république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10577/2018 ACPR/260/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 22 avril 2021
Entre
A______, domiciliée chez B______, Centre C______, ______ Genève,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance du Ministère public, du 30 juin 2020,
le recours de A______ expédié le 6 octobre 2020 à l'Ambassade de Suisse à D______ (Pérou), qui l'a transmis à la Chambre pénale de recours,
le complément audit recours expédié le 26 octobre 2020 à la même ambassade, qui l'a transmis à la Chambre de céans.
Attendu que :
A______ a quitté la Suisse pour le Pérou le 7 novembre 2019. Interpellée par le Ministère public sur une adresse de notification en Suisse ou au Pérou, la précitée lui a communiqué une adresse "temporaire" à E______, au Pérou. Dans ses échanges avec le Ministère public, elle indiquait souhaiter être contactée à l'étranger par courriel ou par F______ [réseau de communication],
dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a relevé que A______, qui avait fait défaut à deux audiences, n'avait pas souhaité y assister par convenance personnelle, préférant être auditionnée via F______ et G______ [réseau social]. Il constatait ainsi le retrait de l'opposition formée par la précitée à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 6 juin 2018,
l'ordonnance dont est recours a été expédiée à A______, le 1er juillet 2020, à l'adresse qu'elle avait donnée au Pérou. Selon le suivi de la Poste suisse, la distribution du pli s'est toutefois révélée infructueuse,
ladite ordonnance a alors été notifiée à l'intéressée par publication dans la FAO, le ______ septembre 2020,
A______ dit avoir reçu la décision querellée par pli recommandé du 29 septembre 2020. Elle produit un relevé de l'administration postale de E______ comportant, en haut à droite, la mention "Fecha de Reimpresion 29/09/2020 08:41:07" et la liste de plusieurs destinataires de plis postaux avec leurs signatures. Ce document indiquerait la réception d'un pli (dont on ignore l'expéditeur et la teneur) par la précitée sans indication de date à côté de sa signature.
Considérant, en droit :
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
la notification par voie édictale est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP),
à teneur de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton et la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées,
tel était le cas en l'espèce, la recourante ayant quitté la Suisse et ayant fourni, comme seule adresse de notification, une adresse au Pérou où le pli comportant l'ordonnance querellée ne l'a pas atteinte, à teneur du suivi de la Poste suisse. La recourante allègue avoir reçu l'ordonnance litigieuse à E______ le 29 septembre 2020 et produit à cet égard un relevé de la poste péruvienne. Or, si ce document rend possible la réception d'un pli postal par la précitée, on ignore à quelle date, la date unique du 29 septembre 2020 figurant en haut à droite du document, qui concerne aussi d'autres destinataires, étant apparemment la date de "réimpression" du listing. Ce relevé ne permet en outre pas de rattacher le pli en question au pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée - faute de mention de l'expéditeur et/ou d'un numéro d'envoi correspondant à celui du pli en provenance du Ministère public,
ainsi, la recourante, se sachant l'objet d'une procédure pénale, devait prendre toutes les mesures adéquates pour recevoir son courrier à l'adresse qu'elle avait indiquée et informer l'autorité d'un éventuel changement d'adresse, étant rappelé qu'une adresse courriel et un numéro de téléphone ne sauraient remplacer un domicile de notification (art. 87 CPP),
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP),
en l'occurrence, la publication de l'ordonnance querellée ayant eu lieu le ______ septembre 2020 dans la FAO, le délai de dix jours pour recourir est venu à échéance le ______ septembre 2020. Remis à l'Ambassade de Suisse à D______, au Pérou, le 6 octobre 2020, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable,
il en va de même de son complément, étant rappelé que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385),
la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10577/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00