberté, en 2011; pour diverses infractions LCR en 2013, 2015, 2017 et 2018 à des peines pécuniaires entre 40 et 140 jours-amende.
C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC relève que les charges graves et suffisantes justifiaient le maintien en détention provisoire du prévenu eu égard aux constatations de la police et aux déclarations de D______ et de l'intéressé. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant faire entendre F______ par la police, terminer l'analyse du contenu des téléphones saisis au domicile du prévenu, entendre les potentiels clients du prévenu et confronter ce dernier à leurs déclarations, recevoir le rapport d'analyse de la police sur les données rétroactives et celui sur des notes retrouvées chez E______, pouvant correspondre à une comptabilité et confronter à nouveau les prévenus.
Le risque de collusion demeurait très concret, le prévenu étant soupçonné d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants dont l'ensemble des membres du réseau n'avait pas encore été identifié. Le risque existait vis-à-vis de F______ et des potentiels clients du prévenu.
Le risque de réitération était tangible au vu de la période de plus de deux ans durant laquelle il avait vendu de la cocaïne. Les faits de la cause valaient antécédents. Le prévenu, dépendant aux stupéfiants, ne semblait rien avoir entrepris en détention pour traiter cette problématique et se limitait à des contacts préalables en vue d'une éventuelle sortie. Sa situation familiale ne l'avait pas empêché de commettre les infractions reprochées sur une longue durée.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté au vu de l'ampleur du trafic de stupéfiants reproché et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, les mesures proposées, voire d'autres, étant insuffisantes en l'état pour éviter l'ensemble des risques retenus.
Il précise encore que l'analyse des trois téléphones du prévenu était une démarche laborieuse et longue, ce dont le prévenu, qui s'était équipé de multiples téléphones pour son commerce illicite, était responsable.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la prolongation de sa détention provisoire n'était pas justifiée. Lors de sa mise en détention, le TMC avait considéré qu'une durée de deux mois suffisait pour permettre au Ministère public d'exécuter les actes d'instruction annoncés. Or, les mêmes actes étaient avancés par le Procureur pour justifier la prolongation de la détention, sans explications sur ce qui avait été fait pendant ces deux mois. Le TMC n'avait pas donné de raisons particulières pour la prolongation de sa détention sauf à rappeler le caractère long et laborieux de l'analyse des téléphones du prévenu.
Il conteste le risque de collusion. Il avait collaboré lors de son audition par la police et lors de l'unique audience au Ministère public; il avait donné les codes de ses trois téléphones portables et admis avoir vendu de la cocaïne à D______ et à d'autres amis pour les «dépanner», ainsi que pour financer sa propre consommation. Le risque de collusion concernant les autres personnes qu'il aurait «dépannées» n'était pas concret; les autorités de poursuites pénales avaient eu accès aux contenus des téléphones et semblaient avoir identifié les clients. F______ avait été auditionnée le mercredi 7 avril 2021.
Il s'engage, pour pallier ce risque de collusion, à s'abstenir de tout contact avec quelque personne que ce soit en lien avec la présente procédure et à demeurer à son domicile afin de ne pas les croiser.
Il conteste le risque de réitération; ses antécédents ne concernaient pas des infractions à la LStup. Il était conscient qu'il devait être soigné pour sa dépendance; il était sevré en détention. Son conseil avait pris contact avec la fondation Phénix afin de préparer sa sortie de détention et régler ses problèmes de dépendance et il pouvait compter sur sa famille. Ce risque pourrait être pallié par l'obligation de se soumettre à un traitement médical et à des tests de détection de stupéfiants.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
c. Le Ministère public conteste le manque de célérité; il avait chargé la police d'analyser le contenu des téléphones du recourant et de E______, de récolter les données rétroactives des téléphones de ses deux co-prévenus et d'entendre F______. Le risque de collusion existait toujours avec ses clients que la police devait entendre, à la suite de l'analyse des téléphones. Le risque de réitération était manifeste au regard de la durée et des circonstances du trafic.
d. A______ réplique et critique le manque de célérité de la procédure.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues, sauf à contester le trafic de stupéfiants. Il n'y a donc pas à s'y attarder, étant relevé que des indices lourds (messages avec D______ et déclarations de ce dernier selon lesquelles le prévenu lui a présenté E______, l'organisateur du transport de drogues) pèsent sur le recourant.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité.
3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96).
3.2. À l'aune de ces rappels, issus d'une jurisprudence constante et bien affirmée, le grief du recourant est dénué de fondement. L'instruction progresse, au fil des analyses des téléphones faites par la police, le Procureur ayant délivré d'autres mandats d'actes d'enquêtes - jusqu'à ordonner l'audition des clients potentiels du prévenu apparus lors de ces recherches -; il s'agit de l'évolution classique d'une instruction pénale. Que le Ministère public n'ait tenu qu'une audience avec le prévenu n'est ainsi pas révélateur de lenteur. Pour le surplus, il n'a pas saisi la Chambre de céans d'un recours pour retard injustifié.
4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus.
4.2. En l'espèce, le risque de collusion apparaît manifeste. S'il n'en existe peut-être plus avec F______ - dont les déclarations à la police ne sont pas au dossier soumis à la Chambre de céans -, l'affirmation qu'il n'y aurait plus de collusion possible avec ses clients potentiels - au motif que la police disposerait de ses contacts téléphoniques et avait reçu mandat de les entendre - est saugrenue; tant que ceux-ci n'auront pas été auditionnés, on ignore, par la force des choses, ce qu'ils déclareraient et le recourant, s'il était remis en liberté, pourrait être tenter d'influencer les explications attendues de ces personnes. Une interdiction de contact avec les protagonistes ou une assignation à résidence, comme suggérées, n'offrirait aucune garantie palliative, et dissuasive, en cas de libération.
Le risque de collusion étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de réitération retenu par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 15 décembre 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant n'invoque, à juste titre, pas de violation du principe de la proportionnalité. La durée de la détention subie à ce jour, augmentée de la prolongation querellée, n'atteint pas la peine à laquelle il pourrait être condamné s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui (cf. art. 212 al. 3 CPP).
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/21769/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00