république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22161/2019 ACPR/252/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 20 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 11 juin 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes : obligation de déposer son passeport et sa carte d'identité ; assignation à résidence chez son frère à la rue 1______ [no.] , [code postal] D [VD]; interdiction de se déplacer plus de 500m autour de ladite résidence ; obligation de se présenter régulièrement au poste de police près du domicile de son frère ; obligation de porter un bracelet électronique ; interdiction de contacter les personnes "à risque" ; interdiction d'entretenir des relations avec des personnes à risques, notamment son oncle, E______ ; dépôt d'une caution de CHF 3'500.- (provenant de son salaire gagné à la prison de B______).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant de Guinée-Bissau, a été interpellé le 30 octobre 2019, après que des mesures de surveillance secrètes eurent été ordonnées à son encontre.
b. Il est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infractions à la LEI (entrée et séjour illégaux, article 115 al. 1 let. a et b LEI).
Il est soupçonné, à Genève, à tout le moins depuis le mois de septembre 2019, non seulement d'être entré en Suisse et d'y avoir séjourné sans droit, mais également d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants, à ramifications internationales, en organisant, depuis Genève, l'envoi d'une mule au Portugal et son retour à Genève, instruite pour transporter et importer en Suisse une quantité d'au moins 1,1 kilogramme de cocaïne conditionnée.
Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève :
avant le 14 septembre 2019, vendu à F______ des quantités indéterminées et indéterminables de cocaïne conditionnée sous forme de doigts, contre une somme totale de plusieurs centaines de francs;
le 25 septembre 2019 après 19h30, vendu à F______ un doigt de cocaïne conditionnée d'un poids de 10 grammes environ;
le 5 octobre 2019 dans le courant de l'après-midi, vendu à F______ un doigt de cocaïne conditionnée d'un poids de 10 grammes environ, contre la somme de CHF 150.-.
c. Le prévenu conteste tout trafic de stupéfiants.
d. Sa détention provisoire, ordonnée par le TMC le 31 octobre 2019, a été régulièrement prolongée depuis lors. Ainsi, par ordonnance du 8 septembre 2020, le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 11 décembre 2020. Le recours interjeté par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 6 octobre 2020 (ACPR/708/2020). Par ordonnance du 8 décembre 2020, le TMC a une nouvelle fois prolongé la détention provisoire du précité jusqu'au 11 mars 2021.
e. Interrogé par le Ministère public à l'audience du 15 janvier 2021 au sujet des importants transferts d'argent qu'il avait effectués via G______ au Brésil, avant son arrestation, directement ou par l'intermédiaire de ses amies, le prévenu a refusé de répondre, arguant être victime - tout comme le Procureur - de "manipulations" de la part de la police.
f. Le 3 mars 2021, le Ministère public a sollicité du TMC une nouvelle prolongation de la détention du prévenu. Dans ses observations du 8 mars 2021, le prévenu s'y oppose. Il reproche également au Ministère public de n'avoir pas joint à sa demande le rapport de police du 18 novembre 2020 concernant les transferts d'argent à l'étranger via G______, H______ et I______.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC précise tout d'abord avoir eu en mains l'intégralité du dossier original de la procédure, y compris le rapport de police du 18 novembre 2020. Il rappelle ensuite que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard : aux constatations de la police; aux circonstances de l'interpellation des prévenus J______ et F______; à la drogue saisie; à l'analyse de la téléphonie entre le prévenu et K______; à la mise en cause de ce dernier; aux explications de son ex-compagne L______ qui tenait ses informations quant à l'activité du prévenu dans le commerce de véhicules et de mèches de cheveux de ce dernier, mais ne l'avait pas vu à l'oeuvre et aux versements d'argent qu'il lui demandait de faire, alors qu'il aurait pu s'en charger, ainsi qu'aux explications confuses du prévenu, qui adaptait son discours à propos de sa soi-disant activité dans le commerce de véhicules au fur et à mesure des conversations à lui présentées; aux deux rapports sur les CT (des 27 novembre 2019 et 24 janvier 2020); aux résultats de la CRI en France, dont il ressortait que la mule K______ confirmait avoir agi sur instruction du prévenu, devant se rendre au Portugal pour prendre possession de 2 à 3 kilogrammes de cocaïne conditionnée, mais n'avoir finalement ramené qu'un seul kilogramme; et aux nombreux envois d'importantes sommes d'argent à l'étranger, parfois par le biais de tiers (cf. rapport de police du 18 novembre 2020 et procès-verbal d'audience du 15 janvier 2021).
L'instruction se poursuivait. Le 15 janvier 2021, le prévenu, qui avait été auditionné par le Ministère public sur les envois d'argent à l'étranger, avait refusé de répondre à la plupart des questions. À sa demande, une nouvelle commission rogatoire avait été adressée en France en vue d'une nouvelle audition de K______ et le Ministère public avait relancé les magistrats français le 24 février 2021. Une nouvelle audience avait été convoquée pour le 11 mars 2021 lors de laquelle le prévenu serait entendu sur le contenu du rapport de police du 1er février 2021, portant sur les extractions de ses téléphones portables, étant précisé que ce rapport n'était pas accessible avant l'audience en question (cf. ordonnance de consultation partielle du 24 février 2021).
Le risque de fuite était patent et élevé, vu la nationalité étrangère du prévenu ainsi que son absence d'autorisation de séjour et d'attache sérieuse avec la Suisse, la présence d'un frère et d'une nièce sur sol helvétique ne constituant pas un élément de nature à réduire ledit risque.
Les mesures de substitution qu'il proposait (obligation de déposer son passeport, de se domicilier chez son frère à D______, de se rendre à un lieu déterminé chaque jour, de porter un bracelet électronique et de verser des sûretés à hauteur de CHF 3'500.-, correspondant à l'intégralité de son salaire gagné à la prison de B______) avaient déjà été jugées insuffisantes dans l'arrêt du 6 octobre 2020 (le montant de la caution proposée était alors de CHF 1'500.-). Or, en dépit de ces considérations, le prévenu proposait une nouvelle fois des mesures similaires. Comme déjà retenu à réitérées reprises, ces mesures, même prises cumulativement, n'étaient aucunement de nature à réduire sérieusement le risque de fuite, vu son intensité, celles-ci n'étant manifestement pas de nature à l'empêcher de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger afin de se soustraire à la suite de la procédure, étant rappelé que le port d'un bracelet électronique - tout comme l'obligation de se présenter à un poste de police - n'était pas une mesure apte à éviter la fuite de la personne prévenue, mais uniquement à la constater après coup, et que le montant de la caution - même porté à CHF 3'500.- - était clairement insuffisant, au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés.
Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de tous les autres participants au trafic de stupéfiants, complices du prévenu, dont K______, les autres n'ayant pas encore été localisés ni identifiés; il convenait d'éviter que le prévenu ne tente de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves. À cela s'ajoutait le fait que dans la première conversation permise au prévenu à B______, conversation avec son frère, le prévenu avait uniquement évoqué les tenants et les aboutissants des investigations dirigées contre lui, indiquant qu'il n'y avait rien de concret contre lui, élément anodin si le prévenu n'avait pas lui-même insisté pour dire que son interlocuteur au Portugal était un oncle. Certaines réponses du frère du prévenu, lors de cette conversation, avaient laissé entendre qu'il se trouvait en contact avec des tiers qui insistaient pour connaître la situation judiciaire de ce dernier.
S'agissant de l'interdiction de contacter les personnes "à risque" proposée par le prévenu, l'arrêt du 6 octobre 2020 avait déjà nié qu'une telle mesure, qui n'offrait aucune garantie ni ne pouvait être contrôlée, serait suffisante.
Vu les actes d'enquête encore en cours, une telle mesure n'était pas apte à pallier le risque de collusion, dont l'intensité demeurait très élevée malgré l'avancement de l'instruction, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié, d'autant moins s'agissant de personnes non encore identifiées ou interpellées.
Le risque de réitération était tangible, au regard de la situation personnelle et financière précaire du prévenu ainsi que de la facilité avec laquelle il avait eu recours au trafic de stupéfiants, étant précisé qu'il avait agi durant plusieurs mois avant d'être interpellé à Genève. Il possédait en outre des antécédents spécifiques et lourds en Autriche. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ce risque.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté au vu de la gravité des faits reprochés et nonobstant l'épidémie de coronavirus, étant relevé qu'à ce jour, les mesures de précaution prises à la prison de B______ paraissaient adéquates et efficaces - en tout cas pas moins efficaces qu'au sein de la population générale non privée de sa liberté - et qu'en tout état la prison disposait d'un service médical adapté.
D. A______ a été entendu une nouvelle fois par le Ministère public, le 11 mars 2021 au sujet du contenu de ses deux téléphones portables, saisis lors de son interpellation par la police. À chaque question, il a déclaré n'avoir rien à dire, affirmant qu'il s'agissait de mensonges de la police.
E. a. Dans son recours, A______ maintient être innocent. Les soupçons à son encontre ne s'étaient pas renforcés depuis la dernière ordonnance de prolongation. Dans son rapport du 18 novembre 2020 - qui n'avait pas été joint à la demande de prolongation de détention -, la police indiquait ne pas pouvoir déterminer avec certitude un lien entre le trafic du prévenu et les envois d'argent d'une de ses amies, M______. Les deux autres prévenus avaient toujours déclaré n'avoir jamais été en contact avec lui pour du trafic de drogues. Le 15 janvier 2021, le Ministère public avait du reste décidé de disjoindre sa procédure de celle des deux autres prévenus, ce qui prouvait son absence d'implication dans le trafic de stupéfiants de ces derniers. Aucune drogue n'avait été saisie sur lui et son ADN ne se retrouvait nulle part. Les conversations téléphoniques échangées entre lui et K______ se référaient à un commerce de voitures et étaient sans lien avec un éventuel trafic de stupéfiants. Même son ex-compagne ne croyait pas qu'il puisse être un trafiquant international de drogue. Les déclarations de K______, entendu par CRI, étaient contradictoires, celui-ci ayant affirmé qu'il était parti depuis la France et non depuis la Suisse. Le risque de fuite ne pouvait être retenu. Il avait exprimé l'engagement de rester en Suisse jusqu'à la fin de la procédure. Il entretenait une relation proche avec son frère qui vit à D______ et qui pouvait l'héberger. Il souhaitait également pouvoir continuer à maintenir sa relation avec sa fille et n'avait dès lors aucunement l'intention de se soustraire à la procédure pénale. Les mesures de substitution qu'il proposait étaient à même de pallier le risque de fuite. Le risque de collusion n'existait pas. K______ était détenu à ______ en France. Quant aux autres complices éventuels, ils n'étaient ni localisés ni identifiés, puisqu'ils n'existaient pas. Le cas échéant, il était prêt à accepter une interdiction de contact avec toutes les personnes que l'autorité estimerait "à risque". Le risque de réitération faisait également défaut, nonobstant sa situation personnelle et financière précaire. Sa précédente condamnation à l'étranger remontait à plus de dix ans. Les mesures de substitution proposées pouvaient pallier ce risque, le cas échéant. La détention provisoire était disproportionnée. Les soupçons ne s'étaient pas renforcés. La durée de l'instruction - plus de seize mois - violait le principe de célérité. Le Ministère public ralentissait celle-ci volontairement en convoquant une nouvelle audience le 25 mars 2021 pour instruire le contenu des téléphones portables, alors qu'il aurait pu le faire à l'audience du 11 mars 2021. Les actes d'instruction restants (deux audiences et le résultat de la CRI) ne nécessitaient pas son maintien en détention. Enfin, son état psychologique se détériorait en prison - il suivait un traitement hebdomadaire destiné à gérer l'anxiété liée à sa détention.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il indique avoir transmis au juge de la détention l'intégralité des pièces consultables, y compris le rapport de police du 18 novembre 2020, ce qu'avait du reste constaté le TMC. S'agissant des derniers développements de la procédure, il expose qu'à la demande du prévenu, une nouvelle commission rogatoire tendant à l'audition de K______ a été adressée en France le 30 octobre dernier. Il s'enquérait régulièrement de son avancement. Le prévenu devait encore être entendu sur le contenu de ses téléphones portables et les extractions effectuées par la police faisant l'objet d'un rapport du 1er février 2021, reçu le 10 suivant - non encore consultable à teneur de l'ordonnance de consultation partielle du 24 février 2021, contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru. De nouvelles audiences d'instruction avaient été convoquées le lendemain de la réception dudit rapport pour le 11 mars 2021, puis pour le 25 mars 2021. Cette dernière audience avait dû être annulée et repoussée au 23 avril 2021 en raison de la demande de relief de sa nomination d'office par le défenseur d'office du prévenu. Les charges étaient toujours suffisantes pour maintenir le prévenu en détention. Elles s'étaient renforcées avec les écoutes téléphoniques instruites durant neuf audiences d'instruction. La mule, K______, condamnée en France à 4 ans de prison, avait reconnu le prévenu sur planche photographique comme étant la personne l'ayant envoyée au Portugal chercher de la cocaïne. Il reviendrait aux juges du fond d'évaluer la force probante des déclarations de la mule - qualifiées de contradictoires par le prévenu. L'autorité de recours s'était déjà prononcée, dans son arrêt du 6 octobre 2020, sur les charges ainsi que les risques de fuite, collusion et récidive. Or, le prévenu n'en faisait aucunement état. Son recours n'était qu'un simple "copier-coller" de ses observations rédigées à l'attention du TMC. Pire, il soumettait à l'autorité de recours les mêmes mesures de substitution que celles présentées à l'appui de son précédent recours (sous réserve du montant de la caution, qu'il augmentait à CHF 3'500.-) et qui avaient été jugées comme insuffisantes. Le recourant refusait de s'expliquer sur le contenu des extractions des téléphones saisis, allant jusqu'à mettre en doute, sans la moindre preuve, la probité des enquêteurs, alors que les captures d'écran faisaient référence à des billets d'avion, des réservations d'hôtels et des conversations O______ [réseau de communication] avec des inconnus en Amérique du sud dont certains étaient connus de la police espagnole pour trafic de stupéfiants, ce qui permettait de renforcer les soupçons sur la nature de ses activités à l'époque. S'ajoutaient à ces éléments les nombreux envois d'argent à l'étranger, notamment au Brésil, qui ressortaient du rapport de police du 18 novembre 2020, alors que le prévenu vivait de "petits boulots". Les prévenus F______ et J______ avaient fait l'objet d'une ordonnance de disjonction, dès lors que les investigations les concernant étaient terminées, ce qui n'était pas le cas de celles visant le prévenu. Le principe de proportionnalité n'était pas violé, eu égard aux soupçons pesant sur le prévenu et à la peine concrète à laquelle il s'expose en cas de verdict de culpabilité. Enfin, le prévenu soutenait les mêmes arguments que ceux déjà présentés en septembre 2020, en faisant fi de la motivation de l'arrêt du 6 octobre 2020, qu'il n'avait pas contesté par devant le Tribunal fédéral. Le recours était téméraire.
c. Le TMC renonce à formuler des observations et maintient les termes de son ordonnance.
d. Le recourant réplique. Son recours n'était pas téméraire. Il était innocent et dans son droit de "solliciter sa mise en liberté".
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant soutient que les soupçons à son encontre ne se sont pas renforcés depuis la dernière ordonnance de prolongation, et d'aligner les différents éléments du dossier le disculpant selon lui.
Comme la Chambre de céans l'a déjà relevé dans son précédent arrêt, il ne lui appartient pas d'apprécier en détail chaque élément à charge et à décharge, cette compétence revenant au juge du fond.
Dans son ordonnance attaquée, le TMC rappelle que K______ a formellement reconnu, sur planche photographique, le prévenu comme étant le commanditaire à qui il devait remettre la drogue transportée dans sa voiture, respectivement le dénommé N______ - qui serait l'oncle du prévenu - comme étant celui qui lui avait remis la drogue. K______ avait également confirmé, après les avoir écoutées, que les conversations téléphoniques mentionnées dans le rapport du 27 novembre 2019 étaient toutes en lien avec le trafic de drogue, ce qui contredisait les dires du recourant.
Les contradictions dans les déclarations de K______ - alléguées par le recourant - seront appréciées par le juge du fond. Les soupçons pesant sur le recourant, corroborés en outre par l'enquête de police et les écoutes téléphoniques, demeurent toujours amplement suffisants à ce stade bien avancé de l'enquête. Ils ne se sont aucunement amoindris avec les derniers actes d'enquête, le recourant, confronté à un certain nombre d'éléments à charge résultant du rapport de police du 18 novembre 2020 - qui figure au dossier et dont le TMC a été nanti -, ainsi qu'au contenu de ses téléphones portables ayant refusé de répondre aux questions du Procureur et persisté à nier les faits, arguant même que la police mentait.
Enfin, le recourant ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de la disjonction de sa cause avec celle des deux autres prévenus, compte tenu des explications fournies par le Ministère public à cet égard.
Or, dans son arrêt du 6 octobre 2020, cette dernière a statué qu'il existait notamment un risque de collusion avec à tout le moins le complice du recourant au Portugal - identifié comme étant son oncle -, étant relevé que la quantité exacte de cocaïne devant être acheminée vers la Suisse par la mule n'était pas limitée à 1 kilogramme environ mais devait à l'origine porter sur un transport de 2 à 3 kilogrammes. Aucune mesure de substitution, notamment pas une interdiction de contact, qui ne pouvait être contrôlée, n'offrait une garantie suffisante pour pallier ce risque (consid. 3.2.).
Le risque de fuite était également fondé, le recourant étant de nationalité étrangère, sans titre de séjour en Suisse et sans attaches étroites avec la Suisse. Son engagement de rester en Suisse, la présentation régulière à un poste de police, le dépôt de son passeport et le versement d'une caution modeste (de CHF 1'500.-), une assignation chez son frère à D______ et l'interdiction de se déplacer plus de 500 mètres autour dudit domicile ont été jugés inaptes à éviter la fuite de l'intéressé mais ne permettraient que de la constater après coup. Ces mesures étaient ainsi clairement insuffisantes (consid. 4.2). Le montant de caution ici augmenté à CHF 3'500.-, même couplé aux autres mesures, n'est pas de nature à pallier efficacement le risque de fuite, tout comme l'obligation, en sus, du port d'un bracelet électronique, tel dispositif devant être couplé à une assignation à résidence dont on a vu qu'elle n'offrait pas de garantie suffisante.
Enfin, la situation personnelle précaire du recourant, sans moyen de subsistance, ajoutée à la nature des actes reprochés, étaient de nature à faire craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions, ce d'autant qu'il souhaitait s'assurer les services de la mule pour des transports de drogues futurs. Aucune des mesures de substitution proposées ne pouvait pallier ce risque (consid. 5.2). Le recourant n'explique pas en quoi le risque de réitération ferait aujourd'hui défaut, sa situation n'ayant pas évolué dans l'intervalle. L'éventuelle ancienneté d'un antécédent judiciaire à l'étranger n'est donc pas déterminante.
Les griefs du recourant, qui frisent la témérité, seront ainsi rejetés.
La dégradation de l'état de santé psychologique du recourant, enfin, ne constitue pas un motif suffisant pour accéder à sa demande de libération, dès lors qu'il reçoit les soins adéquats en détention.
5.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96).
5.2. En l'espèce, l'instruction ne semble pas avoir connu de temps mort et on ne voit pas quel acte le Ministère public retarderait volontairement. Le renvoi de l'audience initialement agendée le 25 mars 2021 au 23 avril prochain n'est pas du fait du Procureur. Dite audience aura pour objet l'audition du recourant sur le contenu de ses téléphones portables. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir appointé une nouvelle audience sur cette question alors qu'il aurait pu être entendu à l'occasion de la seule audience du 11 mars 2021. Le grief est pour le moins audacieux, vu sa posture lors de ladite audience. Certes, il ne s'agit pas de multiplier les audiences devant le manque de collaboration du recourant. Un renvoi en jugement devrait donc pouvoir être escompté à brève échéance, le complément de CRI attendu ne semblant pas y faire obstacle.
Enfin, la seule durée de sa détention provisoire à ce jour ne signifie pas que le Ministère public ferait preuve d'un manque de célérité dans la conduite de son instruction et se confond ainsi avec le principe de la proportionnalité, dont on a vu qu'il était encore respecté.
Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/22161/2019
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00