république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15/2021 ACPR/267/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 23 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me K______, avocat, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mars 2021, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 1er juillet 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution que la Chambre de céans estimerait utiles.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant algérien né en 1998, dépourvu de documents d'identité, a été placé en détention provisoire le 4 janvier 2021.
b. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP), séjour illégal et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
c. Il est fortement soupçonné d'avoir, à Genève, le 31 décembre 2020, de concert avec C______, menacé D______ et E______, puis porté plusieurs coups de couteau à ce dernier, lui entaillant le visage (de l'oeil au menton) et la cuisse.
Il lui est également reproché de séjourner illégalement sur le territoire suisse, depuis sa dernière condamnation mais à tout le moins le 31 décembre 2020, d'avoir pénétré sur le territoire du canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction valable dès le 13 décembre 2020 pour une durée d'un an, et d'avoir régulièrement, entre le 16 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, consommé de la marijuana ou du Rivotril.
d. Dans sa plainte, recueillie le 1er janvier 2021, à sa sortie d'hôpital, E______ a exposé que la veille des faits, devant l'abri PC de F______ [GE], G______, qu'il ne connaissait pas, l'avait injurié pour avoir été assis sur sa chaise. Le lendemain soir, alors que G______ et son ami avaient quitté l'abri, il s'était rendu en direction du J______ [GE], non sans avoir emporté deux pieds de chaise pour éventuellement se défendre. En chemin, les deux hommes l'avaient appelé et insulté. Lorsqu'ils l'avaient rejoint, G______ avait sorti un couteau et A______ avait essayé de l'attraper. Le premier lui avait donné un coup de couteau en direction de la cuisse gauche. Il avait lancé un pied de chaise sur son agresseur et était parti en courant sur la route 3______, où il avait croisé son ami D______. Lorsqu'il s'était retourné, ses agresseurs étaient presque "sur lui". G______ lui avait porté un coup de couteau au visage. Il avait lancé le deuxième pied de chaise sur ses agresseurs et avait couru, pourchassé par les précités. Après qu'il avait fait signe à un chauffeur de bus, les agresseurs s'étaient enfuis.
Il a précisé que A______ encourageait son ami à le frapper, le poussait verbalement.
e. D______ a également déposé plainte pénale, le 1er janvier 2021 à 3 heures 21. Ce soir-là, il avait rencontré, par hasard, au J______ [GE], E______, qui lui avait expliqué qu'il venait d'avoir une altercation verbale avec deux hommes de l'abri PC de F______ [GE]. Lorsqu'ils avaient croisé les deux individus, le plus grand - identifié sur planche photographique comme étant G______ - avait menacé de leur donner des coups de couteau, puis avait sorti un couteau. E______ avait commencé à se battre avec la barre de fer qu'il tenait à la main. Soudainement, G______ avait porté un coup de couteau au visage de E______. G______ l'avait ensuite menacé, lui, et avait tenté de lui planter le couteau dans la jambe. Pour se défendre, il avait pris la barre de fer et l'avait lancée en direction de l'agresseur, sans le toucher. Le plus petit des agresseurs - identifié sur planche photographique comme étant A______ - avait ramassé la barre et, avec G______, était venu contre eux pour les agresser. Ils avaient pris la fuite, pourchassés dans un premier temps par leurs agresseurs, qui avaient fini par changer de direction.
f. À teneur du rapport d'arrestation du 1er janvier 2021, le signalement donné par D______ avait permis d'identifier G______ et A______ à l'angle de la route 3______ et de la rue 4______ à 23 heures 45.
Lors de leur interpellation, un couteau reposait aux pieds de G______, lequel présentait une coupure à l'index droit et des traces de sang sur ses effets personnels. Un couteau à champignon a été retrouvé "dans le dépôt de A______" (rapport d'arrestation du 1er janvier 2021, p. 5).
g. Entendus par la police, G______ et A______ ont contesté les faits.
G______ a déclaré que le couteau retrouvé au sol lui appartenait. Il s'était volontairement entaillé le doigt, par suite d'un conflit avec sa famille. Il a contesté avoir donné des coups de couteau à quiconque. Au moment de son interpellation, il se rendait à H______ [F], avec ses effets personnels.
A______ a contesté avoir participé à une quelconque bagarre. Il n'avait rien vu ni entendu. Il avait passé la soirée avec des femmes, dans un parc. Il ignorait à qui appartenait le couteau retrouvé au sol, il ne l'avait pas vu en possession de G______ ni ne l'avait touché. Ce soir-là, il s'apprêtait à rejoindre sa compagne à I______, en Allemagne, et avait croisé G______ sur le chemin de la gare.
h. Lors de la première audience de confrontation, les prévenus ont maintenu leurs dénégations. Lors de la deuxième audience, G______ a reconnu avoir porté le coup de couteau au visage de E______. Il ne se souvenait pas vraiment des faits, car il avait bu. Il était seul, A______ n'avait rien à voir avec ça. Dans ses souvenirs, il avait été attaqué par deux personnes, dont l'une tenait deux barres de fer et l'autre un couteau.
i. Lors de l'audience de confrontation avec E______, celui-ci a déclaré que le 31 décembre 2021, G______ et A______ avaient tous deux sortis un couteau, l'invitant à se battre. Dans son souvenir il n'avait qu'une barre de fer, qu'il avait trouvée sur le trottoir ; il ne s'agissait pas d'un pied de chaise. Il avait d'abord pris un coup de couteau sur la cuisse, puis, alors qu'il tenait celle-ci, il avait reçu un coup au visage. D______, arrivé sur ces entrefaites, essayait de contenir A______, lequel voulait aussi se battre. Le précité avait essayé de l'attraper lorsqu'il s'était enfui, après avoir reçu les coups de couteau. Les deux agresseurs disaient qu'ils allaient le tuer.
Tandis que la Procureure lui relisait ses déclarations à la police, E______ a déclaré : "Je ne me rappelle pas de tout, c'est D______ qui m'a raconté ce qu'il s'est passé. Ils ont voulu me tuer pour rien. Ce sont des criminels".
G______ a contesté cette version des faits. Il s'agissait d'une bagarre, D______ avait un couteau et E______ deux barres de fer. Il n'avait fait que se défendre. D'ailleurs, il avait été blessé au doigt lors de cette altercation, ce qu'il n'avait pas déclaré plus tôt car, au départ, E______ lui faisait pitié, ce qui n'était plus le cas. A______ n'avait pas participé aux faits, il n'était pas là.
A______ a maintenu qu'il n'était pas impliqué. Les déclarations de E______ ne cessaient de varier et c'était apparemment D______ qui lui avait parlé de sa prétendue présence sur les lieux. E______ l'impliquait car il voulait gagner plus d'argent.
E______ a confirmé que A______ était bel et bien aux côtés de G______.
j. D______, qui n'a pu être localisé après son audition par la police, n'a pas été entendu par le Ministère public. Selon E______, il se trouverait en France. Il a transmis un numéro de téléphone, français, utilisé par le précité.
À teneur d'une note du greffier, du 15 mars 2021, D______ a déclaré se trouver à J______ [France], sans domicile fixe. Il résidait chez des cousins et ne souhaitait pas revenir en Suisse, car il avait peur d'être arrêté.
k. Selon les résultats d'analyse du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), seules les traces ADN de G______ étaient présentes sur le couteau retrouvé au sol.
l. À teneur du constat de lésions traumatiques, E______ a été examiné le soir des faits à 00h40, juste avait sa prise en charge médicale, puis le lendemain à 08h30. E______ a expliqué au médecin légiste que le 31 décembre 2020, vers 23h00, alors qu'il se trouvait à F______ [GE], deux hommes "qui ne l'aimaient pas" s'étaient approchés de lui. L'un avait dégainé un couteau et lui avait demandé son bonnet, en proférant des menaces. Après une altercation verbale, les deux hommes l'avaient poursuivi. Il avait reçu un coup de couteau dans la jambe, puis un coup au visage. Il ne se souvenait pas de la suite des événements. Il connaissait, de visage, ses agresseurs, mais pas leurs noms.
m. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfants, a déclaré avoir grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 16 ans. Il s'était ensuite rendu en Espagne, où il avait vécu de 2015 à 2018, puis en France, de 2018 à 2020. Il était arrivé en Suisse le 7 décembre 2020. Dans son pays d'origine, il avait effectué une formation de plombier et de coiffeur. Toute sa famille habitait en Algérie. Sa compagne se trouvait en Allemagne et lui envoyait de l'argent.
Il a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public, exécutoires :
le 13 décembre 2020 (P/1______/2020), à 90 jours de peine privative de liberté, avec sursis durant 3 ans, pour vol et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI;
le 15 décembre 2020 (P/2______/2020), à 30 jours de peine privative de liberté, avec sursis durant 3 ans, peine complémentaire à la peine précitée, pour tentative de vol.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes contre A______, au vu des importantes blessures subies par le plaignant, de la version du précité laquelle était "corroborée par les découvertes de la police, à savoir un couteau sur chacun des prévenus", des aveux partiels de G______, des déclarations de D______, qui le mettait également en cause, et des constatations et saisies policières. L'examen minutieux des charges auquel se livrait la défense était l'apanage de la juridiction de fond. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant notamment obtenir les résultats des analyses des prélèvements ADN, localiser et entendre D______ de façon contradictoire et déterminer auprès de la Ville de Genève si les prévenus étaient logés à l'abri PC de F______ [GE]. A______ présentait un risque de fuite, car il n'avait pas d'attaches avec la Suisse, séjournait illégalement dans ce pays et avait le projet, au moment de son interpellation, de se rendre en Allemagne, sa famille vivant par ailleurs en Algérie. Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de D______, auquel il devait être confronté. Il existait aussi un risque de réitération tangible, au vu de ses précédentes condamnations. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. La détention provisoire de A______ était ainsi prolongée pour une durée de trois mois.
D. a. Dans son recours, A______ soulève l'absence de charges suffisantes de tentative de meurtre. Objectivement, il était acquis qu'il n'avait pas blessé le plaignant. Tant ce dernier que D______ avaient désigné G______ comme l'auteur des blessures, ce que ce dernier reconnaissait. Aucun témoin n'avait assisté à la scène, hormis D______, qui n'avait pu être localisé. La récente déclaration de E______ selon laquelle il (le recourant) aurait brandi un couteau ce soir-là n'était corroborée par aucun élément au dossier, puisque le couteau à champignon avait été retrouvé dans son dépôt, qu'aucun couteau n'avait été retrouvé sur lui ce soir-là et que même D______ n'avait pas prétendu qu'il aurait eu une arme blanche le soir des faits. Sur le plan subjectif, aucun élément au dossier n'avait esquissé, après trois mois d'instruction, un plan concerté, entre lui et l'auteur des coups de couteau, à finalité homicide contre E______. Les quelques actes d'instruction annoncés n'auraient aucune incidence ni valeur probatoire sur cet aspect. Ne subsistaient que des charges d'infractions à la LEI, quelques injures et vagues menaces, c'est-à-dire d'une gravité ne justifiant pas plus que les trois mois déjà effectués. Aucun des risques retenus par le TMC n'était concret. Les seules charges relatives à la LEI ne pouvaient donner lieu à une peine privative de liberté et il n'avait aucun intérêt à plonger dans la clandestinité pour éviter une éventuelle peine pécuniaire. La prolongation ordonnée violait le principe de la proportionnalité, puisque la détention effectuée dépassait déjà l'éventuelle peine prévisible.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la décision querellée, dont il fait sien le raisonnement. Une audience d'instruction était prévue le 19 avril 2021.
c. Le TMC maintient son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant n'a pas répliqué.
E. a. Il ressort du rapport d'analyses ADN établi par le CURML le 26 mars 2021, que les traces prélevées sur la barre de fer contenaient le seul profil ADN de E______. Le couteau à champignon présentait le profil ADN de G______ sur le manche et celui de E______ sur la lame.
b. Lors de l'audience du 19 avril 2021, les prévenus se sont montrés surpris avec les résultats des analyses relatives au couteau à champignon. G______ a expliqué avoir touché ce couteau avant les faits, mais ne pas s'en être servi ce soir-là contre le plaignant. Il ne s'explique pas pourquoi la lame de l'autre couteau, dont il disait s'être servi pour blesser E______, ne contenait pas l'ADN de ce dernier.
A______ a expliqué que le couteau à champignon se trouvait dans ses bagages au moment de son interpellation. Il a maintenu ne pas avoir été présent lors des faits, avec lesquels il n'avait rien à voir. Sa compagne se trouvait désormais en France.
c. Par mandat d'actes d'enquêtes du 19 avril 2021, le Ministère public a invité la police à déterminer si des caméras avaient pu capter l'agression et, le cas échéant, extraire les images de vidéosurveillances au moment des faits.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que les charges ne sont pas suffisantes à justifier son maintien en détention.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, le médecin-légiste a recueilli les premières déclarations du plaignant, qui disait avoir été agressé par deux personnes, dont il connaissait les visages mais pas les noms. D______ a également déclaré aux premiers intervenants sur les lieux, que deux hommes les avaient agressés, E______ et lui-même. Il désignera ensuite, sur planche photographique, G______ et le recourant. Sur la base du signalement donné sur les lieux, les prévenus ont été identifiés alors qu'ils se trouvaient ensemble non loin du lieu où E______ avait été blessé. Un couteau gisait aux pieds de G______, qui était blessé au doigt. Il expliquera s'être coupé lui-même et seul son ADN sera retrouvé sur cet objet. Lors de l'interpellation, un couteau à champignon a été retrouvé par la police dans les affaires du recourant. L'analyse de traces établira la présence de l'ADN appartenant à G______ sur le manche et l'ADN de la victime sur la lame.
Au vu de ces éléments, il existe des forts soupçons, nonobstant certaines contradictions dans le récit du plaignant et les dénégations du recourant, que ce dernier était non seulement présent lorsque le premier a été blessé, mais qu'il a activement participé à l'agression, même s'il ne tenait pas le couteau. De même, les déclarations de D______, la présence du recourant avec G______ immédiatement après les faits et l'existence dans ses affaires du couteau présentant sur la lame des traces de l'ADN de la victime, permettent de soupçonner en l'état que le recourant a agi en coactivité avec G______, y compris dans son intention de blesser gravement celui-ci.
Les charges se sont ainsi renforcées en cours d'instruction.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, les charges qui pèsent contre le recourant sont graves. De nationalité étrangère, sans permis de séjour en Suisse et sans aucune attache dans ce pays, le risque est grand, et très concret, qu'il ne quitte le territoire pour échapper à la procédure et à l'éventuelle condamnation. Au moment de son interpellation le recourant était d'ailleurs, selon ses dires, sur le point de prendre le train pour rejoindre sa compagne, qui se trouvait alors en Allemagne et se trouverait désormais en France, pays dans lequel il pourrait aussi rejoindre son ami D______.
C'est donc à bon droit que le risque de fuite a été retenu.
L'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner les autres risques (collusion et réitération), alternatifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant soulève une violation du principe de la proportionnalité.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'occurrence, l'instruction est encore en cours. Compte tenu de l'importance des charges retenues contre le recourant, et de la peine encourue s'il était reconnu coupable des faits reprochés, la prolongation ordonnée, qui porte à six mois la détention provisoire, ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00