république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25/2016 ACPR/266/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 23 avril 2021
Entre
A______, détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 30 mars 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le 22 mars 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 5 mai 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous toute mesure de substitution que l'autorité de recours jugerait utile et nécessaire.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté le 4 décembre 2017 et placé en détention provisoire le surlendemain, principalement sous les préventions de brigandage, séquestration et appropriation illégitime, pour avoir, à D______ [GE], le 2 janvier 2016, participé à un vol à main armée dans les locaux d'une société de convoyage de fonds.
Le 5 octobre 2018, il a été prévenu de brigandage et séquestration pour avoir, à E______ [GE], le 29 août 2014, participé au "braquage" d'un fourgon blindé et emporté son chargement de valeurs.
b. A______ a toujours refusé de désigner ses comparses, à l'exception de F______, qui saurait où se trouvent des armes emportées en 2016. Les perquisitions relatives à ce dernier n'ont rien donné à cet égard, mais un pistolet a été retrouvé en 2019 en possession d'une personne impliquée en France voisine dans un trafic de stupéfiants.
c. Outre A______ et F______, les autres participants à l'un ou l'autre des brigandages seraient G______ (également détenu depuis décembre 2017), H______ et I______, ainsi que J______ et K______. Ces quatre prévenus-là et F______ sont en liberté, le cas échéant sous mesures de substitution (cf. ACPR/218/2019 du 19 mars 2019).
L______, mère du recourant, est poursuivie, notamment, pour blanchiment d'argent (pour avoir financé la rénovation de sa propriété de M______ [GE] au moyen du produit d'un crime) et entrave à l'action pénale (pour avoir cherché à entraver la poursuite pénale dirigée contre ses enfants).
d. Le butin d'aucun des brigandages (quelque CHF 600'000.- en liquide et des armes et munitions, pour le premier; de l'or, des pièces d'horlogerie, des montres, des espèces, le tout valant quelque CHF 970'700.-, pour le second) n'a été retrouvé. Selon G______, "chacun" des participants au hold-up du 2 janvier 2016 - participants qu'il ne nomme pas, hormis A______ et J______ - aurait reçu un quart du butin; mais une partie, enterrée en forêt, aurait été volée. La police se demande si l'argent n'est pas, en réalité, en sûreté sur des comptes bancaires à l'étranger, notamment en Ukraine, grâce à l'entremise d'une relation de G______ et le cas échéant sous prête-noms (D-42'890; D-42'897).
e. La détention de A______ a été régulièrement prolongée depuis le 6 décembre 2017, motifs pris de charges suffisantes, de risques de fuite et collusion (sur ce point, notamment en lien avec la disparition des valeurs, armes et munitions).
f. L'instruction est sur le point d'être clôturée, la police ayant rendu un rapport de synthèse circonstancié le 9 février 2021 (D-42'689 ss.) et une audience finale des parties s'étant tenue le 24 mars 2021.
Dans son rapport, la police met en évidence l'ascendant de G______ sur ses frères (D-42'872), sa grande proximité avec A______ (D-42'883), lequel n'avait cessé de le tenir en dehors de son implication dans les faits reprochés (D-42'884), et le rôle quasi-patriarcal qu'il avait repris avec celui-ci dans la famille, à la mort de leur père (D-42'899). Pour ce qui concerne A______, il était confondu pour son rôle actif dans les brigandages par les images de vidéo-surveillance (agression de 2016) et par des traces ADN sur une caissette ayant abrité l'or dérobé et sur une entrave d'un agent de sécurité (agression de 2014). H______ et I______ avaient tenu un rôle plus effacé dans l'un ou l'autre des brigandages et s'étaient consacrés essentiellement à la dissimulation des butins (dont ils avaient partiellement bénéficié) et des armes.
C. Dans la décision attaquée, le TMC estime que la détention de A______ repose toujours sur des charges suffisantes, notamment pour son implication, admise, dans les deux brigandages. Le risque de fuite, tel que l'autorité de recours l'avait retenu contre G______ (cf. ACPR/872/2020), était opposable par analogie au recourant. Le renvoi en jugement était annoncé. Dans l'intervalle, les risques de fuite, collusion et réitération persistaient, d'autant que le prévenu avait montré récemment encore qu'il n'entendait pas coopérer et, à teneur des écoutes de ses parloirs, ne semblait pas pleinement déterminé à se réinsérer.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche aux autorités précédentes de lui opposer, pour des motifs peu convaincants, des risques qu'elles n'avaient pas retenus contre "les autres prévenus". Or, son frère G______ et lui admettaient leur participation aux faits reprochés, mais restaient détenus, alors que tous les autres niaient leur propre implication, mais étaient en liberté. Les considérants émis par la Chambre de céans, et repris par les autorités précédentes, sur le risque de fuite étaient erronés ou dépassés. Ainsi, le Ministère public (sic) n'expliquait pas de façon claire et indiscutable en quoi la situation du recourant se distinguerait de celles de ses frères I______ et H______. Le risque de collusion, s'il subsistait tant et aussi longtemps que le butin et les armes n'auraient pas été retrouvés, revêtait malgré tout la même intensité pour les autres prévenus, libérés ce nonobstant. Le Ministère public (sic) n'expliquait pas davantage pourquoi le recourant devrait se le voir encore opposer. Le recourant n'avait pas déployé une énergie criminelle particulièrement intense; il n'avait fait qu'emboîter le pas aux "autres". Lui reprocher de ne pas se montrer déterminé à se réinsérer n'était qu'une phrase creuse.
b. Le TMC maintient les termes de sa décision et renonce à formuler des observations.
c. Dans ses observations, le Ministère public relève que la situation des autres prévenus est différente de celle du recourant en raison des préventions plus nombreuses qui pèsent sur celui-ci. Ses frères étaient soumis à des mesures de substitution. Le risque de fuite était plus élevé pour lui que pour eux. Par ailleurs, seuls le recourant et son frère G______ savaient où se trouve le butin et avaient pu prendre les dispositions pour l'évacuer dans une nouvelle cache.
d. A______ réplique, en bref, avoir toujours ignoré où était dissimulé le butin et avoir coopéré pour localiser les armes. Tous les prévenus libérés avaient eu la possibilité de déplacer ces pièces à conviction pendant que lui-même restait détenu.
EN DROIT :
Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et détenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'en prend aucunement aux charges recueillies contre lui. Il n'y a pas à s'y attarder (cf. art. 385 let. b CPP), d'autant que le recourant reconnaît à tout le moins la participation aux brigandages, qui apparaissent clairement comme les accusations les plus graves portées contre lui.
Le recourant se plaint, en bref, d'une inégalité de traitement par rapport aux prévenus en liberté. Bien qu'il ne rattache ce grief à aucune norme du CPP, on peut admettre qu'il conteste par là qu'un risque de fuite, de collusion ou de réitération puisse lui être opposé si aucun de ces risques ne l'est pas, ou plus, aux autres prévenus.
3.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Un prévenu détenu ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un autre prévenu libéré si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références).
3.2. En l'espèce, comme la Chambre de céans l'a noté (ACPR/872/2020 du 2 décembre 2020) à propos de G______, qui soulevait peu ou prou le même grief, aucun des prévenus en liberté n'apparaît avoir joué le même rôle que le recourant, aux côtés de son frère détenu, dans la planification et l'exécution des brigandages reprochés, une fois que l'opportunité leur en a été révélée (E-50'294). Ainsi, le recourant était, les deux fois, un acteur de premier plan, directement impliqué dans la commission des actes, puisqu'il était sur place en 2014 comme en 2016 et qu'il est soupçonné, dans les deux cas, d'avoir mis hors d'état de résister les agents de sécurité, puis de s'être emparé, seul ou en coactivité avec les autres agresseurs, des valeurs, objets et armes convoités.
Ainsi, en référence à la synthèse du 9 février 2021, exhaustivement établie par la police, son rôle apparaît nettement plus actif et prépondérant que celui de F______ ou de J______ (qui ne sont pas soupçonnés des deux brigandages, mais d'avoir facilité la commission de l'un ou l'autre), ou encore de celui de K______ (qui est soupçonné d'avoir participé au plus ancien). Par ailleurs, à teneur du rapport susmentionné, I______ et H______ semblent surtout avoir joué un rôle postérieur aux braquages (cf. D-42'874), même si l'un d'eux pourrait aussi avoir participé à l'agression de 2014 (D-42'891; D-42'895). Savoir s'il n'a fait que suivre les initiatives illégales prises par G______ relève de l'appréciation de sa faute, qui n'a pas à être examinée lors du contrôle de la détention avant jugement.
Dans ces circonstances, les risques de fuite, collusion ou réitération doivent s'apprécier à l'aune de la gravité plus élevée des charges qui pèsent sur le recourant, en cette fin annoncée de la procédure préliminaire. Il ne s'agit pas de savoir si les autres prévenus bénéficieraient actuellement d'une libération accordée à tort.
3.3. À cet égard, le recourant se contente de se plaindre que le Ministère public n'aurait pas motivé les risques de fuite (recours p. 6) et de collusion (recours p. 7), alors que le recours est dirigé contre une décision rendue par le TMC.
Sur le risque de fuite, le TMC a appliqué au recourant, en les reprenant verbatim, les considérants de l'ACPR/872/2020 relatifs à G______ et leur a ajouté le rôle de soutien que pourrait tenir la compagne du recourant et la perspective toujours concrète de fuir vers l'Italie, voire de se cacher aisément en Suisse. Sur le risque de collusion, il a jugé que la majorité du butin n'était pas retrouvée et que le frère susmentionné du recourant disposerait "encore" d'argent.
Le recourant ne consacre pas une ligne de son acte de recours à tenter d'infirmer cette motivation, sauf à la trouver "peu convaincante", ce qui n'est pas encore faire la démonstration de son inanité.
Or, la proximité de l'audience de jugement est de nature à accroître le risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_291/2020 du 25 juin 2020 consid. 4.2. et 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2 et les références; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 221). En outre, une plongée dans la clandestinité en Suisse participe dudit risque (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167). En résumé, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507).
À l'aune de ces principes, force est de relever que le recourant approche de la phase de sa mise en accusation; que les deux brigandages dont il devra vraisemblablement répondre pourraient revêtir une forme aggravée et que s'y ajouteraient d'autres accusations qui ne sont pas contestées; qu'il n'a pas de liens particulièrement intenses avec la Suisse, où il n'apparaît pas véritablement intégré nonobstant sa nationalité helvétique, montrant plutôt y vivre d'expédients, voire du produit d'activités illicites reprochées à G______ dans le domaine de la prostitution et du trafic de marijuana; que son peu d'élan à se réinsérer, mis en évidence par le TMC, est loin d'être une phrase creuse, puisqu'elle renvoie directement à son caractère et à sa moralité (au sens de la jurisprudence précitée), tels que les corrobore son mode de vie jusqu'à son arrestation; que la police soupçonne le butin en numéraire d'être en réalité hébergé, voire dissimulé, sur des comptes bancaires à l'étranger; et que son extradition, même possible le cas échéant depuis l'Italie, n'a pas à être considérée.
Ces constatations fondent un risque concret et persistant de fuite.
Sous l'angle du risque de fuite, ou de plongée dans la clandestinité, qui est ici élevé à la mesure des enjeux de la suite de la procédure pour le recourant, on ne voit pas quelles mesures (pas même des sûretés, au sens de l'art. 238 CPP, puisque l'emplacement exact du butin éventuellement placé en monnaie scripturale n'est pas connu) seraient suffisamment dissuasives pour inciter le recourant à se présenter aux actes ultérieurs de la procédure. La précédente décision de la Chambre de céans sur ce point (ACPR/829/2020 du 19 novembre 2020 consid. 6) n'a pas été contestée, y compris sur le rejet d'une assignation à résidence.
Comme on l'a vu, il est exposé à un concours d'infractions de grande gravité. La quotité de la sanction à laquelle il pourrait être concrètement exposé, en l'état des préventions notifiées, n'est pas couverte par la durée de la détention subie à ce jour et ne serait pas atteinte à l'échéance de la brève prolongation contestée.
Le recours doit donc par conséquent être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/25/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00