république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/3/2021ACPR/262/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 23 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ , France, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,
requérant,
et
B______, Procureure, p. a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
Vu:
la procédure P/1______/2017 ouverte, le 28 janvier 2018, contre A______ pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP);
la requête du 21 janvier 2021 de A______, en personne, tendant à la récusation de B______, Procureure en charge de la procédure;
les observations de B______;
le courrier du 3 avril 2021 de Me Yann ARNOLD par lequel il confirme que son mandant maintient sa requête.
Attendu que:
dans sa requête, A______ sollicite la récusation de B______ dans la P/1______/2017 et la P/2______/20, qu'il estime liées, voire le désistement de la Procureure ou le transfert de procédure, le résultat attendu étant qu'un autre magistrat instruise les causes. Il explique cette demande par le fait qu'il voulait déposer une centaine de pièces le disculpant dans le dossier, qui n'avait pas été alimenté depuis 3 ans, et faire entendre ses témoins. "Tel est donc l'animus de la présente demande de récusation, une demande in abstracto, qui ne relève donc d'aucun motif personnel ou in concreto vis à vis de Madame la Procureure B______".
dans ses observations, B______ considère la requête irrecevable, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'étant réalisé et A______ précisant lui-même n'émettre aucune critique à son encontre; le prévenu, assisté d'un avocat, aurait pu déposer les pièces mentionnées - dont elle avait eu connaissance avec la requête - en tout temps depuis l'ouverture de la procédure. L'instruction de cette procédure n'avait pu être menée, depuis septembre 2019, en raison de l'état de santé du prévenu l'empêchant de se présenter aux audiences;
le requérant, qui n'est pas allé retirer à la poste le pli contenant les précédentes observations, n'a dès lors pas répliqué.
Considérant que :
la Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître d'une demande de récusation contre un procureur;
le requérant, prévenu dans la procédure P/1______/2017 (art. 104 al. 1 let. a CPP), dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP);
un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités);
en l'espèce, le requérant explique souhaiter que la procédure soit instruite par un autre magistrat, quelle que soit la voie choisie, tout en précisant explicitement n'avoir aucune critique à faire contre la citée;
aucune cause de récusation n'étant alléguée, la requête est irrecevable étant précisé que la Chambre de céans n'est pas compétente pour ordonner des transferts de dossiers;
en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la requête irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/3/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
600.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
685.00