république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23823/2020 ACPR/255/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 20 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me Sandy ZAECH, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge GE,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 3 février 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
le procès-verbal d'audition du 9 décembre 2020 de A______ par les gardes-frontières;
l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 9 décembre 2020, notifiée le même jour en mains propres à A______;
l'opposition, datée du 17 décembre 2020, formée par A______ par courrier recommandé remis à la Poste française le vendredi 18 décembre 2020 et parvenu à la Poste suisse le 22 décembre 2020;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 18 janvier 2021 par le Ministère public, transmettant la cause au Tribunal de police;
la détermination de A______ après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;
l'ordonnance du 3 février 2021, notifiée à A______, le 5 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition formée pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 9 décembre 2020 était assimilée à un jugement entré en force;
le recours de A______ expédié le 10 février 2021;
le courrier du Tribunal de police qui n'a pas d'observations à formuler;
les observations du Ministère public;
la réplique de A______, par son conseil.
Attendu que :
lors de l'audition du 9 décembre 2020 devant le garde-frontière, A______ a signé le formulaire de ses droits, déclaré en avoir pris connaissance et ne pas souhaiter la présence d'un avocat étant d'accord de s'exprimer hors cette présence;
le même jour, le Ministère public lui a notifié l'ordonnance pénale qu'il a signée sans apposer de commentaire;
dans son opposition datée du 17 décembre 2020, A______, en personne, précise "par la présente, je vous notifie ma demande d'opposition à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2020"; il explique pourquoi, selon lui, sa condamnation n'était pas justifiée et réclame des dommages et intérêts;
dans sa détermination au Tribunal de police, A______ explique avoir adressé son opposition par recommandé du 18 décembre 2020, déposé à la Poste française; "aussi, je l'ai directement demandé lors de mon passage le 9 décembre 2020";
dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le samedi 19 décembre 2020, reporté au lundi 21 suivant, et qu'expédiée le 18 décembre 2020 à la Poste française, mais parvenue à la Poste suisse le 22 décembre 2020, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours;
dans son recours, A______ soutient, qu'ayant été "déféré au tribunal", il avait précisé faire opposition laquelle n'avait pas été prise en compte à l'audience; il l'avait donc formulée par écrit dans le courrier recommandé du 18 décembre 2020;
le Ministère public allègue que si le prévenu avait fait opposition au moment de la notification de l'ordonnance, celle-ci aurait été "versée par écrit" à la procédure; or, cette mention n'y figurait pas;
dans sa réplique, A______ allègue la violation de l'art. 129 CPP; s'il avait effectivement refusé le soutien d'un avocat devant la police, il avait souhaité cette présence lors de son audition devant le Ministère public, mais un agent lui avait répondu qu'il était trop tard; avisé qu'une ordonnance pénale allait être rendue à son encontre, il avait immédiatement informé le Ministère Public de son souhait d'y former opposition, ce qui n'avait pas été noté au procès-verbal d'audition; il avait déposé son opposition le 18 décembre 2020 auprès de la Poste française, laquelle avait tardé "à agir", ignorant les subtilités du système suisse. Ce serait faire preuve de formalisme excessif de le contraindre à déposer une demande de révision, la décision étant fondée sur un état de fait erroné. Il convenait, par économie de procédure, d'admettre que son opposition n'était pas tardive.
Considérant en droit que :
le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
l'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (ATF 137 I 195 c.2), mais il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 c.3.3.4; C. Perrier Depeursinge, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad al. 1 et 2 art. 390 CPP);
en l'occurrence, le grief de la violation de l'art. 129 CPP n'est pas recevable, en ce qu'il est formulé pour la première fois dans la réplique;
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), l'instance n'entre pas en matière sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 4;
il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, en mains propres, le 9 décembre 2020;
si le recourant soutient avoir annoncé, à cette date, au Ministère public vouloir faire opposition, il convient de constater que cela n'est pas établi et contesté par le Procureur. On peut d'ailleurs s'interroger sur la réalité de cette affirmation, puisque le recourant a formé opposition le 18 décembre 2020, pensant le faire dans le délai légal, sans évoquer, ni confirmer, celle qu'il aurait faite devant le Ministère public; en outre, il admet lui-même, dans son recours, qu'elle n'avait pas été prise en compte, raison pour laquelle il avait fait opposition par écrit;
ainsi, formée par courrier remis à la Poste française le 18 décembre 2020, et parvenu à la Poste suisse le 22 suivant, l'opposition du recourant a été faite après l'expiration du délai de dix jours, intervenue le 21;
ladite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;
l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1);
le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23823/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
400.00