POUVOIR JUDICIAIRE
P/23412/2018 ACPR/268/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 26 avril 2021
Entre
A______, domicilié [GE], comparant par Me B, avocat, route ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2019 par le Ministère public,
(par suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 23 juillet 2020 (ACPR/512/2020),
Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1er avril 2021 (______/2020),
admettant partiellement le recours de A______, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles,
annulant la décision attaquée et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les frais et dépens et renvoie la cause au Ministère public pour le surplus,
déclarant le recours irrecevable sous l'angle des infractions d'injures et de menace,
Considérant qu'il résulte de cet arrêt qu'il était prématuré de la part de la Chambre de céans de conclure que la prévention de lésions corporelles n'était pas établie avec une vraisemblance suffisante pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale,
Que la cause devait être renvoyée au Ministère public pour qu'il procède aux investigations complémentaires décrites dans le consid. 2.4. de l'arrêt,
Que les conditions permettant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière sous l'angle de l'infraction de lésions corporelles n'étant, par conséquent, pas réunies, l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le Ministère public sera annulée sous cet aspect et la procédure renvoyée à cette autorité pour qu'elle ouvre une instruction,
Que les frais de la procédure cantonale seront supportés par l'État (art. 428 al.4 CPP),
Que le recourant, partie plaignante, avait conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 5'815.80 (TVA 7.7% comprise), correspondant à 12 heures d'activité pour l'activité déployée au tarif horaire de CHF 450.- (1h30 de lecture et étude du dossier; 1h30 d'entretien entre l'avocat et son client; 9 heures de rédaction du recours), avant de solliciter l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, vu sa situation financière obérée,
Que dans son préavis du 1er juillet 2020, le service de l'Assistance juridique a considéré que la situation financière du recourant ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocat,
Qu'à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b),
Que l'assistance judiciaire comprend, entre autres, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c),
Que pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il faut que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Dite nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou au droit, ou encore de circonstances personnelles. De manière générale, un recours contre une ordonnance de classement - respectivement de non-entrée en matière (les principes applicables à celle-là valant pour celle-ci, en vertu de l'art. 310 al. 2 CPP) - ne nécessite pas de connaissance juridique particulière, un citoyen ordinaire devant être en mesure de faire valoir ses droits en contestant simplement ladite ordonnance (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb et 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 et 4.1),
Qu'en l'espèce, l'indigence du recourant est établie,
Que vu l'issue du recours, les démarches en justice du recourant et, partant, le concours d'un avocat, n'étaient pas injustifiés,
Que partant, l'assistance judiciaire sera accordée à l'intéressé pour la procédure de recours et Me B______, actuel conseil du recourant, désigné en qualité de conseil juridique gratuit,
Que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP),
Que selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire pour un chef d'étude à CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Selon l'al. 2 de cette disposition, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu,
Que du détail des activités de son avocat, il ressort 12 heures consacrées à la préparation du recours. Cette durée est excessive. Compte tenu de l'ampleur de l'écriture de recours (qui comprend 10 pages, dont 6 pages de discussion juridique portant sur la question topique), 8 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli. Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 1'723.20, TVA au taux de 7.7% [CHF 123.20] comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2019 par le Ministère public en tant qu'elle porte sur l'infraction de lésions corporelles et la confirme pour le surplus.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me B______ en qualité de conseil juridique gratuit.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'723.20 (TVA 7.7% incluse).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).